I. Faits et procédure
Décision rendue le 05/02/2015 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 12948.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Rupture – Préjudice (oui) La rupture du contrat a privé la SAM A de revenu qu'elle retirait de contrat publicitaire igné avec différent annonceur . Le document qu'elle produit - bilan , rapport de commi aire aux compte - facture - ne ont pa de preuve qu'elle e con titue à elle-même et n'ont pa été établi pour le be oin du pré ent litige. La demandere e établit que e compte ont bien été approuvé . Le fait que la ociété ait eu de perte cumulée upérieure aux troi quart de on capital ocial, ne lui interdit pa de demander réparation du préjudice ubi du fait de la rupture du contrat. La SAM A ju tifi…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat – Rupture – Préjudice (oui) La rupture du contrat a privé la SAM A des revenus qu'elle retirait des contrats publicitaires signés avec différents annonceurs. Les documents qu'elle produit - bilans, rapports des commissaires aux comptes - factures - ne sont pas des preuves qu'elle se constitue à elle-même et n'ont pas été établis pour les besoins du présent litige. La demanderesse établit que ses comptes ont bien été approuvés. Le fait que la société ait eu des pertes cumulées supérieures aux trois quarts de son capital social, ne lui interdit pas de demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat. La SAM A justifie par ailleurs que des annonceurs avaient déjà reconduit leur contrat. Il lui sera alloué la somme de 17.000 euros en réparation du manque à gagner. La requérante ne démontre pas avoir dû engager un personnel spécifique pour l'édition du programme du Théâtre, ni que la décision du Théâtre B constituerait un risque de perte de clients sur d'autres supports de communication, fait dont elle est consciente alors qu'elle qualifie elle-même ce risque de seulement « éventuel ». La rupture brutale et sans motif légitime est de nature à porter atteinte à l'image de la société demanderesse, outre l'obligation d'ester en justice. Il lui sera alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015 En la cause de : La SAM A, société ayant pour objet tant en Principauté de MONACO qu'à l'étranger, l'exploitation d'une entreprise de publicité, d'édition, de propagande et de diffusion techniques, industrielles, littéraires, commerciales et artistiques, dont le siège social se trouve X1 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'Association B, dont le siège social se trouve X2 à MONACO, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000178) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'Association B, en date des 19 décembre 2013, 20 février 2014 et 26 juin 2014 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 30 janvier 2014, 14 mai 2014 et 30 octobre 2014 ; À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ; FAITS : Suivant contrat en date du 5 mai 2011, le Théâtre B a confié à la SAM A « l'édition et la concession d'une brochure comprenant une partie rédactionnelle et photos et une partie publicitaire ». Ce contrat a été conclu pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction, avec en cas de résiliation, une signification par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance. PROCÉDURE : Le 25 octobre 2013, la SAM A a fait assigner l'Association B en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 5 mai 2011. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAM A, *expose :