jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 février 2015, Mme g. SI. épouse RA. c/ La société anonyme monégasque dénommée A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12965)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2013, la SAM A a participé à un appel d'offres restreint lancé par l'État de Monaco (DPUM) dans le cadre du concours de promotion immobilière dénommé T. Pour réaliser la maquette du projet, elle s'est adressée à g. SI. épouse RA., exerçant sous l'enseigne « M ». Le 29 septembre 2013, la demanderesse a établi un devis de 75 000 euros HT (89 700 euros TTC), payable à hauteur de 30 % à la commande, 30 % à la livraison et le solde à trente jours. La livraison était prévue entre le 6 et le 7 novembre 2013. Le devis a été accepté par courrier du 1er octobre 2013, accompagné du versement d'un acompte de 22 500 euros. La maquette a été livrée à Monaco le 6 novembre 2013 à 16 h 10, et la société a versé un second acompte de même montant. Alléguant des défauts de conception relevés par les architectes mandatés pour superviser le projet, la société a refusé de payer le solde. La demanderesse a alors assigné la SAM A, par exploit du 16 avril 2014, aux fins d'obtenir le paiement de 44 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, la capitalisation des intérêts, et 15 000 euros de dommages et intérêts pour divers préjudices et résistance abusive. La défenderesse a conclu au débouté. À titre principal, elle soutenait que le contrat relevait du louage d'ouvrage (article 1617-3° et suivants du Code civil), que la maquette présentait d'importants défauts de conformité, et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. À titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert architecte. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux séries de questions. La première portait sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde du prix : la société pouvait-elle opposer à l'entrepreneur des défauts de conformité, alors qu'elle avait pris livraison de la chose sans réserve ? La seconde portait sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la « mauvaise exécution » du contrat, et sur la possibilité d'ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire alléguée. Le jugement est motivé à partir de l'article 1002 du Code civil, selon lequel le débiteur est condamné à des dommages et intérêts « soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Le contrat est qualifié de contrat d'entreprise régi par les articles 1617-3 et 1625 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception tirée des défauts de conformité et condam
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