Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, exploitant un restaurant-bar-traiteur sous l'enseigne « L », a commandé à la société A, société à responsabilité limitée de droit français, un bar extérieur modulaire dénommé « Baraonda », en polyéthylène éclairé par des leds. Le devis, daté du 30 mai 2012 et accepté le 8 juin 2012, prévoyait des pieds réglables et mentionnait un financement bancaire. Un acompte de 3.000 euros a été versé. Le bar a été livré le 2 juillet 2012. Le bon de livraison comportait une réserve relative au « non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angles ». L'installation sur la terrasse n'a eu lieu que le 6 juillet 2012, en raison des autorisations municipales d'exploitation des terrasses.
La facture du 30 juillet 2012 laissait un solde de 12.030,37 euros, assorti d'une pénalité de retard de 12 % l'an. Une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2012. La société B a répondu le 26 décembre 2012 en dénonçant des malfaçons d'assemblage et des finitions approximatives, et en proposant plusieurs solutions.
La société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir le solde de la facture, des intérêts et 10.000 euros de dommages et intérêts. La société B a conclu au rejet des demandes et à la résolution du contrat, avec restitution de la somme de 3.000 euros. Les dates de l'assignation sont indiquées de manière divergente dans le jugement (16 janvier 2014 dans l'exposé, 16 janvier 2015 dans les visas) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, la date exacte n'étant pas tranchée par la décision.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de sorte que l'acheteur ne pouvait pas obtenir la résolution du contrat pour inexécution et devait s'acquitter du solde du prix.
Plus précisément, deux points se posaient :
- le bar livré était-il conforme à la commande, notamment au regard de l'absence alléguée de pieds réglables et des défauts d'ajustement des modules ?
- le vendeur, qui connaissait les contraintes de la terrasse, avait-il manqué à son obligation de renseignement et de conseil envers un acheteur présenté comme professionnel mais soutenu comme profane sur ce point précis ?
Accessoirement, la décision devait apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société A pour « résistance abusive » et celui de la demande d'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'argumentation de la société B et retient, en substance, trois motifs.
1. Sur la délivrance conforme. Le juge relève que la réserve figurant sur le bon de livraison a été levée, le bar ayant été utilisé régulièrement depuis juillet 2012. Il examine ensuite l'« ajustement imparfait des modules » lié, selon la société B, à l'absence de pieds réglables. Il retient que « la société B sur laquelle repose la charge de la preuve de ces manquements, ne verse aux débats aucun élément probant » et que « l'absence de livraison des pieds réglables figurant dans le devis, alléguée par la société B, n'est pas établie ». Le dispositif de réglage ayant pour fonction de permettre l'adaptation aux inégalités du sol, le tribunal estime la délivrance conforme « à l'usage attendu ». Il précise que le devis ne prévoyait pas de roulettes.
2. Sur la responsabilité de l'installation. Le tribunal relève que « la question de la qualité de l'ajustement relève de l'installation des modules par la société utilisatrice », soit la société B, laquelle a continué d'utiliser le bien « sans procéder au règlement du prix ».
3. Sur le devoir de conseil. Le juge conclut qu'« il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu ».
Le d
Contrat de vente – Délivrance conforme (oui) – Respect du devoir de conseil (oui) – Résolution (non) – Créance du vendeur (oui) La société A réclame le règlement du solde d'une facture, que la société B refuse de payer en opposant l'inexécution des obligations contractuelles de la société A, s'agissant des obligations de délivrance conforme et de conseil. Il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu. En conséquence, la société B sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat et il y a lieu de dire que la facture de la société A est justifiée à hauteur de la somme de 12.030,37 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2015 En la cause de : La société A, Société à Responsabilité Limitée de droit français, au capital social de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à MOUANS SARTOUX (06370) (France - Alpes Maritimes), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. j-m. DA SI., domicilié audit siège en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L », immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, au capital de 100.000 €, dont le siège social est sis à MONACO (98000), X2, prise en la personne de son gérant associé en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 janvier 2015, enregistré (n° 2014/000352) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 9 avril 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 juin 2014 et 16 décembre 2014 ; À l'audience publique du 18 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 février 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE : La société B a commandé à la société A un bar extérieur « Baraonda » en polyéthylène éclairé par des leds, lequel a été livré le 2 juillet 2012. Par assignation du 16 janvier 2014, la société A a fait citer la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir, sur le fondement des articles 989 et 1002 du code civil, condamner à lui payer avec exécution provisoire, la somme de 12.030,37 euros au titre du solde de la facture, avec pénalité de retard de 12 % par an à compter de la livraison et intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, date de la première mise en demeure, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société A expose et soutient pour l'essentiel :