Cessation des paiements – Syndic – Autorisation judiciaire (oui) – Désistement d'instance et d'action (oui) La présente instance a été valablement introduite le 21 novembre 2012 par la SAM B., alors in bonis, sa cessation des paiements ayant été constatée le lendemain par jugement en date du 22 novembre 2012. En application des dispositions de l'article 530 du Code de commerce, ce n'est qu'en liquidation des biens que le débiteur est dessaisi et qu'une société en procédure collective se trouve représentée par son seul syndic. En phase de cessation des paiements seule une assistance du syndic est de principe. Cependant, ce principe connaît une dérogation, judiciairement encadrée, permettant au syndic d'agir seul pour représenter la société, sous réserve d'y avoir été autorisé par le juge commissaire, aux termes de l'article 442 du Code de commerce. En l'espèce, par ordonnance en date du 10 avril 2014, le juge-commissaire, sur requête du syndic, l'a autorisé à conclure une transaction prévoyant le paiement par le bailleur d'une somme de 250.000 euros, la libération du local sis X1 à MONACO et le désistement réciproque de toutes les instances en cours entre la SAM B. et l'hoirie BL. Cette ordonnance, régulièrement publiée au Journal de Monaco le 18 avril 2014, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours et revêt à ce jour un caractère définitif. La transaction autorisée est intervenue le 2 juillet 2014. Le syndic peut, puisqu'il y a été judiciairement autorisé, représenter seul la SAM B. dans le cadre de la présente instance pour solliciter un désistement d'instance et d'action. Le désistement de l'instance et de l'action introduite le 21 novembre 2012 par la SAM B. répond par ailleurs aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile. Ayant été accepté conformément à l'article 412 de ce code, il y a lieu de prendre acte de l'accord manifesté par les parties. Au titre des conséquences mentionnées à l'article 412 précité, les parties entendent expressément déroger à la règle selon laquelle les frais de l'instance demeurent à la charge de la partie qui s'est désistée. Il convient de prendre acte de leur accord sur ce point, dès lors qu'il leur est loisible de s'écarter des dispositions non impératives de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile et de dire que chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 26 MARS 2015 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée B., dont le siège social est situé X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Et M. Jean-Paul SAMBA, intervenant volontaire ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., désigné par jugement de ce Tribunal en date du 22 novembre 2012, INTERVENANT VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - Mme l. BL., de nationalité française, retraitée, née le 11 avril 1933 à Frangy en Bresse (France), demeurant X 71460 Cormatin (France), 2 - Mme s. LE., de nationalité française, Professeur des écoles, née le 1er avril 1960, demeurant X - 83320 Carqueiranne (France), 3 - Mlle a. BL, de nationalité française, employée de banque, née le 16 juin 1971 à Charolles (France), demeurant X - 71460 Cormatin (France), 4 - M. f. BL., de nationalité française, employé de communauté de communes, né le 28 juillet 1964, demeurant X - 71120 Charolles (France), 5 - M. p. BL., de nationalité française, Professeur des écoles, né le 18 août 1957, demeurant X - 71700 Boyer (France), DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrick GAULMIN, avocat au barreau de Toulon, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000254) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Jean-Paul SAMBA, ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la SAM B., en date du 15 mai 2013 puis celles de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour la même partie, en date du 9 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de l. BL., s. LE., a. BL, f. BL. et p. BL., en date des 19 juin 2013 et 9 juillet 2014 ; À l'audience publique du 5 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 mars 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Selon contrat en date du 31 octobre 1974, passé par-devant Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, la SCI A a donné à bail à la SAM B. un local commercial, situé dans l'immeuble X1 à Monaco, pour une durée de trois ans renouvelable. Suite à la dissolution de la SCI A, le 29 juillet 1985, l'immeuble a été transmis à b. BL., ancien gérant de cette SCI. Au décès de ce dernier survenu le 27 décembre 2006, l'immeuble a été transmis à ses héritiers. Par acte en date du 21 novembre 2012, la société anonyme monégasque B. a fait citer l. BL., s. LE., a. BL, f. BL. et p. BL. (ci-après l'hoirie BL. LE.) devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
- que soit ordonnée la suspension de l'obligation de régler le loyer jusqu'à parfait accomplissement de tous les travaux nécessaires dans les lieux,
- la condamnation de l'hoirie BL., sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à effectuer à leurs frais les travaux nécessaires leur incombant, au vu de l'engagement de leur auteur et tels que décrits par un rapport SOCOTEC, ainsi que tous autres travaux qui seront le cas échéant définis à dire d'expert, en l'état des nouvelles dégradations constatées le 27 septembre 2012 survenues à l'occasion de fortes pluies dans les locaux,
- la condamnation de l'hoirie BL. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en couverture des frais irrépétibles. À l'appui de cette demande, la SAM B. faisait valoir en substance que plusieurs travaux, incombant aux propriétaires avaient été rendus nécessaires dans le local donné à bail, pour la réalisation desquels b. BL., auteur de l'hoirie défenderesse, avait donné son accord le 29 mai 2006. Ces travaux avaient pourtant été refusés par les propriétaires qui avaient en outre tenté par la voie judiciaire d'obtenir la résiliation du bail. Par jugement en date du 22 novembre 2012, le Tribunal de Première Instance, statuant contradictoirement, a constaté la cessation des paiements de la SAM B. et désigné Jean-Paul SAMBA en qualité de syndic. Par conclusions en date du 19 juin 2013, l'hoirie BL. LE. a conclu au rejet des demandes initialement présentées par la SAM B. et sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Par conclusions du 27 mars 2014, Jean-Paul SAMBA, ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., est intervenu volontairement à l'instance, sous la constitution de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, laquelle était déjà constituée pour la SAM B. La syndic a ultérieurement été représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, Maître PASTOR-BENSA demeurant constituée pour la SAM B. Dans le cadre de la procédure collective, le Juge commissaire, statuant en application de l'article 442 du Code de commerce, a autorisé, par ordonnance en date du 10 avril 2014, le syndic Jean-Paul SAMBA à conclure une transaction prévoyant le paiement par le bailleur d'une somme de 250.000 euros à la société B., la libération du local X1 à Monaco et le désistement réciproque de toutes les instances en cours entre la société B. et l'hoirie BL.. Jean-Paul SAMBA, en sa qualité de syndic, a sollicité dans le cadre de la présente instance, par conclusions en date du 9 juillet 2014, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, en conservant à sa charge ses propres frais. Il a indiqué à cet effet qu'en application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 avril 2014, devenue définitive, un protocole d'accord transactionnel avait été conclu avec l'hoirie BL. LE. le 2 juillet 2014, en exécution duquel la somme de 250.000 euros avait été versée à la procédure collective. Par conclusions du même jour, le 9 juillet 2014, l'hoirie BL. LE. a indiqué accepter ce désistement et sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Alors que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs reports, Maître PASTOR-BENSA a sollicité un nouveau renvoi lors de l'audience du 5 mars 2015 à laquelle elle avait été fixée à plaider. Elle a exposé notamment qu'un avocat plaidant du barreau de Nice, Maître BAYLON, lui aurait indiqué être le nouveau conseil de la société B. et que ses clients n'acceptaient pas le désistement dans cette instance. Me Alain BAYLON a par ailleurs adressé une télécopie à la juridiction indiquant son impossibilité de se présenter à l'audience du 5 mars 2015. L'affaire a été mise en délibéré, tant sur la demande de renvoi que sur le fond à l'issue de l'audience du 5 mars 2015. SUR QUOI : Attendu que la présente instance a été valablement introduite le 21 novembre 2012 par la SAM B., alors in bonis, sa cessation des paiements ayant été constatée le lendemain par jugement en date du 22 novembre 2012 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 530 du Code de commerce, ce n'est qu'en liquidation des biens que le débiteur est dessaisi et qu'une société en procédure collective se trouve représentée par son seul syndic ; Qu'en phase de cessation des paiements seule une assistance du syndic est de principe ; Attendu cependant que ce principe connaît une dérogation, judiciairement encadrée, permettant au syndic d'agir seul pour représenter la société, sous réserve d'y avoir été autorisé par le juge commissaire, aux termes de l'article 442 du Code de commerce ; Attendu en l'espèce que par ordonnance en date du 10 avril 2014, le juge-commissaire, sur requête du syndic, l'a autorisé à conclure une transaction prévoyant le paiement par le bailleur d'une somme de 250.000 euros, la libération du local sis X1 à MONACO et le désistement réciproque de toutes les instances en cours entre la SAM B. et l'hoirie BL. ; Attendu que cette ordonnance, régulièrement publiée au Journal de Monaco le 18 avril 2014, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours et revêt à ce jour un caractère définitif ; Attendu que la transaction autorisée est intervenue le 2 juillet 2014 ; Qu'il n'est pas inutile de rappeler que le juge commissaire a indiqué que le bail du 31 octobre 1974 met à la charge du preneur les réparations locatives et autres, mais également les grosses réparations, ainsi qu'une obligation d'assurance (non réalisée par la SAM B.) et qu'il ne résulte pas de la mention « bon pour accord » portée par b. BL. sur un courrier du 23 mai 2006, une volonté de sa part de prendre en charge des travaux contractuellement à la charge du preneur (s'agissant d'un courrier sollicitant le bailleur pour effectuer des démarches pour des études, des choix de produits et la réalisation de travaux, mais pas de prise en charge du prix, puisqu'il est mentionné au contraire « dès réception et selon un cahier des charges défini nous solliciterons des entreprises aux fins de comparer la qualité des produits, la réalisation et leurs prix, nous ne manquerons pas de vous les soumettre aux fins de votre appréciation, de vos observations et décision ») ; Que d'autre part, la valeur du droit au bail doit prendre en compte l'élément fondamental selon lequel il ne s'agit pas en l'espèce d'un bail « tous commerces », mais d'un bail spécifique (atelier d'art graphique, fabrication par procédés Typon, offset, hélio) et qu'aucune offre de reprise n'a été adressée au syndic pour ce local au sein duquel aucune activité n'est exercée depuis la cessation des paiements, (aucune demande de poursuite d'activité n'a été formulée) ; Attendu en conséquence que le syndic peut donc, puisqu'il y a été judiciairement autorisé, représenter seul la SAM B. dans le cadre de la présente instance pour solliciter un désistement d'instance et d'action ; Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la cause, étant précisé en outre qu'entre le mois de juillet 2014 et l'audience du 5 mars 2015, les dirigeants de la SAM B. n'ont pas cru devoir préciser leur position ni faire valoir le moindre un argument dans cette procédure, nonobstant le large délai dont ils ont bénéficié ; Attendu que le désistement de l'instance et de l'action introduite le 21 novembre 2012 par la SAM B. répond par ailleurs aux exigences de l'article 410 du code de procédure civile ; Qu'ayant été accepté conformément à l'article 412 de ce code, il y a lieu de prendre acte de l'accord manifesté par les parties ; Attendu qu'au titre des conséquences mentionnées à l'article 412 précité, les parties entendent expressément déroger à la règle selon laquelle les frais de l'instance demeurent à la charge de la partie qui s'est désistée ; Qu'il convient de prendre acte de leur accord sur ce point, dès lors qu'il leur est loisible de s'écarter des dispositions non impératives de l'article 412 alinéa 2 du code de procédure civile et de dire que chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que Jean-Paul SAMBA, ès-qualités de syndic, représente seul la SAM B. aux fins de désistement d'instance et d'action dans le cadre de la présente instance, en application de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 avril 2014, devenue définitive ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de renvoyer l'examen de la cause ; Constate que la SAM B., représentée par le syndic de sa cessation des paiements, s'est désistée de l'action et de l'instance introduites suivant exploit d'assignation du 21 novembre 2013 et que l. BL., s. LE., a. BL, f. BL. et p. BL., défendeurs, ont accepté ce désistement ; Déclare en conséquence ce désistement parfait avec toutes conséquences de droit ; Dit que chacune des parties, conformément à leur accord, conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargée des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.