Demandeur – Défaut de comparution – Effets j-p. SI. n'a jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir sa réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de son avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation j-p. SI. a la qualité de demandeur. Dès lors, il doit, en l'état de son défaut de comparution et de soutien de sa demande, être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ». En conséquence, il convient de rejeter sa réclamation, étant de surcroît observé qu'expédiée hors délai, comme en atteste le cachet de la poste, elle serait en toute hypothèse tardive et donc irrecevable. En effet, si les salariés bénéficient d'un relevé de forclusion de plein droit comme le prévoit l'article 464 du Code de commerce, ce n'est qu'au stade de la production de leur créance et non de la réclamation. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. AUDIENCE DU 5 MARS 2015 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A. SAM, j-p. SI., CRÉANCIER RÉCLAMANT, défaillant, M. i. RI., représentant la société A. SAM, comparaissant en personne, M. Jean-Paul SAMBA, Syndic, demeurant 9 avenue des Castelans, Stade Louis II, entrée F à Monaco, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 7 mars 2013, ayant constaté la cessation des paiements de la société A. SAM ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 18 décembre 2014 ayant prononcé la liquidation des biens de la société A. SAM ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 27 octobre 2014 et sa publication au Journal de Monaco du 31 octobre 2014 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 novembre 2014 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation en date du 13 novembre 2014 reçue au Greffe Général le 21 novembre 2014 par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de Paris au nom de j-p. SI. contre l'état des créances de la société A. SAM, enregistrée sous le n° (79/SAM/654) ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 décembre 2014 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 16 décembre 2014 ; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2015/000251 ; À l'audience publique du 6 février 2015, le Syndic, Jean-Paul SAMBA, M. i. RI., représentant la société A. le Ministère Public ont été entendus en leurs explications et observations, nul n'ayant comparu pour j-p. SI., demandeur défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 mars 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement du 7 mars 2013, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque A.. j-p. SI. a produit au passif de cette cessation des paiements pour la somme totale de 55.136,02 euros se décomposant comme suit :
- 3.636,92 euros à titre superprivilégié,
- 29.884,15 euros à titre privilégié,
- 21.614,95 euros à titre chirographaire. Il a été admis au passif de la procédure collective à hauteur de ces montants conformément à ses demandes à l'état des créances déposé au greffe par ordonnance du 27 octobre 2014. En revanche, sa production à hauteur de la somme de 18.393,96 euros à titre privilégié, effectuée suite à la dénonciation de son solde de tout compte tel qu'opéré par le syndic et à l'introduction d'une instance devant le Conseil des Prud'hommes de Paris, a été rejetée. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Juge commissaire a arrêté l'état des créances. Par courrier daté du 13 novembre 2014, expédié le 17 novembre 2014 et reçu au greffe général le 21 novembre 2014, Maître Jacques MATTEI, a, au nom de j-p. SI., formé réclamation contre l'arrêté de l'état des créances, motif pris de cette procédure prud'homale. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Juge commissaire, statuant à titre provisionnel, a rejeté la réclamation formée par j-p. SI. dès lors que celui-ci n'avait pas régulièrement comparu au soutien de sa réclamation. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 décembre 2014, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal à l'audience du 9 janvier 2015, en application des dispositions de l'article 472 du Code de commerce. Cette convocation rappelait les modalités de comparution telles que prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile. Personne n'ayant comparu pour j-p. SI. à cette audience, un courrier du Président d'audience du 16 janvier 2015 a été adressé au conseil parisien de cette partie, lequel indiquait à nouveau qu'une comparution régulière du demandeur à la réclamation était indispensable. Par jugement du 18 décembre 2014, ce Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société A. SAM. À l'audience du 6 février 2015, j-p. SI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il sera donc statué par défaut à son encontre. Jean-Paul SAMBA, syndic, a repris l'argumentation développée devant le Juge commissaire à savoir qu'il conteste devant le Conseil des Prud'hommes de Paris les demandes formée par j-p. SI. et que la réclamation de ce salarié était irrecevable pour avoir été effectuée postérieurement au 14 novembre 2014, date à laquelle expirait le délai de réclamation de quinze jours tel que fixé par l'article 470 du Code de commerce commençant à courir à compter du 31 octobre 2014, date de publication au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances. SUR CE, j-p. SI. n'a jamais comparu devant ce Tribunal pour soutenir sa réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, les courriers de son avocat étranger ne pouvant valoir comparution régulière. Dans le cadre de la présente réclamation j-p. SI. a la qualité de demandeur. Dès lors, il doit, en l'état de son défaut de comparution et de soutien de sa demande, être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ». En conséquence, il convient de rejeter sa réclamation, étant de surcroît observé qu'expédiée hors délai, comme en atteste le cachet de la poste, elle serait en toute hypothèse tardive et donc irrecevable. En effet, si les salariés bénéficient d'un relevé de forclusion de plein droit comme le prévoit l'article 464 du Code de commerce, ce n'est qu'au stade de la production de leur créance et non de la réclamation. j-p. SI. qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire du 16 décembre 2014. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut à l'égard de j-p. SI., demandeur, Rejette la réclamation formée par j-p. SI. à l'encontre de l'état des créances de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A., pour un montant de 18.393,96 euros à titre privilégié ; Condamne j-p. SI. aux dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire en date du 16 décembre 2014 ; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'état des créances ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. PRINCIPAUTÉ DE MONACO