# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13011))
## Faits et procédure
Par un contrat de vente conclu le 8 juillet 1985 avec l'État de Monaco, s. DE. a acquis seule deux lots de copropriété (n° 259 et 83) d'un immeuble domanial, dans le cadre d'un règlement administratif du 16 décembre 1977 réservé aux personnes de nationalité monégasque. L'acte indiquait à tort que l'acquéreur était marié sous le régime de la séparation de biens, alors que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Le prix de 882 000 francs était pour partie payé comptant (180 000 francs) et pour le surplus payable en vingt annuités, intérêts compris.
Par jugement du 9 octobre 2008, confirmé par la Cour d'appel le 2 mars 2010, la nullité de la vente a été prononcée pour erreur sur les qualités substantielles de la personne, avec ordre de remise des choses en l'état antérieur. La demanderesse a ensuite assigné l'État par exploit du 7 octobre 2013. Elle sollicitait la restitution du prix, en principal et en valeur constante, des dommages et intérêts fondés sur une valeur expertisée du bien, le remboursement des intérêts d'emprunt et d'assurance, ainsi qu'une indemnité pour charges de copropriété. L'État, reconventionnellement, réclamait une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros depuis mars 2010, soit 174 000 euros arrêtés à décembre 2014, une astreinte, et une compensation.
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse et rejeté la majeure partie des demandes de l'État.
## Question de droit
Le litige posait plusieurs questions au regard de la remise en état consécutive à l'annulation d'un contrat de vente pour erreur :
1. Le prix restitué doit-il l'être en valeur nominale, ou doit-il être réévalué pour compenser la dépréciation monétaire ?
2. Quel est le fondement de l'indemnisation des préjudices non couverts par les seules restitutions, et quelles fautes doivent être établies ?
3. L'acquéreur peut-il être condamné à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation, et pour la période postérieure ?
4. Les intérêts sur le prix courent-ils depuis la vente, depuis la décision fixant le montant, ou depuis une autre date ?
## Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur la **répétition du prix**, que la restitution s'opère en valeur nominale. Il relève qu'« aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire », et écarte l'article 1225 du Code civil au motif qu'il « a vocation à régir les quasi-contrats ». La condamnation porte donc sur la contre-valeur en euros de 882 000 francs, soit 134 460,03 euros.
Sur les **dommages et intérêts**, le jugement pose que l'annulation peut causer un préjudice non réparé par les restitutions, mais que son indemnisation suppose une responsabilité délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil. Le demandeur doit alors établir une faute, précontractuelle ou ayant entouré la formation du contrat, imputable à l'autre partie. Le tribunal admet qu'une annulation pour dol caractérise une telle faute, mais constate qu'en l'espèce la nullité repose sur une erreur. Il estime que « aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise ». Les demandes indemnitaires des deux parties fondées sur une faute délictuelle sont donc rejetées.
Sur les **intérêts et le prêt**, le tribunal requalifie l'opération : il ne s'agit pas d'un prêt, mais de « modalités de paiement du prix échelonnées, avec intérêts ». Il ordonne la restitution des intérêts et de l'assurance, dans la limite des demandes (79 140 euros et 3 870 euros), au motif que « le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita ».
Sur les **charges de copropriété**, le principe d'un remboursement est admis, l'État étant « réput
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 5 mars 2015, Mme s. DE. épouse SO. c/ L'État de Monaco
Contrat de vente – Effets de la nullité – Répétition du prix (oui) – Dommages-intérêts (non) – Indemnité d'occupation (non)
Par arrêt définitif de la Cour d'appel de Monaco en date du 2 mars 2010, signifié le 9 avril 2010, la nullité de la vente conclue entre l'ÉTAT DE MONACO et s. DE. le 8 juillet 1985 a été prononcée. La restitution qui en découle, et la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente conduit à condamner l'ÉTAT DE MONACO à une répétition du prix nominal payé le 7 juillet 1985, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire. En effet l'article 1225 du Code civil n'est pas applicable puisqu'il a vocation à régir les quasi-contrats.
Si l'annulation peut causer un préjudice non réparé par le simple jeu des restitutions, le fondement de l'éventuelle responsabilité afférente ne peut trouver sa source que dans les principes de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1229 du Code civil. La partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice doit donc démontrer que celui-ci trouve sa source dans la faute, précontractuelle, ou ayant entouré la conclusion du contrat, commise par l'autre partie. À cet égard, une annulation pour dol permet de caractériser une telle faute de la part de son auteur. Aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise et donc du vice du consentement ayant conduit au prononcé de la nullité de la vente.
La condamnation de l'acquéreur à payer au vendeur une indemnité d'occupation pendant la période courant de la vente à la décision d'annulation de celle-ci ne peut résulter que du constat d'une faute délictuelle précontractuelle de l'acquéreur, qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 MARS 2015
En la cause de :
Mme s. DE. épouse SO., née le 19 août 1957 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X1 (Haute Savoie),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, X à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christine LELLOUCHE-HANOUNE, substituant Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000134) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 11 décembre 2013, 26 juin 2014 et 18 décembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de s. DE. SO. en date des 2 avril 2014 et 10 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 mars 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
s. DE. et m. DE. ont contracté mariage à Monaco le 26 mars 1977, en déclarant se soumettre au régime matrimonial légal français de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce a été prononcé le 18 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance.
Le 8 juillet 1985, s. DE. a acquis, seule, de l'ÉTAT DE MONACO, suivant acte reçu par maître Jean-Charles REY, notaire à Monaco, les lots n° 259 et 83 dépendant de la copropriété de l'immeuble dénommé A, pour un prix de 882.000 francs, en application des dispositions d'un règlement administratif du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque.
Cet acte indiquait à tort que s. DE. était mariée sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 25 mars 2004, devenu définitif, le Tribunal de Première Instance, statuant dans le cadre de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux DE. DE. a notamment dit que l'appartement situé n° X, correspondant aux lots acquis par s. DE. était un bien commun.
Arguant de la nullité de la vente de l'appartement litigieux pour vice du consentement résultant d'une erreur sur les qualités substantielles de la personne, l'ÉTAT DE MONACO a, suivant exploit en date du 9 novembre 2005, fait assigner s. DE. et m. DE. aux fins notamment de faire annuler la vente du 8 juillet 1985. Par jugement en date du 9 octobre 2008, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel en date du 2 mars 2010, le Tribunal de Première Instance a prononcé la nullité de cette vente et ordonné en conséquence la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant ladite vente.
Selon acte en date du 7 octobre 2013, s. DE., désormais épouse SO., a fait citer l'ÉTAT DE MONACO devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes tant de son exploit introductif d'instance que de conclusions en date des 4 avril 2014 et 13 octobre 2014, elle sollicite :
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déjà restitué le bien immobilier composé des lots n° 259 et 83 de l'immeuble A et subsidiairement de ce qu'elle autorise l'ÉTAT à en reprendre possession, par tous moyens utiles ainsi qu'à faire débarrasser les meubles qui pourraient encore s'y trouver, sans que sa responsabilité puisse être recherchée de ce chef,
la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO à lui payer :
*À titre principal :
134.460,00 euros à titre de restitution du prix, outre les intérêts moratoires échus à compter du 8 juillet 1985 avec anatocisme en application de 1009 du Code civil,
765.540,00 euros à titre de dommages et intérêts.
*À titre subsidiaire :
238.662,00 euros à titre de restitution du prix, en euros constants,
661.338,00 euros à titre de dommages et intérêts.
*En tout état de cause :
81.000,00 euros à titre d'indemnité pour les charges de copropriété,
100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
l'annulation du contrat de prêt passé entre elle et l'ÉTAT DE MONACO concomitamment à l'acte du 8 juillet 1985 et le remboursement de la somme de 79.140,00 euros, à parfaire, au titre des intérêts perçus et 3.870,00 euros, à parfaire, au titre de l'assurance.
À l'appui de ses demandes, s. DE. épouse SO. fait valoir les arguments suivants :
Elle estime que les intérêts moratoires sur 134.460,40 euros doivent courir à compter de l'acte annulé, en application de l'article 1225 du Code civil.
La somme de 238.662,00 euros sollicitée à titre subsidiaire correspond à la somme de 134.460,00 euros (soit 882.000 francs) en euros constants, à la date du mois d'octobre 2013, pour tenir compte de la dévalorisation monétaire et faire en sorte que lui revienne une somme représentant un pouvoir d'achat identique à celui dont elle aurait disposé en 1985. Le versement d'une telle somme est en outre équitable, puisque l'ÉTAT DE MONACO, dans une proposition amiable, lui a proposé un prix de rachat de 266.500,00 euros, le 14 décembre 2004.
Elle ajoute que la vente a été assortie d'un prêt accordé par l'ÉTAT DE MONACO et que l'annulation de la vente doit entraîner également l'annulation de ce prêt et la restitution des intérêts qu'elle a payés.
Elle subit un préjudice du fait de l'annulation de la vente, faisant valoir notamment qu'étant mère de deux enfants, elle ne pourra pas leur céder cette propriété aménagée, ou encore que l'investissement d'une somme équivalente à l'achat dans l'immobilier en 1985 aurait produit des fruits conséquents compte tenu de l'évolution considérable de ce marché.
L'appréciation de son préjudice doit être effectuée au regard d'une évaluation du bien immobilier réalisée le 17 décembre 2004 par Jacques ORECCHIA, expert désigné par les juridictions judiciaires dans le cadre de la liquidation des intérêts communs des époux DE. DE., qui a fixé la valeur de l'appartement situé dans l'immeuble « le Saint André » à 900.000,00 euros. Ses demandes, tant principales que subsidiaires, représentent donc la différence entre la somme de 900.000,00 euros et la somme restituée en principal.
Tant à l'appui de ses demandes, qu'en réponse aux arguments présentés par l'ÉTAT DE MONACO, elle fait valoir qu'elle n'a nullement tenté de dissimuler son véritable régime matrimonial, l'ÉTAT DE MONACO n'ayant au demeurant pas produit aux débats le dossier d'instruction de sa candidature lors de l'achat de l'appartement qui aurait permis de connaître les informations dont il disposait. Les actes de vente ont été préparés par l'Administration des Domaines qui a elle-même mandaté un notaire dont la mission consistait notamment à rechercher les informations relatives à l'état civil des parties. Enfin, c'est elle qui a averti l'ÉTAT DE MONACO de la difficulté en 2002.
Elle en déduit que l'erreur à l'origine de la nullité de la vente ne peut lui être imputée et qu'en conséquence, l'ÉTAT DE MONACO ne peut lui réclamer aucune somme au titre d'une indemnité d'occupation.
S'agissant de sa demande en remboursement de sommes équivalentes aux charges de copropriété, elle indique que la rétroactivité de la nullité produit ses effets à l'égard des tiers également et qu'elle doit donc être réputée n'avoir jamais été propriétaire du bien immobilier et n'est par suite redevable d'aucune charge. Le relevé fourni par l'ÉTAT DE MONACO pour s'opposer à ses demandes n'est au demeurant pas pertinent.
En défense, l'ÉTAT DE MONACO a conclu les 11 décembre 2013, 27 juin 2014 et 18 décembre 2014. Il sollicite aux termes de ces écritures, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
qu'il lui soit donné acte de sa proposition de régler à s. DE. la somme de 134.460,00 euros à titre de restitution du prix de cession perçu le 8 juillet 1985 ainsi que les charges de copropriété incombant au propriétaire, dès lors qu'il sera justifié de leur montant exact,
que soit ordonné à s. DE. de restituer libre de toute occupation et de tout droit, vide de tout meuble ou effet, les lots n° 259 et 83 composés d'un appartement et d'un emplacement de voiture, dépendant de la copropriété de l'immeuble A, sis X à Monaco et X, édifié sur un terrain cadastré sous les numéros 73p., 95 et 96 de la section D,
que cette restitution des biens cédés suivant acte authentique en date du 8 juillet 1985 soit assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
la condamnation de s. DE. au paiement d'une indemnité mensuelle de jouissance de 3.000,00 euros et ce depuis le mois de mars 2010, jusqu'à la libération effective des lieux, soit une somme arrêtée au mois de décembre 2014 à 174.000,00 euros,
qu'il soit enjoint à s. DE. de communiquer le justificatif des charges réellement payées au syndic au titre des charges de copropriété,
le débouté de s. DE. de l'ensemble des ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal entendrait condamner l'ÉTAT DE MONACO au remboursement des intérêts de l'emprunt acquittés par s. DE., que celle-ci soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du jour de la signature de l'acte de vente, le 8 juillet 1985, jusqu'au jour de la libération effective de l'appartement, somme évaluée à 3.000,00 euros par mois et que soit ordonnée la compensation.
Au soutien de ses prétentions, l'ÉTAT DE MONACO affirme que suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 2010, des tentatives d'accords amiables ont échoué.
L'effacement rétroactif du contrat et la remise en état en découlant doivent entraîner une restitution du prix payé selon le principe du nominalisme monétaire. Exiger la restitution d'une valeur en euros constants reviendrait à nier le principe même de la rétroactivité.
Les intérêts sur cette somme ne peuvent courir, comme le sollicite à tort la demanderesse, à compter de la vente, mais à compter de la décision fixant le montant de la somme devant être restituée.
De même, les demandes de condamnation présentées par la demanderesse s'élèvent à la somme totale de 900.000,00 euros, soit le prix déterminé par l'expertise ORECCHIA en 2004. Or, s. DE. n'a aucun droit à prétendre au paiement d'une somme totale équivalente à la valeur estimée de l'appartement, puisque la vente est censée n'avoir jamais existé.
L'ÉTAT DE MONACO s'estime lésé du fait d'une erreur qui ne lui est pas imputable, s. DE. étant au contraire la personne la plus à même de se rendre compte de l'erreur figurant sur l'acte de vente du 8 juillet 1985 s'agissant de son régime matrimonial
Aucune faute ne peut être reprochée à l'ÉTAT DE MONACO qui a subi un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir les fruits de l'appartement immobilisé, pendant près de trente années.
S'agissant de la demande en remboursement des intérêts de l'emprunt, outre le fait qu'il est inéquitable d'y faire droit, il a déjà été jugé que le vendeur pouvait être dispensé de restituer les intérêts du prix, en considération de l'avantage retiré par l'acheteur de la jouissance du bien.
Sur les demandes relatives aux charges de copropriété, il s'avère qu'en réalité s. DE. demeure débitrice envers la copropriété d'une somme de l'ordre de 75.000,00 euros. Elle doit donc justifier des sommes dont elle s'est réellement acquittée avant de solliciter un remboursement de la part de l'ÉTAT DE MONACO.
Enfin, s. DE. est redevable d'une indemnité d'occupation suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 2010, puisqu'elle n'a nullement restitué l'appartement en cause.
SUR QUOI :
I/ Sur les conséquences de la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant une vente dont l'annulation a été judiciairement prononcée :
A/ Sur la répétition du prix de vente :
Attendu que par arrêt définitif de la Cour d'appel de Monaco en date du 2 mars 2010, signifié le 9 avril 2010, la nullité de la vente conclue entre l'ÉTAT DE MONACO et s. DE. le 8 juillet 1985 a été prononcée ;
Attendu que la restitution qui en découle, et la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente conduit à condamner l'ÉTAT DE MONACO à une répétition du prix nominal payé le 7 juillet 1985, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire ;
Qu'en effet l'article 1225 du Code civil n'est pas applicable puisqu'il a vocation à régir les quasi-contrats ;
Attendu en conséquence que l'ÉTAT DE MONACO doit être condamné à restituer à s. DE., la contre-valeur en euros au 7 juillet 1985 de la somme de 882.000,00 francs, soit la somme de 134.460,03 euros ;
B/ Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts liées à l'annulation de la vente :
Attendu que si l'annulation peut causer un préjudice non réparé par le simple jeu des restitutions, le fondement de l'éventuelle responsabilité afférente ne peut trouver sa source que dans les principes de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1229 du Code civil ;
Que la partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice doit donc démontrer que celui-ci trouve sa source dans la faute, précontractuelle, ou ayant entouré la conclusion du contrat, commise par l'autre partie ;
Attendu à cet égard qu'une annulation pour dol permet de caractériser une telle faute de la part de son auteur ;
Attendu cependant en l'espèce que la nullité de l'acte de vente du 7 juillet 1985 a été prononcée pour erreur sur les qualités substantielles de la personne de s. DE. ; qu'il ne peut être dès lors tiré aucun élément décisif, dans la recherche d'une faute, de la motivation du jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2008 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 2010 ;
Attendu de plus, que lors de l'instruction du dossier l'ayant amené à retenir la candidature de s. DE. en vue de la vente, restreinte et à des conditions très particulières, d'appartements du secteur domanial, l'ÉTAT DE MONACO aurait dû solliciter davantage d'informations pour éviter l'erreur sur le régime matrimonial de celle-ci ; Qu'en outre et surtout, cette charge appartenait principalement au notaire instrumentaire, justement mandaté par l'ÉTAT DE MONACO pour la rédaction de l'acte de vente ;
Attendu d'autre part que s. DE. elle-même ne conteste pas que lecture préalable de l'acte lui a été donnée et qu'elle était à même de relever l'erreur commise sur son régime matrimonial ;
Attendu en conséquence qu'aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise et donc du vice du consentement ayant conduit au prononcé de la nullité de la vente ;
Attendu en conséquence que les demandes des parties, qui ont pour fondement une telle faute délictuelle, ne pourront qu'être rejetées, à savoir :
les demandes de s. DE. en paiement des intérêts avec anatocisme sur la somme de 134.460,00 euros d'une part et de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 765.540,00 euros, à titre principal ou 661.338,00 euros à titre subsidiaire d'autre part ;
la demande subsidiaire de l'ÉTAT DE MONACO, en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3.000 euros, du jour de la signature de l'acte de vente, le 8 juillet 1985, jusqu'au jour de la libération effective de l'appartement ;
II/ Sur la demande d'annulation du contrat de prêt conclu entre l'ÉTAT DE MONACO et s. DE. le 8 juillet 1985 :
Attendu que par le contrat de vente du 7 juillet 1985, l'ÉTAT DE MONACO n'a pas accordé un prêt à s. DE., mais consenti à cette dernière des modalités de paiement du prix échelonnées, avec intérêts ;
Qu'il ressort ainsi de la rubrique « PRIX » de l'acte de vente que s. DE., sur le prix de vente total de 882.000 francs, a payé comptant, directement et en dehors de la comptabilité du notaire, la somme de 180.000 francs et qu'il est mentionné «quant aux SEPT CENT DEUX MILLE FRANCS de surplus, formant le solde du prix de la présente acquisition, l'acquéreur s'oblige à les payer au DOMAINE DE L'ÉTAT, au moyen de VINGT (20) ANNUITES CONSTANTES, en capital et intérêts, de SOIXANTE-ET-UN-MILLE DEUX CENT TROIS FRANCS CINQUANTE-CINQ CNETIMES (Frs : 61.203,55) chacune, dont la première viendra à échéance le dix août mil neuf cent quatre vingt six, dans lesquelles annuités sont compris les intérêts au taux de six francs pour cent francs (6 %) l'an, le tout non susceptible de révision ou indexation »
Qu'en application de ces modalités de paiement, une annuité de 61.203,55 francs était fixée et payée par s. DE. ;
Attendu qu'en l'état de l'effet rétroactif de l'annulation prononcée, une restitution intégrale du prix payé, y compris en cette modalité de paiement différé assortie d'intérêts, doit être effectuée ;
Que s. DE. ayant réglé à titre d'intérêts une somme de (20 x 61.203,55 )-702.000 soit 552.071,00 francs, correspondant à 79.589,21 euros, il sera fait droit à sa demande en restitution des sommes de 79.140,00 euros au titre des intérêts, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita et 3.870,00 euros au titre du coût de l'assurance afférente ;
III/ Sur la demande en paiement d'une somme équivalente aux charges payées par s. DE. au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Saint André » :
Attendu que s. DE. étant censée n'avoir jamais été propriétaire des biens immobiliers objet de la vente annulée, l'ÉTAT DE MONACO est, pour sa part, réputé en être demeuré propriétaire pendant la période de 1985 à 2010 et donc tenu, à ce titre, de payer les charges afférentes au syndicat des copropriétaires, tiers au contrat ;
Attendu que s. DE. est donc, par principe, fondée à réclamer le remboursement de ces charges à l'ÉTAT DE MONACO ;
Attendu cependant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant effectivement payé par cette dernière ; Qu'au contraire, l'ÉTAT DE MONACO produit un relevé de compte débiteur établi au nom de l'indivision DE. DE. visant également des périodes postérieures à l'arrêt d'annulation de la vente, faisant état d'un solde débiteur de 81.769,04 euros au 17 juin 2014 (avec surtout un solde antérieur au 1er mai 2012 de 68.351,28 euros qui inclut nécessairement des charges comprises dans la période 1985-2010) ;
Attendu en conséquence qu'en l'absence de justificatifs, s. DE. sera déboutée de sa demande de ce chef ;
IV/ Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 174.000 euros présentée par l'ÉTAT DE MONACO :
Attendu que la condamnation de l'acquéreur à payer au vendeur une indemnité d'occupation pendant la période courant de la vente à la décision d'annulation de celle-ci ne peut résulter que du constat d'une faute délictuelle précontractuelle de l'acquéreur, qui n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Qu'en l'espèce, la demande de l'ÉTAT DE MONACO est basée sur un fondement juridique distinct, s'agissant de l'occupation sans droit ni titre des biens immobiliers litigieux, suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 2 mars 2010 ;
Attendu qu'une telle demande ne peut cependant prospérer dans la mesure où l'ÉTAT DE MONACO lui-même n'a pas procédé à la restitution du prix de vente auquel il était tenu, soit la somme de 134.460,03 euros, qu'il ne conteste pas devoir à s. DE., à laquelle il n'a au surplus adressé aucune mise en demeure ou sommation de restituer les clés, et qui pouvait donc croire avoir valablement quitté les lieux, puisque le syndic WOLZOK indique dans un courrier du 7 avril 2014 que les locaux ne sont plus occupés depuis longtemps ;
Attendu enfin que s. DE. verse aux débats plusieurs échanges de courriers électroniques avec l'administration des domaines suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 2010, démontrant l'existence de discussions pour solder la situation juridique et que l'ÉTAT DE MONACO ne lui réclame pas expressément une restitution qui n'aurait pas été réalisée ;
Que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 174.000 euros, formulée par l'ÉTAT DE MONACO ne pourra dès lors qu'être rejetée ;
V/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que l'ÉTAT DE MONACO a résisté abusivement, au moins au paiement de la somme non contestée de 134.460,00 euros à s. DE., qu'il aurait pu verser, suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 3 mars 2010, sans préjudice de discussion et de contestation du surplus des demandes de celle-ci ;
Qu'il sera condamné au paiement d'une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
VI/ Sur les autres chefs de demande :
Attendu qu'il ressort d'un courrier du syndic produit aux débats que s. DE. n' a pas formellement restitué les clés de l'appartement objet de la vente annulée et qu'il y a donc lieu d'ordonner, en tant que de besoin, qu'elle restitue les biens dont s'agit, libres de toute occupation et de tout droit ;
Qu'en l'état de l'absence d'opposition de la demanderesse, qui matériellement a libéré les lieux depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte sollicitée par l'ÉTAT DE MONACO ;
Attendu que l'exécution provisoire n'étant sollicitée que par l'ÉTAT DE MONACO qui succombe principalement à l'instance, il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Attendu que l'ÉTAT DE MONACO sera condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne l'ÉTAT DE MONACO à payer à s. DE. épouse SO. les sommes suivantes :
134.460,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 octobre 2013 valant mise en demeure, au titre de la restitution du prix d'achat de biens immobiliers dont l'acte de vente a été annulé par arrêt définitif de la Cour d'appel du 3 mars 2010,
79.140,00 euros au titre des intérêts et 3.870,00 euros au titre de l'assurance afférente, représentant la restitution des sommes payées pour le même achat, au titre d'un paiement échelonné rémunéré consenti par l'État ;
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute s. DE. épouse SO. de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de l'annulation de la vente et d'indemnité au titre des charges de copropriété ;
Ordonne, en tant que de besoin, à s. DE. épouse SO. de restituer libres de toute occupation et de droit, vides de tout meuble ou effet, les lots n° 259 et 83 composés d'un appartement et d'un emplacement de voiture, dépendant de la copropriété de l'immeuble A, sis X à Monaco et X, édifié sur un terrain cadastré sous les numéros 73p., 95 et 96 de la section D ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute l'ÉTAT DE MONACO de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.