Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une opération de construction et de remise en état d'un yacht. Par contrat du 11 décembre 2009, M. e. RO. a commandé à la société F. un navire de type X, que cette dernière avait acquis par un contrat de leasing auprès de la société B. Des travaux de rénovation devaient être réalisés par la société C., la livraison initialement fixée au 3 mai 2010 ayant été reportée au 31 mai 2010 par avenant.
Le 11 novembre 2010, un protocole d'accord a été conclu entre la SAM A., la société F. et M. e. RO. Il a résilié le contrat initial et prévu l'indemnisation de M. e. RO., sous condition de cession du bateau par la société B., laquelle est intervenue le 9 décembre 2010.
Le 26 janvier 2011, M. e. RO. a confié à la SAM A. la remise en état du navire, avec une livraison fixée au 3 mai 2011. Ce contrat comporte une clause pénale (article 5) et une clause compromissoire (article 15), dont le point 15.1 soumet le contrat au droit italien et dont le point 15.2 prévoit que les litiges seront « réglés définitivement par arbitrage, conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile italien ». Le navire n'a pas été livré à la date convenue. Le 25 janvier 2012, M. e. RO. a résilié le contrat et assumé directement l'exécution des travaux, achevés en août 2012.
Par requête du 17 mai 2013, M. e. RO. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM D., banque détenant un compte au nom de la SAM A. La saisie a été pratiquée le 28 mai 2013, et la banque a procédé à une déclaration complémentaire le 5 juin 2013. Le juge des référés a rejeté la demande de rétractation (ordonnance du 26 mars 2014), puis la Cour d'appel a partiellement rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus (arrêt du 29 septembre 2014).
Saisi au fond, M. e. RO. a sollicité la condamnation de la SAM A. au paiement de pénalités de retard (760 000 euros), de frais de remise en état (484 565,04 euros) et d'un préjudice de jouissance (150 000 euros), ainsi que la validation de la saisie-arrêt. La SAM A. a soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal au profit de la clause compromissoire, et a formé une demande reconventionnelle de 150 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la clause compromissoire insérée dans un contrat de remise en état de navire, conclu entre un particulier et une société monégasque et soumis au droit italien, est valable au regard du droit monégasque, et si elle fait obstacle à la compétence du Tribunal de Première Instance pour connaître du fond du litige.
Cette question en comportait plusieurs :
- Recevabilité de l'exception d'incompétence. M. e. RO. soutenait que la SAM A. ne l'avait pas soulevée in limine litis.
- Validité de la clause au regard de l'article 940 du Code de procédure civile. Ce texte n'admet la clause compromissoire qu'en matière commerciale, et M. e. RO. contestait être commerçant dans ce rapport contractuel.
- Incidence de la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention de New York du 10 juin 1958, limitant son champ aux différends de nature commerciale.
- Effet de la clause sur la demande de validation de saisie-arrêt, au regard de l'article 3-9 bis du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient successivement les solutions suivantes.
Sur la recevabilité. L'exception est recevable. En application de l'article 262, alinéa 1er, du Code de procédure civile, elle devait être présentée in limine litis. Le tribunal relève que les premières conclusions de la SAM A. (9 octobre 2013) l'évoquaient expressément, et que l'
Clause compromissoire – Validité (oui) Aux termes de l'article 940 du Code de procédure civile, toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition. En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles. S'il résulte de ces dispositions que la clause compromissoire n'est reconnue valable que dans les rapports commerciaux à l'exclusion de la matière civile, les règles issues de cet article n'ont toutefois vocation qu'à régir les arbitrages de droit interne. En revanche, s'agissant d'un contrat international, le droit international privé monégasque considère que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties (voir notamment Cour d'appel, 30 janvier 2001, SPRL c/BIM). La commune intention des parties a été de soumettre, non seulement le contrat, mais également la clause compromissoire, au droit italien, par référence spécifique aux articles 806 et suivants de son code de procédure civile, lequel ne prohibe pas l'arbitrage en matière civile, dès lors que les droits sont disponibles. Il n'existe pas en l'espèce d'atteinte aux règles impératives de droit monégasque ou à l'ordre public international, la matière, (contrat d'entreprise ou de travaux) ne relevant pas de l'état des personnes, entrant dans le champ des droits disponibles et ne se heurtant nullement à une compétence territoriale impérative comme ce pourrait être le cas pour un contrat de travail. La déclaration effectuée par la Principauté de Monaco lors de la ratification le 2 juin 1982 de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, (option prévue par l'article 1.3 de ce texte) selon laquelle elle entend limiter le champ d'application de cette convention aux différends issus de relations juridiques, contractuelles ou non, que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, n'implique nullement ipso jure que l'ordre public international monégasque prohibe l'arbitrage international en matière civile. En effet, le seul effet de la limitation du champ d'application de cette convention internationale est de soumettre la reconnaissance en Principauté de Monaco d'une sentence arbitrale rendue en la matière à une procédure plus contraignante que celle, très simplifiée et allégée, décrite par les articles III et IV de la Convention de New York. En conséquence, la clause compromissoire incluse dans le contrat du 26 janvier 2011 conclu entre e. RO. et la SAM A., objet du présent litige doit être considérée comme valable et recevoir par voie de conséquence application. Au surplus, une telle clause compromissoire licite caractérise bien l'exception prévue par l'article 3-9 bis du Code de procédure civile permettant au Tribunal de Première Instance de décliner valablement sa compétence pour connaître du fond du litige, même lorsqu'il est comme en l'espèce également saisi d'une demande en validation d'une saisie-arrêt. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 19 MARS 2015 En la cause de : M. e. RO., né le 29 mars 1972 à Sydney (Australie), de nationalité australienne, sans profession, demeurant X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substitué par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire en cette même Cour, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque A., dont le siège est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mai 2013, enregistré (n° 2013/000538) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM D., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM D., par courrier en date du 5 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 9 octobre 2013, 14 avril 2014 et 10 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d e. RO., en date des 15 janvier 2014 et 8 octobre 2014 ; À l'audience publique du 5 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mars 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Aux termes d'un contrat en date du 11 décembre 2009, e. RO. a commandé à la société F., moyennant le prix TTC de 1.188.258 euros, un yacht de type X que cette dernière avait elle-même acquis par le biais d'un contrat de leasing souscrit auprès de la société B. Des travaux de rénovation devaient être réalisés par la société C. sur le bateau dont la livraison avait initialement été fixée au 3 mai 2010. Par avenant du 3 mai 2010, la date de livraison prévue était reportée au 31 mai 2010. Le 21 septembre 2010 le navire a été saisi par la société B. Le 11 novembre 2010 un protocole d'accord a été conclu entre la SAM A., la société de droit italien F. et e. RO. aux termes duquel :