Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12962 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat cadre daté du 27 septembre 2005, avec effet au 1er mars 2004, M. CA. s'est engagé à présenter des investisseurs à la société A, moyennant la perception d'un pourcentage des revenus que cette société recevait au titre des investissements concernés. Les modalités de rémunération étaient précisées par des lettres d'avenant propres à chaque investissement.
Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits à commission à l'occasion de la présentation d'une société dénommée T, M. CA. a, par assignation du 6 mars 2013, saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses conclusions, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la contre-valeur en euros de 579.036 USD au titre des commissions dues au 30 juin 2013, une majoration trimestrielle de 25.000 USD, les intérêts au taux légal, l'anatocisme, 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire.
La société A opposait à cette demande une fin de non-recevoir tirée de la novation du contrat initial. Elle soutenait qu'à la suite d'un contrat de prestation de services conclu le 9 juin 2006 avec une société B, cette dernière s'était substituée à elle dans le paiement des commissions. Elle concluait au rejet des demandes et réclamait 20.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive.
Le litige portait donc sur deux points : l'existence d'une novation par changement de débiteur, et, à défaut, l'assiette de la commission de suivi, contestée entre un calcul fondé sur un montant fixe de 20 millions USD et un calcul fondé sur la valeur liquidative des titres.
Question de droit
Le tribunal était invité à répondre à deux questions :
- La substitution d'un nouveau débiteur à la société A, pour le paiement des commissions, résultait-elle d'une novation au sens des articles 1119 et 1121 du Code civil ?
- À défaut, comment devait être interprétée la lettre d'avenant du 27 septembre 2005, notamment la formule « actifs investis » retenue pour la commission de suivi, au regard des articles 1011 et suivants du Code civil ?
Solution et dispositif
Sur la novation, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il rappelle que la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier, et que « la novation ne se présume pas » : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il relève que le contrat du 9 juin 2006 ne contient aucune stipulation emportant transfert de l'obligation à l'égard de M. CA. ; que la simple affirmation de paiements effectués par la société B, non justifiés, ne suffit ni à prouver le transfert, ni à établir une décharge expresse de la société A ; et que le témoignage de l'ancien administrateur de la société B ne démontre pas davantage une décharge implicite et non équivoque.
Sur le fond, le tribunal retient que la lettre d'avenant présente une difficulté d'interprétation, dans la mesure où les pièces produites sont en partie contradictoires. Il recherche la commune intention des parties. Il relève que la commission initiale (« montant investi ») et la
Contrat - Novation (non) - Volonté du créancier (non) - Conditions - Contrat avec un tiers - Intention commune des parties En vertu des articles 1119 et 1121 du Code civil, la substitution de débiteurs par novation ne se présume pas. La volonté de nover doit se déduire clairement de l'acte pour que l'ancien débiteur soit déchargé de son obligation par le créancier. En vertu des articles 1011 et suivants du Code civil, les contrats doivent être interprétés selon l'intention commune des parties. Un contrat cadre en date du 27 septembre 2005 entre la société A et M. CA a été conclu. Il prend effet au 1er mars 2004 et prévoit le versement de commission de la part de la société envers M. CA. La société A a signé un contrat avec une société tiers, la société B en date du 9 juin 2006. La société A soutient que depuis les versements ont été fait à M. CA par la société B, ce dont son administrateur à la date des faits témoigne. La preuve de la volonté d'opérer une novation de la part du créancier, et de décharger la société débitrice de son obligation, n'est pas rapporté. Le tribunal déclare donc la novation non caractérisée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2015 En la cause de : M. j. CA., domicilié « Y », X, 98000 MONACO, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit des Antilles néerlandaises dénommée A., dont le siège social se trouve à X1, Antilles Néerlandaises, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 mars 2013, enregistré (n° 2013/000570) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 5 décembre 2013, 27 mars 2014 et 23 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. CA., non datées, réceptionnées le 30 janvier 2014 et celles du 21 mai 2014 ; À l'audience publique du 11 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 janvier 2015 et prorogé au 12 février 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon un contrat cadre daté du 27 septembre 2005 avec effet au 1er mars 2004, j. CA. s'est engagé à présenter des investisseurs à la société A (ci-après la société A), moyennant la perception d'un pourcentage des revenus reçus par la société A, selon des modalités définies par des lettres d'avenant relatives aux investissements concernés. Soutenant que la société A ne l'avait pas rempli de l'intégralité de ses droits à commission dans le cadre de la présentation d'une société dénommée T, j. CA. a, par assignation du 6 mars 2013, fait citer cette dernière devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner à lui payer la contre-valeur en euros, principalement de la somme de 312.835 USD et subsidiairement, de celle de 58.361 USD au 31 décembre 2012. Dans le dernier état de ses conclusions, j. CA. demande au Tribunal : de condamner la société A à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 579.036 USD, correspondant aux commissions dues au 30 juin 2013, de dire que cette condamnation sera trimestriellement augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 25.000 USD par trimestre, à compter du 1er juillet 2013 jusqu'à la date d'exécution de la décision à venir, de condamner la société A au paiement des intérêts au taux légal sur la contre-valeur en euros de la somme de 579.036 USD à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2011 et sur le solde des commissions dues à compter de l'assignation, d'ordonner l'anatocisme, de condamner la société A au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 202 du Code de procédure civile. j. CA. expose et soutient pour l'essentiel :