Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 13295
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 13295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le président du tribunal a autorisé, à la requête de c. RO., une saisie-arrêt des sommes détenues par la SAM A dans les livres de l'établissement bancaire B, à concurrence de 80 000 euros. Cette saisie-arrêt a été pratiquée par exploit d'huissier du 26 octobre 2012, par lequel le créancier a également assigné la SAM A en validité de la saisie et en paiement de ses causes.
La mesure trouve son origine dans une saisie conservatoire du navire « J », exécutée le 10 août 2012 et dont la mainlevée a été ordonnée le 16 août 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse. Ce dernier a alloué à c. RO. des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la saisie conservatoire. La saisie-arrêt litigieuse garantit le paiement de ces indemnités, la décision ayant été rendue sans titre exécutoire préalable au profit du créancier, selon les motifs de la décision commentée.
La décision du juge de l'exécution a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2014. Déclaré exécutoire à Monaco par jugement du tribunal de première instance du 5 juin 2014, l'arrêt confirmatif a fait l'objet d'une seconde procédure d'exequatur, introduite par assignation du 21 novembre 2014 et enrôlée sous le numéro 2015/2010. Cette procédure était pendante devant le tribunal à la date du jugement commenté.
Par conclusions du 12 novembre 2014, c. RO. a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur. La SAM A a déclaré ne pas s'opposer à ce sursis et « s'en rapporte à justice sur ce point ». Le tribunal a statué par jugement contradictoire et avant-dire-droit.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir s'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité d'une saisie-arrêt et en paiement, alors que la créance garantie, fixée par une décision de justice étrangère, faisait l'objet d'une procédure d'exequatur encore pendante à Monaco.
La difficulté tenait à la structure de la créance. La saisie-arrêt tend à la validation d'une mesure conservatoire dont la légitimité dépend, en définitive, de l'existence et du montant de la créance de dommages et intérêts. Or cette créance résulte d'une décision rendue hors de la Principauté, dont l'efficacité dans l'ordre juridique monégasque n'était pas encore acquise au jour du jugement. Le juge devait donc déterminer si la validation de la saisie pouvait être utilement examinée avant que cette efficacité soit tranchée.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande de sursis à statuer. Il retient que « la saisie-arrêt dont la validation est sollicitée a été ordonnée, en l'absence de titre, en vertu d'une ordonnance présidentielle pour garantir à c. RO. le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués » par le juge de l'exécution grassois. Il relève la confirmation de cette décision par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'existence de la procédure d'exequatur pendante devant lui. Il conclut « qu'il y a lieu en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande » de sursis.
Le dispositif est reprodu
Saisie-arrêt - Action en validité - Sursis à statuer - Attente de la décision d'exequatur de l'arrêt au fond Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement et en validité de la saisie-arrêt diligentée en exécution d'une ordonnance pour garantir le paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi par le saisi consécutivement à une saisie conservatoire, jusqu'à l'issue de la procédure d'exequatur de l'arrêt confirmatif, introduite par le bénéficiaire devant le Tribunal de Monaco. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2015 En la cause de : M. c. RO., né le 21 septembre 1970 à CHISWICK, de nationalité britannique, gérant, demeurant X1 à GENEVE (Suisse) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM A, au capital de 10.000 €, immatriculée au R. C. I. sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000150) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. RO., en date des 22 mai 2013, 28 novembre 2013, 15 janvier 2014, 20 mars 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 28 février 2013, 9 octobre 2013, 11 décembre 2013, 29 janvier 2014, 27 février 2014 et 31 juillet 2014 ; À l'audience publique du 5 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 février 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS Par ordonnance en date du 16 octobre 2012, la saisie-arrêt des sommes détenues par la SAM A dans les livres de l'établissement bancaire B a été autorisée, à la requête de c. RO., à concurrence de la somme de 80.000 euros. Selon acte du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 26 octobre 2012, c. RO. a fait procéder à cette saisie-arrêt et assigné la SAM A à l'effet de la voir déclarer régulière, bonne et valable et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de ses causes. Par conclusions en date du 12 novembre 2014, c. RO. sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d'Appel d'Aix ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 juin 2014. La SAM A demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à ce sursis à statuer et « s'en rapporte à justice sur ce point ». SUR CE, Attendu que la saisie-arrêt dont la validation est sollicitée a été ordonnée, en l'absence de titre, en vertu d'une ordonnance présidentielle pour garantir à c. RO. le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi consécutivement à la saisie conservatoire du navire « J » exécutée le 10 août 2012 et dont la mainlevée a été ordonnée le 16 août 2012 ; Attendu que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2014 ; Qu'une procédure aux fins d'exequatur à Monaco de cet arrêt a été introduite par c. RO. selon assignation en date du 21 novembre 2014, enrôlée sous le n° 2015/2010, laquelle se trouve actuellement pendante devant ce Tribunal ; Qu'il y a lieu en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande formulée par c. RO. en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à que l'issue de cette procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, Sursoit à statuer sur la demande en paiement et en validité de la saisie-arrêt diligentée le 26 octobre 2012 par c. RO. à l'encontre de la SAM A entre les mains de l'établissement bancaire B, en exécution de l'ordonnance présidentielle du 16 octobre 2012 jusqu'à l'issue de la procédure d'exequatur de l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, introduite par c. RO. selon assignation en date du 21 novembre 2014, actuellement pendante devant ce Tribunal ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience d'appel des causes du MERCREDI 8 AVRIL 2015 à 9 heures ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 FEVRIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.