Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux, a. AL. et p. BE., ouvrent au nom de leur fille mineure o. AL. un compte livret, par une convention datée du 25 septembre 2008 (la date d'ouverture retenue dans les motifs est le 30 septembre 2008, et l'établissement est désigné tantôt comme la banque B., tantôt comme la banque A. : ces divergences ne sont pas expliquées dans la décision). Le compte est alimenté pour l'essentiel par des virements parentaux, et pour le reste par les salaires que l'enfant perçoit de son travail à l'hôtel D. et auprès de l'orchestre philharmonique.
Le 8 janvier 2010, le père retire en deux opérations 52 000 euros (50 000 et 2 000 euros) du compte, somme qu'il transfère sur le compte de son employeur, la Société Monégasque G. A. L'enfant atteint la majorité le 19 août 2010. Les époux divorcent par jugement du 15 décembre 2011. Dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la mère réclame la moitié de la somme.
Par exploit du 14 janvier 2014, o. AL. assigne son père en restitution de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, et en 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Elle invoque notamment l'article 309 du Code civil, qui imposerait la signature conjointe des deux parents pour un acte de disposition, ainsi que le caractère de don manuel des dépôts parentaux.
Le défendeur soulève l'irrecevabilité de l'action, au motif que la même créance avait été formulée dans la liquidation du régime matrimonial. Il conteste également le droit de l'enfant : il allègue l'absence, à Monaco, d'un mécanisme équivalent à la jouissance légale française, le caractère de compte de transit des fonds, et l'origine personnelle des sommes. Il sollicite en reconventionnel 5 000 euros pour procédure abusive. La mère, défenderesse non comparante, a adressé un courrier au tribunal.
Question de droit
La décision pose trois questions.
En premier lieu, une prétention de la mère, formulée dans la liquidation du divorce, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action personnelle de l'enfant ?
En deuxième lieu, les père et mère, administrateurs légaux, sont-ils tenus de restituer à leur enfant devenu majeur les fonds déposés sur un compte à son nom, et qui leur incombe la charge de prouver la destination de ces fonds ?
En troisième lieu, le retrait d'une somme importante sur un tel compte est-il un acte que l'un des parents peut accomplir seul, et les salaires de l'enfant relèvent-ils de la gestion parentale ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal écarte l'exception. Il relève que la mère n'est pas partie à l'instance et n'a pas expliqué le maintien de sa prétention. Un cour
Mineur non émancipé – Administration légale – Compte bancaire – Restitution (oui) Il résulte des dispositions combinées des articles 305 et 314 du Code civil que les parents administrent et jouissent des biens de leurs enfants mineurs non émancipés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité. Aux termes des dispositions de l'article 316 du Code civil, les charges de cette jouissance sont celles incombant à l'usufruitier. Or, l'usufruitier doit rendre compte de sa gestion au nu propriétaire. En l'espèce, le compte sur livret ouvert au nom d o. AL. auprès de la banque A. n° X a été alimenté, depuis sa date d'ouverture le 30 septembre 2008, pour la majeure partie par des virements effectués par ses parents et pour le reste par les salaires qu'elle a perçus dans le cadre de son travail à l'hôtel D et auprès de l'orchestre philharmonique. a. AL. soutient qu'o. AL. ne justifierait pas de l'intention libérale de ses parents et de la volonté de ceux ci de se déposséder de manière irrévocable lors des versements effectués sur le compte litigieux. Mais la charge de cette preuve pèse sur les parents qui doivent justifier de la destination des fonds qu'ils ont gérés, lorsque cesse la jouissance légale, à la majorité de leur enfant. a. AL. prétend par ailleurs, que le compte litigieux n'était qu'un compte de transit utilisé par les époux, et que la démonstration en serait apportée par le fait que p. BE. en a réclamé la moitié dans le cadre de la liquidation des intérêts ayant existé entre les époux. Cependant, force est de constater que le compte a fonctionné comme un compte de dépôts pour o. AL. AL.. À l'examen des relevés produits, il apparaît en effet que la mineure y a déposé régulièrement ses salaires depuis le mois de février 2009 puis a continué de le faire après sa majorité survenue le 19 août 2010. Le fait que le compte ait été mouvementé en débit et crédit par les parents n'est pas suffisant pour établir qu'il s'agissait d'un « compte de réserve des parents », ceux ci pouvant en effet effectuer des retraits et des virements dans le cadre de la jouissance légale des biens de leur fille o. AL., à charge d'en rendre compte lors de sa majorité. En conséquence, Monsieur a. AL. ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds qu'il a retirés n'appartenaient pas à sa fille o. AL. Aux termes des dispositions de l'article 309 du Code civil, dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Tel est le cas des actes de disposition. Or le retrait d'une somme de 52.000 euros contribuant à vider intégralement le compte de l'enfant mineure constitue, par sa nature et son ampleur, un acte de disposition dans la mesure où il contribue à modifier son patrimoine. Il aurait dû être effectué avec l'accord des deux parents, ou à défaut du juge tutélaire. Ainsi, même si les conditions générales de la convention d'ouverture du compte permettaient à un seul parent d'effectuer les opérations de retrait et de dépôt, l'accord des deux parents était exigé en application des dispositions de l'article 309 du code civil. En l'espèce, il est constant que p. BE. n'a pas donné son accord à cette opération. En outre, l'article 315 du Code civil prévoit que la jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par son travail. Or, une partie de la somme retirée par a. AL. le 8 janvier 2010 était constituée des salaires perçus par sa fille âgée de 17 ans. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défendeur ne pouvait disposer à des fins personnelles de la somme de 52.000 euros qu'il reconnaît avoir retirée du compte de sa fille o. AL. En conséquence, il sera condamné à lui restituer la somme de 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante du débiteur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 12 MARS 2015 En la cause de : Mme o. AL., née le 19 août 1992 à Palmares (Brésil), de nationalité monégasque, étudiante, demeurant X à Monaco (98000), Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 176 BAJ 13 en date du 25 juillet 2013, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. a. AL., né le 8 mai 1964 à Savigny-Sur-Orge (Essonne), de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : Mme p. BE. épouse AR., née le 22 juillet 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, non comparante, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000353) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de a. AL., en date des 20 mars 2014, 8 octobre 2014 et 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de o. AL., en date des 5 juin 2014 et 12 novembre 2014 ; Vu le courrier de p. BE. épouse AR., défenderesse non comparante, en date du 29 avril 2014 ; À l'audience publique du 22 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 mars 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant convention d'ouverture de compte en date du 25 septembre 2008, a. AL. et p. BE. ont ouvert, au nom de leur fille mineure o. AL., un compte livret auprès de la banque B. Le 8 janvier 2010, a. AL. a procédé au retrait du compte de sa fille d'une somme totale de 52 000 euros en deux versements de 50.000 et 2.000 euros. o. AL. est devenue majeure le 19 août 2010. Les époux AL. ont divorcé suivant jugement du tribunal de première instance de Monaco en date du 15 décembre 2011. Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2014, o. AL. a assigné a. AL. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de 52.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; Elle soutient :