I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 10 mars 2014, la SAM A. a donné à bail à e. AB., footballeur professionnel, un appartement duplex de cinq pièces avec cave, dans un immeuble de Monaco. Deux baux distincts portant sur deux emplacements de parking ont été conclus, prenant effet le 1er avril 2014. Le bail de l'appartement était consenti pour deux ans, avec un loyer annuel de 355 000 euros payable par trimestres anticipés, et prévoyait un dépôt de garantie de 118 300 euros.
Par ordonnance présidentielle du 19 août 2014, la bailleresse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 19 mars 2015, La Société Anonyme Monégasque dénommée A. c/ M. e. AB., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Travaux de remise en état – Indemnité de relocation – Dommages-intérêts – Compensation La SAM A. réclame paiement de la somme de 95 725 euros à titre d'indemnité de relocation, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil qui dispose : « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus. » En application de ce texte, il appartient au bailleur qui réclame paiement d'une telle indemni??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ment à l'état des lieux dressé lors de l'entrée en jouissance du précédent locataire le 27 mai 2013 doit les rendre dans le même état. (…) (Il) s'engage dans les deux mois qui précèderont la fin du bail, à faire dresser à ses frais, contradictoirement avec le bailleur ou son mandataire et par le ministère d'un huissier de la Principauté, un constat d'état des lieux, avant toute suspension des abonnements d'eau et d'électricité pour permettre le contrôle du fonctionnement de toutes les installations et appareillages. Toute remise en état, réparation, réfection, comme tout re??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ure du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 19 mars 2015, La Société Anonyme Monégasque dénommée A. c/ M. e. AB.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Bail – Travaux de remise en état – Indemnité de relocation – Dommages-intérêts – Compensation La SAM A. réclame paiement de la somme de 95 725 euros à titre d'indemnité de relocation, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil qui dispose : « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus. » En application de ce texte, il appartient au bailleur qui réclame paiement d'une telle indemnité de justifier du temps nécessaire à la relocation. Or, en l'espèce, e. AB. a déjà été condamné par jugement en date du 18 décembre 2014 au paiement des loyers et charges dus jusqu'au 30 septembre 2014 et la seule pièce justificative versée par la SAM A. à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité de relocation, correspondant à trois mois de loyer, est un courrier daté du 2 octobre 2014, par lequel J-V. P., président délégué de la société bailleresse, indique qu'à cette date, l'appartement et ses dépendances n'avaient pu être reloués. Il n'est donc nullement justifié d'une impossibilité de relouer les lieux postérieure à la fin du trimestre de loyers au paiement duquel e. AB. a d'ores et déjà été condamné. Or la SAM A. ne saurait raisonnablement réclamer, pour une même période, le paiement des loyers et le paiement du prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation. Il s'ensuit qu'elle ne pourra qu'être intégralement déboutée de ce chef de demande. Le départ du locataire sans préavis, l'envoi d'un courrier de résiliation postérieur à son départ et l'absence totale de remise en état des lieux - manifestée notamment par des vivres restés dans le réfrigérateur ou de la vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle, ainsi que cela est mentionné dans le constat d'état des lieux de sortie - caractérisent un abus dans les circonstances de la rupture du contrat de bail. Cet abus et l'abstention fautive d e. AB., qui a omis de fournir sa nouvelle adresse et de se manifester, ont contraint la SAM A. à agir en justice pour prendre des garanties et faire valoir ses droits. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 19 MARS 2015 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée A., immatriculée auprès du Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège est sis X1 à Monaco, agissant poursuite et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. e. AB., né le 11 septembre 1979 à Lyon (France), de nationalité française, footballeur professionnel, précédemment domicilié « X » X et aujourd'hui sans domicile ni résidence connu en Principauté de Monaco, DÉFENDEUR, DÉFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000334) ; À l'audience publique du 19 février 2015, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour e. AB., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mars 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 10 mars 2014, enregistré le 24 mars 2014, la SAM A. a donné à bail à e. AB. un appartement duplex de type cinq-pièces et une cave, situés à Monaco, X, immeuble X, bloc 2, niveaux 13 et 14, n° 19. Par actes séparés, prenant effet le 1er avril 2014, les parties ont conclu deux engagements de location portant sur les emplacements de parking n° 26 et 27, sis au deuxième sous-sol du même immeuble. Les locations ont été conclues aux conditions suivantes : . S'agissant de l'appartement :