I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 17 septembre 2014, la société anonyme A. (ci-après « A. ») a assigné M^lle^ j. SB. en paiement de la somme principale de 13 301,59 euros, au titre du solde d'un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, conclu le 9 décembre 2011 et portant intérêts au taux conventionnel de 7,84 %. Elle sollicitait en outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
La défenderesse a soulevé in limine litis l'exception de nullité de l'assignation, sur le fondement des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte ne mentionnait pas l'identité de l'organe habilité à représenter la société en justice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts, fondée sur l'article 234, alinéa 2, du même code.
Dans ses dernières écritures, A. ne contestait pas le bien-fondé de l'exception et s'en remettait à la appréciation du tribunal sur ce point. Elle concluait en revanche au rejet de la demande reconventionnelle, faute de préjudice justifié par la défenderesse.
Les débats se sont tenus à l'audience publique du 19 février 2015, et le jugement a été rendu le 26 mars 2015, par décision contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une assignation délivrée au nom d'une société de commerce, « poursuite et diligences » de son président du conseil d'administration, satisfait aux exigences de l'article 141, alinéa 1^er^, du Code de procédure civile, lorsqu'il ressort de l'extrait Kbis que cette habilitation à agir en justice appartient à un autre organe de la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes societes general · commercial commercial general · procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exploit d'assignation – Société de commerce – Nullité (oui) L'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. » L'article 155 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité. Ces dispositions n'imposent pas l'indication du nom du représentant légal de la société mais uniquement l'identification de l'organe habilité… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La société A., en abrégé A. c/ Mlle j. SB. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes societes general · commercial commercial general · procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exploit d'assignation – Société de commerce – Nullité (oui) L'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. » L'article 155 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité. Ces dispositions n'imposent pas l'indication du nom du représentant légal de la société mais uniquement l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts. En l'… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exploit d'assignation – Société de commerce – Nullité (oui) L'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. » L'article 155 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité. Ces dispositions n'imposent pas l'indication du nom du représentant légal de la société mais uniquement l'identification de l'organe habilité… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes societes general · commercial commercial general · procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 septembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exploit d'assignation – Société de commerce – Nullité (oui) L'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. » L'article 155 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité. Ces dispositions n'imposent pas l'indication du nom du représentant légal de la société mais uniquement l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts. En l'espèce, l'assignation délivrée le 17 septembre 2014 mentionne que la SA A. agit « poursuite et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice ». Or il ne ressort pas de l'examen de l'extrait Kbis de la société A. que son président du conseil d'administration soit habilité à la représenter en justice. Au contraire, il apparaît que cette habilitation relève d'un autre organe de la société : en l'espèce, son « directeur général délégué ». C'est donc à juste titre que j. SB. estime que l'assignation délivrée le 17 septembre 2014 est entachée de nullité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 26 MARS 2015 En la cause de : La société A., en abrégé A., société anonyme au capital de 58.606.156,00 €, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n° X, dont le siège social est X1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL, poursuites et diligences son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mlle j. SB., née le 20 février 1988 en Suisse, de nationalité suisse, demeurant à MONACO - X ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000062) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. SB., en date du 10 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de la société A., en abrégé A., en date du 5 février 2015 ; À l'audience publique du 19 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 mars 2015 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier délivré le 17 septembre 2014, la SA A. (A.) a fait assigner j. SB. en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme principale de 13.301,59 euros, au titre du solde d'un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, consenti le 9 décembre 2011, moyennant des intérêts au taux conventionnel de 7,84 %, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En défense, j. SB. soulève in limine litis la nullité de l'assignation, sur le fondement des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, à raison du défaut de mention de l'identité de l'organe habilité à représenter la société en justice, et réclame reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 234 alinéa 2 du même code. Dans le dernier état de ses écritures, la société A. ne conteste pas le bien-fondé de l'exception de nullité et s'en remet à la décision du tribunal sur ce point. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, au motif que la partie adverse ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité : L'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. » L'article 155 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité. Ces dispositions n'imposent pas l'indication du nom du représentant légal de la société mais uniquement l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts. En l'espèce, l'assignation délivrée le 17 septembre 2014 mentionne que la SA A. agit « poursuite et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice ». Or il ne ressort pas de l'examen de l'extrait Kbis de la société A. que son président du conseil d'administration soit habilité à la représenter en justice. Au contraire, il apparaît que cette habilitation relève d'un autre organe de la société : en l'espèce, son « directeur général délégué ». C'est donc à juste titre que j. SB. estime que l'assignation délivrée le 17 septembre 2014 est entachée de nullité. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts : L'article 234 alinéa du Code de procédure civile prévoit qu'indépendamment des dépens, « des dommages-intérêts pourront être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil », lequel dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l'espèce, j. SB. n'allègue ni ne justifie avoir subi aucun préjudice du fait de l'irrégularité de l'assignation ayant introduit la présente instance, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en réparation. Sur les dépens : La société A., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 17 septembre 2014 à j. SB. par la SA A. ; Déboute j. SB. de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la SA A. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargée des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargée des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.