I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12964
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12964 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement de défaut du 5 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17e chambre civile du Landgericht de Hambourg. Ce jugement allemand avait condamné solidairement la société en commandite simple A et M. a. PA., son associé commandité, au paiement de 1 745 842,79 USD, assortis d'intérêts au taux de base majoré de 8 points à compter du 11 mars 2009, et mis à leur charge 66 % des frais de procédure. La société de droit allemand B, créancière, était à l'origine de la demande.
La signification du jugement de défaut est intervenue le 28 janvier 2014, sans être faite à la personne du défaillant. Un commandement de payer du 11 avril 2014 a donné lieu à un dépôt de l'acte en mairie. Le premier acte d'exécution, un procès-verbal de saisie-exécution, a été dressé au domicile de M. PA. le 27 mai 2014, en présence de son épouse. Le tribunal retient cette date comme point de départ. Les parties ne concordent pas entièrement sur ce point : l'opposant soutient avoir eu connaissance du jugement le 30 mai 2014. L'opposition a été formée le 4 juin 2014, par acte d'opposition et assignation.
M. PA. soulevait en outre une fin de non-recevoir fondée sur la dissolution de la société A (assemblée générale du 20 septembre 2007), puis sur la clôture de la liquidation amiable (assemblée du 30 juin 2008). Il reprochait à la créancière de ne pas avoir mis la société en demeure préalablement et de ne pas avoir produit sa créance entre les mains du liquidateur. Il contestait enfin que les conditions de l'article 473 du Code de procédure civile soient réunies.
Le ministère public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur. La date figurant dans ses conclusions («
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure - Opposition - Jugement de défaut - Recevabilité (oui) - Exequatur - Jugement allemand - Réciprocité - Société en commandite - Nécessité de motivation - Respect du contradictoire - Ordre public atténué - Examen au fond (oui) En vertu des articles 220 et 221 du Code de procédure civile, le délai pour former opposition d'un jugement de défaut est de 30 jours, lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant alors qu'un délai de 8 jours est accordé lorsque cette dernière a eu connaissan… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 février 2015, M. a. PA. c/ La société B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure - Opposition - Jugement de défaut - Recevabilité (oui) - Exequatur - Jugement allemand - Réciprocité - Société en commandite - Nécessité de motivation - Respect du contradictoire - Ordre public atténué - Examen au fond (oui) En vertu des articles 220 et 221 du Code de procédure civile, le délai pour former opposition d'un jugement de défaut est de 30 jours, lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant alors qu'un délai de 8 jours est accordé lorsque cette dernière a eu connaissance des actes d'exécution. En l'espèce, M. PA, a eu connaissa… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure - Opposition - Jugement de défaut - Recevabilité (oui) - Exequatur - Jugement allemand - Réciprocité - Société en commandite - Nécessité de motivation - Respect du contradictoire - Ordre public atténué - Examen au fond (oui) En vertu des articles 220 et 221 du Code de procédure civile, le délai pour former opposition d'un jugement de défaut est de 30 jours, lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant alors qu'un délai de 8 jours est accordé lorsque cette dernière a eu connaissan… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 05 décembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure - Opposition - Jugement de défaut - Recevabilité (oui) - Exequatur - Jugement allemand - Réciprocité - Société en commandite - Nécessité de motivation - Respect du contradictoire - Ordre public atténué - Examen au fond (oui) En vertu des articles 220 et 221 du Code de procédure civile, le délai pour former opposition d'un jugement de défaut est de 30 jours, lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant alors qu'un délai de 8 jours est accordé lorsque cette dernière a eu connaissance des actes d'exécution. En l'espèce, M. PA, a eu connaissance du jugement du 5 décembre 2013 à son encontre lors de la mise en œuvre d'une saisie-exécution à son domicile en date du 27 mai 2014. Il a formalisé l'opposition au jugement le 4 juin 2014. Le tribunal déclare donc l'opposition recevable. En vertu des articles 30 et suivants du Code de commerce, il existe une pleine solidarité entre la société et ses associés commandités, ne rendant pas nécessaire des poursuites préalables contre la société. En vertu des articles 472, 473, 474 et 475 du Code de procédure civile, un jugement faisant l'objet d'une demande d'exequatur doit être déclaré exécutoire par le tribunal de première instance, sans qu'il ne soit examiné au fond en cas de réciprocité, à condition que l'expédition authentique du jugement soit produite accompagnée de l'original de l'exploit de signification ainsi que d'un certificat de non-opposition ou de non-appel étranger. En l'espèce, M. PA reproche à la société B de ne pas avoir présenter la créance de la société en commandite dont il était associé au liquidateur de celle-ci ainsi que de demander l'exequatur du jugement allemand source de la créance uniquement contre lui. Aucun traité entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne n'existe, ce qui rend compétent le tribunal de première instance pour déclarer exécutoire le jugement allemand. L'article 723 de la loi introductive au Code civil allemand et l'article 328 de la loi allemande en matière commerciale présentent des conditions similaires à celles de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. Dès lors la réciprocité entre l'Allemagne et Monaco est reconnue. La grosse du jugement allemand et l'original de l'exploit cacheté comme étant définitif ont été produit. Cependant la demande ne justifie pas la compétence de la juridiction allemande de Hambourg alors que la société est domiciliée à Düsseldorf et ne motive pas la demande d'exéquatur. Il existe une pleine solidarité entre l'associé et la société en commandite, dès lors le jugement allemand reconnaissant la créance est conforme à l'ordre public monégasque. Le tribunal déclare recevable la demande d'exequatur. Le droit monégasque prévoit comme une exigence fondamentale la nécessité de motivation afin de pallier l'absence de celle-ci dans certains pays étrangers dès qu'il s'agit de faire produire des effets au sein de la Principauté. Le tribunal ordonne l'examen au fond de la demande d'exequatur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2015 En la cause de : M. a. PA., de nationalité autrichienne, né le 8 janvier 1964 à VIENNE (Autriche), ès-qualités d'ancien gérant commandité et liquidateur de la SCS A demeurant X1 sis à MONACO ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : La société B, société de droit allemand, au capital social de 2.351.950 euros, dont le siège social est X2 prise en la personne de ses gérants en exercice, MM. r. KU. et k. WI., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, EN PRÉSENCE DE : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Palais de justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 juin 2014, enregistré (n° 2014/000615) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 9 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom d a. PA., en date du 13 novembre 2014 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 11 décembre 2014 ; À l'audience publique du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 février 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement de défaut en date du 5 décembre 2013, dans une instance initiée par la société de droit allemand B à l'encontre d a. PA., défendeur défaillant, en présence de M. le Procureur Général, le Tribunal de Première Instance de Monaco à déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, le jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17ème chambre civile du Landgericht d'Hambourg (Allemagne) dans une instance ayant opposé la société B à la SCS A et à a. PA. avec toutes conséquences de droit. Par acte d'opposition et assignation en date du 4 juin 2014, a. PA. a sollicité la rétractation de ce jugement du 5 décembre 2013 et, statuant à nouveau, que la demande d'exequatur présentée par la société B soit déclarée irrecevable, ou à tout le moins que la société B soit déboutée de ses demandes. À l'appui de ses prétentions, dans l'assignation du 4 juin 2014 et par conclusions en date du 13 novembre 2014, a. PA. indique que le jugement du 5 décembre 2013 a pas été signifié à sa personne et qu'il n'en a eu connaissance que le 30 mai 2014, si bien que son opposition est recevable. Sur l'irrecevabilité de l'action de la société B, a. PA. fait valoir que la société de droit monégasque A a été dissoute aux termes d'une assemblée générale du 20 septembre 2007 et que le 30 juin 2008, l'assemblée générale a prononcé la clôture de la liquidation amiable et déchargé le liquidateur de son mandat. Il soutient par ailleurs que la société B ne démontre pas avoir agi à l'encontre de la société afin qu'elle s'acquitte de sa dette, à la supposer établie, avant de tenter d'en poursuivre le recouvrement auprès de son associé commandité. Aucune mise en demeure préalable, pourtant nécessaire n'a été effectuée. La société B n'a enfin pas produit sa créance entre les mains du liquidateur. Sur les conditions de l'exequatur a. PA. estime qu'à la lecture du jugement du 5 décembre 2013, les points 1°, 2° et 3° de l'article 473 du Code de procédure civile n'ont pas été vérifiés par la juridiction. Par conclusions en date du 10 octobre 2014, la société B conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par a. PA., à la « confirmation » (sic) du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 décembre 2013 et à la condamnation d a. PA. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'opposition. Au soutien de ses prétentions, cette société souligne que la décision du Tribunal de Hambourg a été rendue au contradictoire tant de la SCS A que d a. PA., tous deux ayant constitué avocat dans cette procédure allemande. Le Tribunal de Hambourg, contradictoirement, les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.745.842,79 US$ avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 11 mars 2009. La liquidation amiable de la société invoquée par a. PA. est indifférente en l'espèce puisque d'une part la juridiction allemande a prononcé la condamnation solidaire de la société et de son gérant et associé commandité a. PA. et d'autre part l'article 30 du Code de commerce monégasque institue une responsabilité solidaire des associés commandités dans les sociétés en commandite simple. Par conclusions en date du 11 décembre 2004, le Ministère Public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité. SUR QUOI :