I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014
Décision commentée : Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un commerçant, exerçant sous les enseignes « C » et « M », a fait l'objet d'une décision constatant la cessation de ses paiements le 24 janvier 2013, puis d'un jugement prononçant sa liquidation des biens le 18 décembre 2014. Les époux RO., créanciers, avaient produit au passif pour 37.000 euros à titre chirographaire. Leur production a été rejetée en raison de l'existence d'un protocole d'accord conclu entre le débiteur et eux. La date de ce protocole est mentionnée dans les conclusions du syndic (7 mars 2012), la décision ne la reprenant pas dans ses motifs.
L'état des créances, déposé le 27 octobre 2014, a été publié au Journal de Monaco le 31 octobre 2014 et arrêté par le juge-commissaire le 18 novembre 2014. Par lettre du 4 novembre 2014, reçue le 10 novembre suivant, le conseil des créanciers, avocat au barreau de Grasse, a formé une réclamation. Il a indiqué qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse pour statuer sur la créance.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, rendue à titre provisionnel, le juge-commissaire a rejeté la créance. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, pour une audience fixée au 9 janvier 2015, la convocation précisant les modalités de comparution exigées. À cette audience, les réclamants n'ont pas comparu ni été représentés ; le conseil a été invité par courrier à rappeler à ses clients la nécessité de comparaître valablement. À l'audience du 6 février 2015, les époux RO. ne comparaissent toujours pas. Le syndic, par conclusions du même jour, sollicite la confirmation du rejet définitif de la créance, au motif qu'un protocole transactionnel a été signé et qu'aucun jugement de condamnation n'a été prononcé contre le débiteur. Le débiteur comparaissait en personne et le ministère public a été entendu.
Les voies de recours éventuellement ouvertes contre le jugement de défaut ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la régularité de la comparution. Les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, tels que visés par le Tribunal, n'admettent que deux modalités de comparution : en personne, ou par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. La question est donc de savoir si des courriers émanant d'un avocat étranger peuvent suppléer à cette exigence. Le Tribunal répond par la négative.
La seconde porte s
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Demandeur – Défaut de comparution – Effets l. RO. et m. ME. épouse RO. n'ont jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir leur réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de leur avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation, les époux RO. ont la qualité de demandeurs. Dès lors, il … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 5 mars 2015, l. RO. et m. ME. épouse RO. c/ f. NO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Demandeur – Défaut de comparution – Effets l. RO. et m. ME. épouse RO. n'ont jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir leur réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de leur avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation, les époux RO. ont la qualité de demandeurs. Dès lors, il doit, en l'état de leur défaut de comparution et de soutien … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Demandeur – Défaut de comparution – Effets l. RO. et m. ME. épouse RO. n'ont jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir leur réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de leur avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation, les époux RO. ont la qualité de demandeurs. Dès lors, il … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Demandeur – Défaut de comparution – Effets l. RO. et m. ME. épouse RO. n'ont jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir leur réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de leur avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation, les époux RO. ont la qualité de demandeurs. Dès lors, il doit, en l'état de leur défaut de comparution et de soutien de leur demande, être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ». En conséquence, il convient de rejeter leur réclamation, ce qui a pour effet de rendre définitif le rejet de leur créance. Les époux RO. qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire du 16 décembre 2014. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. AUDIENCE DU 5 MARS 2015 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de f. NO. ayant exercé le commerce sous les enseignes « C » et « M », l. RO. et m. ME. épouse RO., CRÉANCIERS RÉCLAMANTS, défaillants, M. f. NO., comparaissant en personne, M. Jean-Paul SAMBA, Syndic, demeurantX1 à Monaco, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 janvier 2013, ayant constaté la cessation des paiements de f. NO. ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 décembre 2014 ayant prononcé la liquidation des biens de f. NO. ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 27 octobre 2014 et sa publication au Journal de Monaco du 31 octobre 2014 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 novembre 2014 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation formée sous la date du 4 novembre 2014, reçue le 10 novembre 2014, par Maître Philippe CRUON, avocat au barreau de Grasse aux noms de l. RO. et m. ME. épouse RO. contre l'état des créances de la société A SAM, enregistrée sous le n° (68/SAM/647) ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 décembre 2014 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 16 décembre 2014 ; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2015/000248 ; Vu la note valant conclusions de Jean-Paul SAMBA, syndic, en date du 6 février 2015 ; À l'audience publique du 6 février 2015, le Syndic, Jean-Paul SAMBA, M. f. NO., le Ministère Public ont été entendus en leurs explications et observations, nul n'ayant comparu pour l. RO. et m. ME. épouse RO., demandeurs défaillants et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 mars 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de f. NO., exerçant le commerce sous les enseignes « C » et « M ». l. RO. et m. ME. épouse RO. ont produit au passif de cette cessation des paiements pour un montant de 37.000 euros à titre chirographaire. Leur production a été rejetée, eu égard à l'existence d'un protocole d'accord conclu entre f. NO. et les époux RO.. L'état des créances a été déposé le 27 octobre 2014 et avis de ce dépôt a été publié au Journal de Monaco du 31 octobre 2014. Par courrier de Maître CRUON en date du 4 novembre 2014, reçu le 10 novembre 2014 au greffe, les époux RO. ont formé réclamation contre le rejet de leur production. Le conseil des demandeurs a indiqué qu'une procédure était pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse à l'encontre de f. NO. pour voir statuer sur la créance des époux RO. à son encontre. L'état des créances a été arrêté le 18 novembre 2014 par le Juge commissaire. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Juge commissaire, statuant à titre provisionnel, a rejeté la créance des époux RO. au passif de la cessation des paiements de f. NO.. Par courrier du même jour, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce pour qu'il soit statué sur ladite réclamation à l'audience du 9 janvier 2015. Cette convocation contenait les modalités de comparution que devaient respecter les époux RO.. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de f. NO.. À l'audience du 9 janvier 2015, les réclamants n'ayant pas comparu, ni personne pour eux, un courrier a été adressé à leur conseil lui rappelant la nécessité pour ses clients de comparaître valablement devant le Tribunal. Lors de l'audience du 6 février 2015, les époux RO. n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera donc statué par défaut à leur égard. Jean-Paul SAMBA a, par conclusions du 6 février 2015, sollicité la confirmation du rejet définitif de la créance des époux RO. aux motifs qu'un protocole transactionnel a été signé le 7 mars 2012 entre eux et f. NO. et qu'aucun jugement de condamnation n'a été prononcé à l'encontre de ce dernier. SUR CE, l. RO. et m. ME. épouse RO. n'ont jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir leur réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de leur avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation, les époux RO. ont la qualité de demandeurs. Dès lors, il doit, en l'état de leur défaut de comparution et de soutien de leur demande, être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ». En conséquence, il convient de rejeter leur réclamation, ce qui a pour effet de rendre définitif le rejet de leur créance. Les époux RO. qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire du 16 décembre 2014. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut à l'égard de l. RO. et m. ME. épouse RO., demandeurs, Rejette la réclamation formée par l. RO. et m. ME. épouse RO. à l'encontre de l'état des créances de la liquidation des biens de f. NO. ayant exercé le commerce sous les enseignes « C » et « M », pour un montant de 37.000 euros à titre chirographaire ; Condamne l. RO. et m. ME. épouse RO. aux dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire en date du 16 décembre 2014 ; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'état des créances ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. PRINCIPAUTÉ DE MONACO