# Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12961))
## Faits et procédure
Par une convention du 3 avril 1989, l'établissement public de droit monégasque A a confié à Mme s. BU. l'exploitation d'un salon de coiffure au sein de l'établissement. Le contrat était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, et pouvait être résilié avant son échéance moyennant un préavis d'un mois (article 8 de la convention).
En 2010, l'établissement avait décidé de transférer ce salon au « Centre B », dont l'ouverture était prévue en février 2013. Un appel à candidatures pour les prestations de coiffure dans ce centre fut publié le 7 décembre 2012 au *Journal de Monaco*. Mme BU. ne postula pas, faute de détenir le brevet professionnel requis.
Par courrier du 28 janvier 2013, l'établissement lui indiqua que « votre activité prend fin le mardi 12 février 2013 », lui demanda de récupérer ses effets personnels et l'informa que ses coordonnées avaient été transmises à la coiffeuse retenue. Un procès-verbal de constat d'huissier relève que le local avait été vidé de son mobilier, la date mentionnée dans l'exposé étant le 15 février 2013.
Mme BU. assigna l'établissement le 8 janvier 2014 en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, en invoquant le non-respect du préavis et le préjudice résultant du temps très réduit dont elle avait disposé pour réorganiser son activité. L'établissement conclut au rejet à titre principal et, subsidiairement, offrit une indemnisation de 1.075 euros, calculée sur la perte de chiffre d'affaires du 14 au 28 février 2013.
## Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur le respect de l'obligation de préavis : l'information générale donnée à la cocontractante sur le transfert de l'activité, et l'existence d'entretiens sur le sujet, suffisent-elles à établir qu'elle a été avisée de la date de fin du contrat au sens de l'article 8 ? La seconde portait sur l'étendue de la réparation : quels préjudices, financier et moral, doivent être indemnisés, et selon quelle méthode de calcul ?
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que le préavis d'un mois n'a pas été respecté. Il juge que l'article 8 n'impose aucune forme particulière, mais que la preuve de la notification de la date de fin du contrat incombe à l'établissement. Le tribunal relève à cet égard que :
> « Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8. »
S'agissant de l'attestation du directeur adjoint, le juge constate qu'elle relate une rencontre du 4 janvier 2013 au cours de laquelle il fut rappelé la restitution des clés, mais qu'elle n'indique pas la notification d'une date de cessation du contrat. La bienveillance alléguée par l'établissement (travaux sans contrepartie, absence de redevance, information anticipée) n'est pas retenue comme cause d'exonération.
Sur la réparation, le tribunal écarte la critique relative à la procédure de compulsoire, au motif que Mme BU. reconnaît que les déclarations de TVA corroborent ses propres déclarations. Il corrige en revanche le calcul de l'établissement, qui ne tenait pas compte des jours chômés, et retient une assiette de 30 jours travaillés, soit un préjudice financier de 1.540 euros (3.301 euros / 30 jours × 14 jours). Il admet un préjudice moral lié à l'expulsion des lieux, tandis qu'il écarte l'imputation de l'état dépressif invoqué par la demanderesse, le certificat médical ne permettant pas d'en établir le lien avec l'établissement. Il écarte également le grief d'un temps de réorganisation
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 12 février 2015, Mme s. BU. née CO. c/ L’établissement public de droit monégasque A
Contrat – Rupture – Non-respect du préavis (oui) – Préjudice (oui)
Il résulte de l'article 8 de la convention conclue le 3 avril 1989 entre les parties que celles-ci peuvent résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois. Le 28 janvier 2013, l'établissement public de droit monégasque A a adressé un courrier à s. BU. rédigé comme suit : « Suite à nos échanges et consécutivement à la consultation citée en objet, nous vous confirmons que votre activité prend fin le mardi 12 février 2013. Aussi, je vous demanderais de bien vouloir récupérer vos effets personnels entreposés dans le local dédié à votre activité. Par ailleurs, comme nous l'avions proposé, nous avons communiqué vos coordonnées à la coiffeuse retenue. » Il est certes incontestable que l'article 8 susvisé n'impose aucune forme pour le préavis. Il ressort également des explications de l'établissement public de droit monégasque A que : - celui-ci a courant 2010 décidé, dans le cadre de l'ouverture du Centre B prévue en février 2013, d'y transférer le salon de coiffure exploité par s. BU. ; - celle-ci a été mise au courant et a eu plusieurs entretiens à ce sujet avec la direction de l'établissement ; - elle a été destinataire de l'appel à candidatures pour les prestations de coiffure au Centre B publié le 7 décembre 2012 au Journal de Monaco, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures en précisant d'ailleurs ne pas avoir postulé car elle n'était pas titulaire du brevet professionnel de coiffure requis. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8. À cet égard, si le Directeur adjoint de l'établissement public de droit monégasque A relate dans son attestation avoir rencontré s. BU. le 4 janvier 2013 et lui avoir à cette occasion confirmé la nécessité de restituer les clés du local dès lors qu'elle ne faisait pas acte de candidature, il n'indique nullement lui avoir notifié la date à laquelle cessait le contrat et à laquelle les locaux devraient être libérés. En conséquence, il apparaît que l'établissement public de droit monégasque A ne rapporte pas la preuve de ce que s. BU. a été avisée de la fin du contrat au 12 février 2013 avant la lettre du 28 janvier 2013. Ainsi, il doit être considéré que le délai de préavis d'un mois n'a pas été respecté, sans que la bienveillance dont a pu faire preuve l'établissement public de droit monégasque A ne puisse l'exonérer.
L'établissement public de droit monégasque A offre à titre subsidiaire de réparer la perte de chiffre d'affaires subie par s. BU. pendant 14 jours du 14 au 28 février 2013 sur la base de la déclaration de TVA du 1er janvier 2013 au 12 février 2013, soit 3.301 euros sur 43 jours et en conséquence 1.075 euros pour la période de préavis non respectée, calculée comme suit : 3.301 euros / 43 jours x 14 jours. s. BU. discute les déclarations de TVA obtenues en demande par le biais d'une procédure de compulsoire qu'elle prétend irrégulière. Cette critique s'avère inutile dès lors que s. BU. reconnaît que ces documents viennent étayer ses propres déclarations fiscales. Il n'empêche que le calcul auquel l'établissement public de droit monégasque A a procédé est inexact comme le souligne la demanderesse puisque ne sont pas pris en compte les jours chômés. Il y a donc lieu de retenir comme assiette de calcul 30 jours travaillés du 1er janvier 2013 au 12 février 2013, soit un préjudice financier de 1.540 euros (3.301 euros / 30 jours x 14 jours). S'y ajoute incontestablement un préjudice moral causé par l'expulsion manu militari des lieux effectué par l'établissement public de droit monégasque A qui a le 14 février 2014 vidé les lieux du mobilier après 25 ans d'occupation par s. BU.. En revanche, le certificat médical produit par s. BU. ne permet pas d'imputer son état dépressif à l'établissement public de droit monégasque A. De même, la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir disposé d'un temps extrêmement réduit pour se retourner et réorganiser sa vie professionnelle dans la mesure où selon ses aveux mêmes elle savait dès décembre 2012 que ses relations contractuelles avec l'établissement public de droit monégasque A ne pouvaient perdurer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à s. BU. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2015
En la cause de :
Mme s. BU. née CO., le 1er juin 1954 à MONACO, de nationalité française, coiffeuse, demeurant et domiciliée X1, 06240 BEAUSOLEIL,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau d'Assistance judiciaire n° 144 BAJ 13 en date du 19 septembre 2013
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'établissement public de droit monégasque A, établissement public sis à MONACO, X1, représenté par le Président de son Conseil d'administration, M. André GARINO, domicilié ès-qualités audit siège,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000350) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque A, en date des 13 mars 2014 et 11 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de s. BU., en date des 15 avril 2014 et 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 février 2015 ;
EXPOSE :
Aux termes d'une convention en date du 3 avril 1989, l'établissement public de droit monégasque A a confié à s. BU. l'exploitation d'un salon de coiffure au sein de l'établissement, et ce, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le contrat pouvant néanmoins être résilié avant l'échéance moyennant un prévis d'un mois.
Par correspondance du 28 janvier 2013, l'établissement public de droit monégasque A a notifié à s. BU. la fin de son activité au 12 février 2013.
Selon procès-verbal du 15 février 2013, il était constaté par huissier que le local où s. BU. exerçait son activité avait été vidé de son mobilier par l'établissement public de droit monégasque A.
Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2014, s. BU. a fait assigner l'établissement public de droit monégasque A en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient à cet effet que l'établissement public de droit monégasque A n'a pas respecté le délai de préavis, a ainsi agi avec désinvolture et lui a causé un préjudice caractérisé par le temps extrêmement réduit dont elle a disposé pour se retourner et réorganiser son activité professionnelle.
L'établissement public de droit monégasque A demande au Tribunal :
à titre principal, de débouter s. BU. de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière à la somme de 1.075 €.
Il est soutenu en premier lieu que le délai de préavis a été largement observé par l'établissement public de droit monégasque A en ce que :
s. BU. a été avisée dès 2010 que le salon serait déplacé au Centre B entraînant de facto la fin des relations contractuelles litigieuses ;
elle a eu plusieurs entretiens à ce sujet avec l'établissement public de droit monégasque A, en particulier le 4 janvier 2013, date à laquelle lui a été notifié le terme du contrat ;
parallèlement, l'appel à candidatures pour les prestations de coiffure du Centre B a été publié le 7 décembre 2012 ;
s. BU. n'a jamais contesté avoir été régulièrement informée du devenir du salon de coiffure et par là-même de la fin du contrat.
En deuxième lieu, l'établissement public de droit monégasque A affirme avoir fait preuve d'un comportement particulièrement bienveillant à l'égard de s. BU. dans la mesure où :
il a entrepris tous les travaux d'aménagement nécessaires sans avoir jamais exigé de contrepartie financière ;
s. BU. n'a jamais payé de redevance pour l'occupation du local et a profité en outre de certains avantages accordés au personnel de l'hôpital ;
au cours de l'année 2010, l'établissement public de droit monégasque A a décidé que le service de coiffure serait étendu au Centre B prévu pour le mois de février 2013 ;
s. BU. a été informée de l'appel à candidature à venir afin qu'elle puisse s'y préparer le plus tôt possible, soit pour déposer un dossier, soit pour organiser son départ ;
s. BU. n'a pas pris la peine de postuler, de sorte que l'établissement public de droit monégasque A ne pouvait la maintenir ;
celui-ci a même proposé de transmettre les coordonnées de la demanderesse au nouvel attributaire du service de coiffure afin qu'une collaboration puisse être envisagée ;
jusqu'en janvier 2013, les relations entre les parties étaient tout à fait sereines ;
s. BU. a confondu son statut de travailleur indépendant avec celui de salarié détenteur de droit acquis.
En troisième lieu à titre subsidiaire, l'établissement public de droit monégasque A fait valoir que :
la réparation doit être limitée à l'indemnisation du préjudice matériel, la preuve d'un préjudice moral n'étant pas rapportée ;
doit être indemnisée la perte de chiffre d'affaires entre le 14 et le 28 février 2013, sur la base de la déclaration de TVA 2013.
En réplique, s. BU. a indiqué maintenir ses demandes et sollicite que les déclarations fiscales de TVA fournies par son adversaire soient écartées des débats.
Elle répond que :
l'attestation du Directeur adjoint produite en défense n'est pas probante ;
en tout état de cause, elle n'a jamais été informée avant le 28 janvier 2013 de la date de résiliation du contrat et de la libération des lieux ;
les déclarations de TVA ont été obtenues par une procédure de compulsoire qui est irrégulière ;
au demeurant, ces documents viennent étayer les déclarations fiscales qu'elle a elle-même effectuées ;
les calculs opérés par l'établissement public de droit monégasque A sont inexacts ;
elle a bel et bien subi un préjudice moral et psychologique puisqu'elle a été expulsée de force.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 8 de la convention conclue le 3 avril 1989 entre les parties que celles-ci peuvent résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois.
Le 28 janvier 2013, l'établissement public de droit monégasque A a adressé un courrier à s. BU. rédigé comme suit :
« Suite à nos échanges et consécutivement à la consultation citée en objet, nous vous confirmons que votre activité prend fin le mardi 12 février 2013.
Aussi, je vous demanderais de bien vouloir récupérer vos effets personnels entreposés dans le local dédié à votre activité.
Par ailleurs, comme nous l'avions proposé, nous avons communiqué vos coordonnées à la coiffeuse retenue. »
Il est certes incontestable que l'article 8 susvisé n'impose aucune forme pour le préavis.
Il ressort également des explications de l'établissement public de droit monégasque A que :
celui-ci a courant 2010 décidé, dans le cadre de l'ouverture du Centre B prévue en février 2013, d'y transférer le salon de coiffure exploité par s. BU. ;
celle-ci a été mise au courant et a eu plusieurs entretiens à ce sujet avec la direction de l'établissement ;
elle a été destinataire de l'appel à candidatures pour les prestations de coiffure au Centre B publié le 7 décembre 2012 au Journal de Monaco, ce que celle-ci reconnaît dans ses écritures en précisant d'ailleurs ne pas avoir postulé car elle n'était pas titulaire du brevet professionnel de coiffure requis.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8.
À cet égard, si le Directeur adjoint de l'établissement public de droit monégasque A relate dans son attestation avoir rencontré s. BU. le 4 janvier 2013 et lui avoir à cette occasion confirmé la nécessité de restituer les clés du local dès lors qu'elle ne faisait pas acte de candidature, il n'indique nullement lui avoir notifié la date à laquelle cessait le contrat et à laquelle les locaux devraient être libérés.
En conséquence, il apparaît que l'établissement public de droit monégasque A ne rapporte pas la preuve de ce que s. BU. a été avisée de la fin du contrat au 12 février 2013 avant la lettre du 28 janvier 2013.
Ainsi, il doit être considéré que le délai de préavis d'un mois n'a pas été respecté, sans que la bienveillance dont a pu faire preuve l'établissement public de droit monégasque A ne puisse l'exonérer.
L'établissement public de droit monégasque A offre à titre subsidiaire de réparer la perte de chiffre d'affaires subie par s. BU. pendant 14 jours du 14 au 28 février 2013 sur la base de la déclaration de TVA du 1er janvier 2013 au 12 février 2013, soit 3.301 € sur 43 jours et en conséquence 1.075 € pour la période de préavis non respectée, calculée comme suit : 3.301 € / 43 jours x 14 jours.
s. BU. discute les déclarations de TVA obtenues en demande par le biais d'une procédure de compulsoire qu'elle prétend irrégulière.
Cette critique s'avère inutile dès lors que s. BU. reconnaît que ces documents viennent étayer ses propres déclarations fiscales.
Il n'empêche que le calcul auquel l'établissement public de droit monégasque A a procédé est inexact comme le souligne la demanderesse puisque ne sont pas pris en compte les jours chômés.
Il y a donc lieu de retenir comme assiette de calcul 30 jours travaillés du 1er janvier 2013 au 12 février 2013, soit un préjudice financier de 1.540 € (3.301 € / 30 jours x 14 jours).
S'y ajoute incontestablement un préjudice moral causé par l'expulsion manu militari des lieux effectué par l'établissement public de droit monégasque A qui a le 14 février 2014 vidé les lieux du mobilier après 25 ans d'occupation par s. BU..
En revanche, le certificat médical produit par s. BU. ne permet pas d'imputer son état dépressif à l'établissement public de droit monégasque A.
De même, la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir disposé d'un temps extrêmement réduit pour se retourner et réorganiser sa vie professionnelle dans la mesure où selon ses aveux mêmes elle savait dès décembre 2012 que ses relations contractuelles avec l'établissement public de droit monégasque A ne pouvaient perdurer.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à s. BU. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Enfin l'établissement public de droit monégasque A qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l'établissement public de droit monégasque A à payer à s. BU. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Condamne l'établissement public de droit monégasque A aux entiers dépens distraits au profit de l'Administration, qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 février 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.