jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 mars 2015, M. e. RO. c/ La Société Anonyme Monégasque A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-19-13047)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une opération de construction et de remise en état d'un yacht. Par contrat du 11 décembre 2009, M. e. RO. a commandé à la société F. un navire de type X, que cette dernière avait acquis par un contrat de leasing auprès de la société B. Des travaux de rénovation devaient être réalisés par la société C., la livraison initialement fixée au 3 mai 2010 ayant été reportée au 31 mai 2010 par avenant. Le 11 novembre 2010, un protocole d'accord a été conclu entre la SAM A., la société F. et M. e. RO. Il a résilié le contrat initial et prévu l'indemnisation de M. e. RO., sous condition de cession du bateau par la société B., laquelle est intervenue le 9 décembre 2010. Le 26 janvier 2011, M. e. RO. a confié à la SAM A. la remise en état du navire, avec une livraison fixée au 3 mai 2011. Ce contrat comporte une clause pénale (article 5) et une clause compromissoire (article 15), dont le point 15.1 soumet le contrat au droit italien et dont le point 15.2 prévoit que les litiges seront « réglés définitivement par arbitrage, conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile italien ». Le navire n'a pas été livré à la date convenue. Le 25 janvier 2012, M. e. RO. a résilié le contrat et assumé directement l'exécution des travaux, achevés en août 2012. Par requête du 17 mai 2013, M. e. RO. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM D., banque détenant un compte au nom de la SAM A. La saisie a été pratiquée le 28 mai 2013, et la banque a procédé à une déclaration complémentaire le 5 juin 2013. Le juge des référés a rejeté la demande de rétractation (ordonnance du 26 mars 2014), puis la Cour d'appel a partiellement rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus (arrêt du 29 septembre 2014). Saisi au fond, M. e. RO. a sollicité la condamnation de la SAM A. au paiement de pénalités de retard (760 000 euros), de frais de remise en état (484 565,04 euros) et d'un préjudice de jouissance (150 000 euros), ainsi que la validation de la saisie-arrêt. La SAM A. a soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal au profit de la clause compromissoire, et a formé une demande reconventionnelle de 150 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la clause compromissoire insérée dans un contrat de remise en état de navire, conclu entre un particulier et une société monégasque et soumis au droit italien, est valable au regard du droit monégasque, et si elle fait obstacle à la compétence du Tribunal de Première Instance pour connaître du fond du litige. Cette question en comportait plusieurs : 1. **Recevabilité de l'exception d'incompétence.** M. e. RO. soutenait que la SAM A. ne l'avait pas soulevée *in limine litis*. 2. **Validité de la clause au regard de l'article 940 du Code de procédure civile.** Ce texte n'admet la clause compromissoire qu'en matière commerciale, et M. e. RO. contestait être commerçant dans ce rapport contractuel. 3. **Incidence de la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention de New York** du 10 juin 1958, limitant son champ aux différends de nature commerciale. 4. **Effet de la clause sur la demande de validation de saisie-arrêt**, au regard de l'article 3-9 *bis* du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient successivement les solutions suivantes. **Sur la recevabilité.** L'exception est recevable. En application de l'article 262, alinéa 1er, du Code de procédure civile, elle devait être présentée *in limine litis*. Le tribunal relève que les premières conclusions de la SAM A. (9 octobre 2013) l'évoquaient expressément, et que l'
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