jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 février 2015, La société A c/ La Société à Responsabilité Limitée SARL B sous l'enseigne « L »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 2015, n° 12949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-05-12949)) ## Faits et procédure La société B, exploitant un restaurant-bar-traiteur sous l'enseigne « L », a commandé à la société A, société à responsabilité limitée de droit français, un bar extérieur modulaire dénommé « Baraonda », en polyéthylène éclairé par des leds. Le devis, daté du 30 mai 2012 et accepté le 8 juin 2012, prévoyait des pieds réglables et mentionnait un financement bancaire. Un acompte de 3.000 euros a été versé. Le bar a été livré le 2 juillet 2012. Le bon de livraison comportait une réserve relative au « non fonctionnement de l'éclairage des deux modules d'angles ». L'installation sur la terrasse n'a eu lieu que le 6 juillet 2012, en raison des autorisations municipales d'exploitation des terrasses. La facture du 30 juillet 2012 laissait un solde de 12.030,37 euros, assorti d'une pénalité de retard de 12 % l'an. Une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2012. La société B a répondu le 26 décembre 2012 en dénonçant des malfaçons d'assemblage et des finitions approximatives, et en proposant plusieurs solutions. La société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir le solde de la facture, des intérêts et 10.000 euros de dommages et intérêts. La société B a conclu au rejet des demandes et à la résolution du contrat, avec restitution de la somme de 3.000 euros. Les dates de l'assignation sont indiquées de manière divergente dans le jugement (16 janvier 2014 dans l'exposé, 16 janvier 2015 dans les visas) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction, la date exacte n'étant pas tranchée par la décision. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de sorte que l'acheteur ne pouvait pas obtenir la résolution du contrat pour inexécution et devait s'acquitter du solde du prix. Plus précisément, deux points se posaient : - le bar livré était-il conforme à la commande, notamment au regard de l'absence alléguée de pieds réglables et des défauts d'ajustement des modules ? - le vendeur, qui connaissait les contraintes de la terrasse, avait-il manqué à son obligation de renseignement et de conseil envers un acheteur présenté comme professionnel mais soutenu comme profane sur ce point précis ? Accessoirement, la décision devait apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire de la société A pour « résistance abusive » et celui de la demande d'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation de la société B et retient, en substance, trois motifs. **1. Sur la délivrance conforme.** Le juge relève que la réserve figurant sur le bon de livraison a été levée, le bar ayant été utilisé régulièrement depuis juillet 2012. Il examine ensuite l'« ajustement imparfait des modules » lié, selon la société B, à l'absence de pieds réglables. Il retient que « la société B sur laquelle repose la charge de la preuve de ces manquements, ne verse aux débats aucun élément probant » et que « l'absence de livraison des pieds réglables figurant dans le devis, alléguée par la société B, n'est pas établie ». Le dispositif de réglage ayant pour fonction de permettre l'adaptation aux inégalités du sol, le tribunal estime la délivrance conforme « à l'usage attendu ». Il précise que le devis ne prévoyait pas de roulettes. **2. Sur la responsabilité de l'installation.** Le tribunal relève que « la question de la qualité de l'ajustement relève de l'installation des modules par la société utilisatrice », soit la société B, laquelle a continué d'utiliser le bien « sans procéder au règlement du prix ». **3. Sur le devoir de conseil.** Le juge conclut qu'« il n'est aucunement démontré que la société A a manqué à son obligation de délivrance conforme à ce qui a été commandé, ni qu'elle a manqué à son devoir de conseil sur le produit vendu ». Le d
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