Liquidation des biens – Créance Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2013/00571 et 2014/00378 compte tenu de leur connexité puisqu'elles concernent la production de la même créance dans la procédure de liquidation des biens de M. j-h. NI. afin de statuer par un seul et même jugement. La créance de l'établissement bancaire A étant établie par les pièces du dossier, reconnue par le syndic j-h.-Paul SAMBA et non contestée par j-h. NI., il convient de l'admettre au passif de la liquidation des biens de j-h. NI. l'établissement bancaire A ne rapporte pas la preuve de ce que la totalité de cette créance de 2.085.414,52 euros soit garanti à titre privilégié par l'inscription d'hypothèque. Au contraire, le bordereau de cette inscription garantit la créance à hauteur des sommes de 8.000.000 francs en principal et 1.600.000 francs au titre des accessoires mentionnés, soit une somme totale de 9.000.000 Francs équivalente à 1.463.510,56 euros dont le syndic admet le caractère privilégié. Il convient donc d'admettre au passif de la liquidation de j-h. NI. la créance de l'établissement bancaire A à titre privilégié à hauteur de 1.463.510,56 euros et à titre chirographaire pour le surplus soit 621.903,96 euros. Les dépens qui comprendront ceux réservés par les jugements du 15 mai 2014 seront enrôlés en frais privilégiés de liquidation des biens. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2015 En la cause de : I- Sur assignation en date du 12 juin 2013 n° 2013/000571 La société anonyme de droit français dénommée A, SA au capital de 1.331.400.718 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège social est X1 à Paris (75001), agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j-h. NI., demeurant X à Monaco, ayant exercé le commerce de boucherie à Monaco, X2, dont la liquidation des biens a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 3 novembre 1994, ledit M. NI. pris en la personne de M. j-h.-Paul SAMBA, syndic de la liquidation des biens de M. j-h. NI., nommé à cette fonction en remplacement de M. Pierre ORECCHIA par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 21 mars 1996, demeurant et domicilié X à Monaco ; DÉFENDEUR, NON COMPARANT ; M. j-h.-Paul SAMBA, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de M. j-h. NI., demeurant et domicilié X3 à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; En présence de : M. le Procureur Général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro à Monaco ; d'autre part ; II- Sur réclamation en date du 11 juin 2013 n° 2014/000378 Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de M. j-h. NI., l'établissement bancaire A, CRÉANCIER RÉCLAMANT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; M. j-h. NI., ayant exercé le commerce de boucherie au X à Monaco, NON COMPARANT ; M. j-h.-Paul SAMBA, ès-qualités de Syndic à la liquidation des biens de M. j-h. NI., demeurant X à Monaco, LE TRIBUNAL, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 novembre 1994, ayant constaté la cessation des paiements et la liquidation des biens de M. j-h. NI. ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 29 mai 2013 et sa publication au Journal de Monaco du 7 juin 2013 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 25 juin 2013 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation formée sous la date du 11 juin 2013 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de l'établissement bancaire A contre l'état des créances de M. j-h. NI. ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 janvier 2014 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 15 mai 2014 ayant renvoyé la cause enrôlée sous le numéro 2014/000378 à l'audience du 13 juin 2014 aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 2013/000571 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 juin 2013, enregistré (n° 2013/000571) ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 14 mai 2014 ayant relevé la société anonyme l'établissement bancaire A de la forclusion, ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 juin 2014 pour les conclusions de la société anonyme l'établissement bancaire A sur le montant et la nature de sa créance ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA l'établissement bancaire A, en date du 4 juillet 2014 ; Vu les conclusions de M. j-h.-Paul SAMBA, syndic de la liquidation des biens de M. j-h. NI., en date du 3 octobre 2014 ; À l'audience publique du 9 janvier 2015, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le syndic j-h.-Paul SAMBA et le ministère public ont été entendus en leurs explications et nul n'ayant comparu pour M. j-h. NI. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 février 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 3 novembre 1994, prononçait la liquidation des biens de Monsieur NI. et nommait Monsieur ORECCHIA en qualité de syndic liquidateur. L'avis et invitation à produire aux créanciers était publié au Journal de Monaco le 11 novembre 1994. Par courrier réceptionné le 5 décembre 1994, le syndic avisait l'établissement bancaire A. l'établissement bancaire A produisait le 13 décembre 1994 au passif de la liquidation pour la somme de 13.679.422,51 francs, soit 2.085.414,52 euros à titre privilégié. Par lettre simple du 22 novembre 2006 et lettre recommandée du 31 janvier 2007, le syndic Monsieur SAMBA indiquait au conseil de l'établissement bancaire A qu'il entendait rejeter la déclaration en ce qu'elle aurait été faite hors délai. Le créancier contestait cette décision par courrier du 12 février 2007. Par lettre réceptionnée le 29 mai 2013, Madame le Greffier en chef informait le conseil de l'établissement bancaire A du rejet de sa créance. Par lettre réceptionnée le 12 juin 2013, l'établissement bancaire A contestait l'état des créances et formait réclamation. Par assignation du 12 juin 2013 dans l'instance enrôlée sous le n° 2013/571, l'établissement bancaire A sollicitait, à titre principal, que sa créance soit admise pour avoir été déclarée dans les délais et, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la production avait été faite hors délai, de prononcer le relevé de la forclusion et l'admission de la créance. Par jugement de ce Tribunal en date du 15 mai 2014, la société l'établissement bancaire A était relevée de la forclusion et les débats étaient réouverts pour production par cette société des justificatifs de sa créance et ses conclusions sur le montant et la nature de sa créance. La cause et les parties étaient renvoyées à cette fin à l'audience du 13 juin 2014. Dans l'instance sur réclamation enrôlée sous le n° 2014/378, le Juge commissaire, par ordonnance du 7 janvier 2014, se déclarait incompétent. Par jugement du 15 mai 2014 rendu dans cette instance sur réclamation, la cause et les parties étaient renvoyées à l'audience du 13 juin 2014 aux fins de jonction avec la procédure n° 2013/571. Par conclusions du 4 juillet 2014, la société l'établissement bancaire A a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 2.085.414,52 euros (soit 13.679.422,51 francs) à titre privilégié en capital et intérêts au taux contractuel arrêtés au 30 décembre 1994, outre intérêts à échoir à compter du 30 décembre 1994 jusqu'à parfait règlement. Elle exposait que cette créance résultait d'un acte authentique de prêt en date du 2 octobre 1990 garanti par une hypothèque conventionnelle. Par conclusions du 3 octobre 2014, le syndic de la liquidation des biens de M. j-h. NI. a indiqué que la créance de l'établissement bancaire A d'un montant de 2.085.414,52 euros n'était pas contestée par le débiteur et sollicitait l'admission de la créance de cet établissement à hauteur de la somme de 1.463.510,56 euros à titre privilégié et de 621.903,96 euros à titre chirographaire. Il a considéré que l'inscription d'hypothèque ne garantissait en effet que la créance à hauteur de 1.463.510,56 euros. j-h. NI. n'a pas comparu ni personne pour lui. SUR CE, Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2013/00571 et 2014/00378 compte tenu de leur connexité puisqu'elles concernent la production de la même créance dans la procédure de liquidation des biens de M. j-h. NI. afin de statuer par un seul et même jugement. La créance de l'établissement bancaire A étant établie par les pièces du dossier, reconnue par le syndic j-h.-Paul SAMBA et non contestée par j-h. NI., il convient de l'admettre au passif de la liquidation des biens de j-h. NI.. l'établissement bancaire A ne rapporte pas la preuve de ce que la totalité de cette créance de 2.085.414,52 euros soit garanti à titre privilégié par l'inscription d'hypothèque. Au contraire, le bordereau de cette inscription garantit la créance à hauteur des sommes de 8.000.000 francs en principal et 1.600.000 francs au titre des accessoires mentionnés, soit une somme totale de 9.000.000 Francs équivalente à 1.463.510,56 euros dont le syndic admet le caractère privilégié. Il convient donc d'admettre au passif de la liquidation de j-h. NI. la créance de l'établissement bancaire A à titre privilégié à hauteur de 1.463.510,56 euros et à titre chirographaire pour le surplus soit 621.903,96 euros. Les dépens qui comprendront ceux réservés par les jugements du 15 mai 2014 seront enrôlés en frais privilégiés de liquidation des biens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après jugements en date du 15 mai 2014, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2013/00571 et 2014/00378 ; Prononce l'admission définitive de la créance de l'établissement bancaire A au passif de la liquidation des biens de j-h. NI. à hauteur de :
- 1.463.510,56 euros à titre privilégié,
- 621.903,96 euros à titre chirographaire ; Ordonne l'inscription de la présente décision en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens ; Ordonne que les dépens qui comprendront ceux réservés par les jugements du 15 mai 2014 seront enrôlés en frais privilégiés de liquidation des biens ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 février 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.