jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 février 2015, M. a. MA. c/ M. j.-François BE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-25-14730)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 2004, M. a. MA. et M. j.-François BE. concluent un accord de partenariat en vue de la gestion d'un fonds de commerce de coiffure exploité à Monaco. Le partenariat fait l'objet de deux avenants, datés des 4 mai 2006 et 24 novembre 2008 selon le jugement du 11 avril 2013, qui avait déjà statué sur la validité de ces contrats, rejeté leur nullité et condamné M. MA. à rembourser à M. BE. la somme de 13 093,80 €. Le 29 janvier 2014, M. MA. cède le fonds pour 300 000 €. Le notaire chargé de la cession, Me Henry REY, avait été informé par M. BE., par lettre du 15 novembre 2013, d'une opposition sur le prix. M. MA. assigne alors M. BE. le 24 juin 2014 aux fins de mainlevée de cette opposition et de paiement de 50 000 € de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 16 avril 2015, le tribunal ordonne la réouverture des débats sur la qualification d'association en participation susceptible d'être retenue, ainsi que sur les conséquences de cette qualification (résolution ou résiliation, droits des associés, liquidation). Les prétentions se structurent comme suit. M. MA. demande, à titre principal, la nullité de l'accord pour objet illicite (art. 1671 C. civ. et art. 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991), à titre subsidiaire, la résolution judiciaire pour inexécution de l'apport en industrie, et à titre plus subsidiaire, la dissolution pour justes motifs (art. 1703-4 C. civ.). M. BE. réclame la moitié du prix de vente (150 000 €) en vertu de l'article 11 du contrat, ainsi que 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire, mis en cause, ne prend pas parti et demande 5 000 € de dommages-intérêts. Le jugement est rendu le 25 février 2016 selon les mentions du délibéré et de la lecture (le jugement mentionne la date du 25 février 2016 ; la référence canonique retenue pour la présente fiche est celle fournie, datée du 25 février 2015 (non précisé dans la décision)). ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. **Première question** : l'absence d'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dans le chef de l'un des associés ou du gérant, entraîne-t-elle la nullité de l'accord de partenariat, soit par application de l'article 1671 du Code civil relatif à l'objet licite des sociétés, soit en raison de l'illicéité de l'objet social du fonds de commerce de coiffure ? **Seconde question** : l'inexécution, par l'un des partenaires, de son obligation contractuelle de tenir la comptab
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