# TPI Monaco, 26 mars 2015, n° 13127
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13127))
## Faits et procédure
Un orage survenu le 4 novembre 2008 a provoqué un dégât des eaux dans un appartement situé dans l'immeuble « Villa XX » à Monaco. Selon la demanderesse, des gravats issus d'un chantier de la SAM B. auraient obstrué la grille d'évacuation de la chaussée privative de la SAM D., celle-ci étant maître d'ouvrage d'un chantier d'extension de l'Hôtel C. La SA A., assureur de M. g. GI., a indemnisé son assuré.
La procédure se déroule en plusieurs temps, qui se décomposent en quatre instances distinctes :
- **n° 2011/000237** : la SA A. assigne le 15 novembre 2010 la SAM B. et la SAM D. en remboursement de 15 209 euros, somme versée à son assuré ;
- **n° 2012/000371** : la SAM D. appelle en garantie la SAM B. (assignation du 1er février 2012) ;
- **n° 2012/000372** : la SAM B. appelle en garantie la SAM D. (assignation du 14 février 2012) ;
- **n° 2014/000446** : la SA A. assigne le Syndicat E. le 26 février 2014, aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal autorise les appels en garantie croisés. Par jugement du 11 avril 2013, il ordonne la jonction des instances n° 2011/237, 2012/371 et 2012/372 et prescrit une expertise, confiée à M. Emile BENICHOU, dont le rapport est déposé le 1er avril 2014.
Les parties présentent des positions divergentes. La SA A. demande l'homologation du rapport et la condamnation des défendeurs à lui verser 16 742 euros, selon une répartition de 65 % pour la SAM D., 25 % pour la SAM B. et 10 % pour le Syndicat E. La SAM B. ne s'oppose pas aux demandes, reconnaît une erreur d'exécution relative au sous-dimensionnement de la canalisation qu'elle a installée, et conteste la présence de gravats. La SAM D. soutient que la SAM B. est seule responsable et demande sa mise hors de cause ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Syndicat E. conteste l'opposabilité du rapport, à titre principal, puis accepte subsidiairement de prendre à sa charge 10 % du dommage.
## Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
**En premier lieu**, le rapport d'expertise ordonné au contradictoire de la SAM B. et de la SAM D., mais non du Syndicat E., peut-il être retenu comme moyen de preuve opposable à ce dernier ?
**En second lieu**, dans quelles conditions un rapport d'expertise judiciaire peut-il être homologué, et quel est le standard probatoire permettant d'écarter les conclusions techniques de l'expert ? Le Tribunal relève en particulier que la SAM D. se prévaut d'un procès-verbal de constatations dressé en son absence de la SAM B. et qu'un rapport d'expertise contraire, établi par l'assureur de la SAM B., avait été écarté par le juge au stade antérieur.
**En troisième lieu**, quelle est la portée de la répartition des responsabilités opérée par l'expert, et selon quelle modalité la condamnation pécuniaire doit-elle être prononcée ?
Le jugement ne cite aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des éléments de fait et des pièces du dossier.
## Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord la connexité des instances et ordonne leur jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
Sur l'opposabilité, il relève que le syndic a participé aux opérations d'expertise en qualité de sachant et a exposé la position du Sy
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La SA A. c/ La SAM B. et la SAM D.
Responsabilité – Préjudice – Rapport d'expertise – Homologation
Au vu de l'ensemble des éléments de fait de l'espèce, doit être homologué le rapport d'expertise de M. Emile BENICHOU qui est détaillé, circonstancié, et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il contient des erreurs. Par voie de conséquence, le chiffrage de l'expert du préjudice n'étant pas contesté, soit 16.742 euros, ni la part de responsabilité imputée par lui à chaque partie, (65% pour la SAM D., 25% pour la SAM B. et 10% pour le Syndicat E.), il y a lieu dans les proportions fixées, de condamner la SAM D. à payer la somme de 10.882,30 euros ; la SAM B., la somme de 4.185,50 euros ; et le Syndicat E., la somme de 1.674,20 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 26 MARS 2015
I- En la cause n° 2011/000237 (assignation du 15 novembre 2010) :
La SA A., dont le siège social est sis X1, 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses Directeurs particuliers, MM. Jean-Philippe MO. et José GI., demeurant en cette qualité X2, MC 98000 MONACO,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1- La SAM B., dont le siège social est sis X3, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2- La SAM D., dont le siège social est sis X4, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Directeur général en exercice, M. b. LA., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II- En la cause n° 2012/000371 (assignation du 1er février 2012) de :
La SAM D., dont le siège social est sis X4, MC 98000 MONACO, immatriculée au RCI sous le n° X, poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La SAM B., immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est sis à MONACO - X3 - prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
La SA A., dont le siège social est sis X1, 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses Directeurs particuliers, MM. Jean-Philippe MO. et José GI., demeurant en cette qualité 22 boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 MONACO,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part,
III- En la cause n° 2012/000372 (assignation du 14 février 2012) de :
La société B. SAM, société anonyme monégasque inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social est sis à MONACO, X3, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La D. SAM, société anonyme monégasque inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social est sis à MONACO, X4, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
La SA A., dont le siège social est X1, 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses Directeurs particuliers, MM. Jean-Philippe MO. et José GI., demeurant en cette qualité X2, MC 98000 MONACO,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
IV- En la cause n° 2014/000446 (assignation du 26 février 2014) :
La SA A., dont le siège social est sis X1, 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses Directeurs particuliers, MM. Jean-Philippe MO. et José GI., demeurant en cette qualité X2, MC 98000 MONACO,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Le Syndicat E., sises X5 à MONACO, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAM H., exerçant l'activité de syndic d'immeubles en copropriété sous l'enseigne G., dont le siège social est sis X6 à MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
En présence de :
La société B. SAM, dont le siège social est sis X3, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
La SAM D., dont le siège social est sis X4, MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 novembre 2010, enregistré (n° 2011/000237) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 janvier 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 février 2012 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er février 2012, enregistré (n° 2012/000371) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 février 2012, enregistré (n° 2012/000372) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 11 avril 2013 ayant notamment ordonné la jonction des instances n° 2011/237, 2012/371 et 2012/372 et ordonné une mesure d'expertise ;
Vu le rapport d'expertise de M. Emile BENICHOU, déposé au Greffe Général le 1er avril 2014 ;
Vu l'ordonnance de Mme le Juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 1er avril 2014, ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date des 9 juillet 2014 et 27 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM D., en date du 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date du 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom du Syndicat E., en date du 8 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 29 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 mars 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2010, la SA A. a fait assigner la SAM B. et la SAM D., dite SBM, aux fins de voir :
« Constater que la SA A. a indemnisé son assuré, M. g. GI., de la somme de 15.209 euros telle que déterminée dans le rapport d'expertise du 24 décembre 2008, et représentant le montant du sinistre survenu dans l'appartement de ce dernier.
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement la SAM B. et la SAM D. à payer à la SA A. la somme de 15.209 euros à titre d'indemnité et dont elle a fait l'avance à la son assuré, M. g. GI..
À l'appui de son action, la SA A. fait valoir qu'au cours d'un orage en novembre 2008, des gravats situés sur un chantier de la SAM B. ont obstrué une grille d'évacuation de la chaussée privative de la SAM D. et causé un dégât des eaux dans l'appartement de g. GI. situé à Monaco, Immeuble « Villa XX ».
Par jugement rendu le 19 janvier 2012, le Tribunal a :
autorisé la SAM D. à appeler en garantie la SAM B. ;
autorisé la SAM B. à appeler en garantie la SAM D..
Par acte d'huissier délivré le 1er février 2012, la SAM D. a fait assigner la SAM B. aux fins que celle-ci la relève et garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier délivré le 14 février 2012, la SAM B. a fait assigner la SAM D. aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par jugement rendu le 11 avril 2013, le Tribunal a prononcé la jonction des trois procédures enrôlées sous les n° 2011/237, 2012/371 et 2012/372 et ordonné une expertise.
L'expert désigné, M. Emile BENICHOU, a déposé son rapport le 1er avril 2014.
Dans ses écritures déposées le 9 juillet 2014 la SA A. sollicite :
la jonction de la procédure n° 2014/446 avec les autres procédures ;
l'homologation du rapport de M. Emile BENICHOU ;
la condamnation de la SAM B., de la SAM D. et du Syndicat E. à lui payer la somme de 16.742 € qu'elle a réglée à titre d'avance sur recours à son assuré, M. g. GI., en fonction de la part de responsabilité retenue par l'expert, à savoir :
65 % à la charge de la SAM D. ;
25 % à la charge de la SAM B. ;
et 10 % à la charge du Syndicat E. ;
leur condamnation solidaire aux dépens, avec distraction.
À l'appui de ses demandes, la SA A. reprend les termes de l'expertise et souligne que les désordres ont été causés par :
un sous-dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement depuis le bac de décantation Villa XX, jusqu'au regard R1 situé côté Hôtel C. (travaux de la société B.) ;
une évacuation privative défectueuse devant le perron de l'immeuble (le Syndicat E. ) ;
un défaut d'entretien des bacs de décantation (la SAM D.) ;
un défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la poste, entre poste et R1 (la SAM D.).
Dans ses écritures déposées le 8 octobre 2014, la SAM B. demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux demandes formées par la SA A. et de ce qu'elle accepte en conséquence de supporter la somme de 4.185,50 €.
Elle affirme que, conformément à ce qu'elle prétend depuis l'origine et à ce qu'a conclu l'expert :
la preuve n'est pas rapportée que des gravats auraient obstrué la grille située devant la Villa XX et ainsi provoqué le sinistre chez M. g. GI. ;
le syndic a même déclaré à l'expert que plusieurs débordements d'eaux pluviales ont eu lieu avant et après le sinistre litigieux.
Elle reconnaît par ailleurs, avoir commis une erreur d'exécution relativement au sous-dimensionnement de la canalisation installée par elle.
Au termes de conclusions déposées le 8 octobre 2014, la SAM D. demande au Tribunal de dire que la SAM B. est seule responsable du sinistre survenu le 4 novembre 2008 et sollicite en conséquence :
⁂
Se basant sur le rapport de M. Emile BENICHOU, la SA A. a, par acte d'huissier délivré le 26 février 2014, enrôlé sous le n° 2014/446, fait assigner en présence de la SAM B. et la SAM D., le Syndicat E., aux fins de déclaration de jugement commun.
Il est demandé au Tribunal de :
joindre l'instance avec les procédures précédemment enrôlées ;
dire et juger qu'il appartiendra au Syndicat E. de faire connaître sa position au regard de sa part de responsabilité retenue par l'expert ;
en tout état de cause, condamner solidairement la SAM B., la SAM D. et le Syndicat E. à lui payer la somme totale de 16.742 € ;
et les condamner solidairement aux dépens avec distraction.
Le 8 octobre 2014, la SAM D., a déposé des conclusions tendant à ce que le Tribunal statue ce qu'il appartiendra sur la demande en déclaration de jugement commun.
Le 8 octobre 2014, le Syndicat E. a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
dire, à titre principal, qu'il n'a aucune responsabilité dans le sinistre survenu et que seules la SAM B. et la SAM D. sont tenues d'en réparer les conséquences dommageables ;
à titre subsidiaire, en cas d'homologation du rapport d'expertise, de ce qu'il accepte de prendre à sa charge la somme de 1.520,95 €, soit 10 % du dommage.
Il est soutenu que :
le rapport de M. Emile BENICHOU est inopposable au Syndicat E., au motif que le syndic qui devait intervenir au cours des opérations d'expertise, en qualité de sachant, a été écarté et n'a pu développer ses arguments ;
le sinistre s'est produit sur une chaussée privative, propriété de la SAM D., lors du chantier d'extension de l'Hôtel C. dont les travaux de dévoiement du réseau d'eaux pluviales ont été confiés à la SAM B. ;
le rapport d'expertise ne mentionne pas que la route, recueille le surplus d'eau de terrasses du Palais de la Scala et que les eaux pluviales partent dans des canalisations qui recueillent les eaux de la Poste puis celles du Palais de la Scala ;
le jour du sinistre, il n'y avait aucune conduite d'évacuation puisque le regard était cassé, qu'une tranchée était en cours pour permettre la création d'une nouvelle canalisation et la grille d'évacuation était obstruée par les gravats du chantier ;
la responsabilité du Syndicat E. ne peut être retenue, puisque les désordres ont pour origine un sous-dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement et un défaut d'entretien des bacs de décantation.
la SAM D. n'a tiré aucun enseignement, puisqu'il y a eu de nouveaux débordements le 23 juillet 2013 et les 4 et 5 octobre 2014.
Subsidiairement, et bien qu'émettant toutes réserves, le Syndicat E. accepte les conclusions de l'expert aux fins de mettre un terme au litige.
Selon ses conclusions déposées le 27 novembre 2014, la SA A. demande au Tribunal :
la jonction de l'instance avec les autres procédures ;
la condamnation de la SA A. à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure manifestement abusive ;
et la condamnation de la SAM B. à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts pour appel en cause manifestement dilatoire et abusif.
La SAM D. soutient que le sinistre a pour origine :
la présence de gravats provenant d'un chantier en cours d'exploitation par la SAM B. tel que cela résulte de la prise de position des diverses parties en présence et notamment des cabinets d'experts assurance ;
un sous-dimensionnement de la canalisation mise en place comme le relève l'expert.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2014, la SA A. réitère ses demandes contenues dans ses conclusions du 9 juillet 2014 et précise que la SAM D. doit être déboutée, compte tenu du rapport d'expertise judiciaire.
la condamnation de la SAM B., de la SAM D. et du Syndicat E. à lui payer la somme de 16.742 € en fonction de la part de responsabilité retenue par l'expert, à savoir :
65 % à la charge de la SAM D. ;
25 % à la charge de la SAM B. ;
et 10 % à la charge du Syndicat E.
La SA A. reprend à son compte les conclusions de l'expert et relève que le syndic lui avait indiqué à sa demande, que des débordements d'eaux pluviales s'étaient produits à plusieurs reprises.
MOTIFS,
L'instance enrôlée sous le n° 2014/446 présente un lien de connexité tel avec les procédures n°2011/237, 2012/371 et 2012/372, qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer par un seul jugement et d'ordonner la jonction.
Sur le rapport d'expertise judiciaire :
L'expertise confiée à M. Emile BENICHOU a été ordonnée au contradictoire de la SAM B. et de la SAM D. et non du Syndicat E..
Néanmoins, le syndic a participé aux opérations d'expertise en qualité de sachant et fait part à M. Emile BENICHOU de la position du Syndicat E., en indiquant :
qu'il a été constaté régulièrement depuis plusieurs années des incidents d'infiltrations dans l'immeuble, dus aux évacuations des eaux par le regard de la route qui déborde vers la copropriété ;
qu'il a été signalé à plusieurs reprises à la SAM D., une évacuation trop petite.
Au surplus, le Syndicat E., au titre de son argumentation principale, reprend à son compte, certaines parties de l'expertise judiciaire pour soutenir que la SAM B. et la SAM D. sont seules responsables du sinistre litigieux survenu le 4 novembre 2008.
Il est par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, à même de pouvoir discuter du rapport.
Dès lors, celui-ci doit être retenu comme moyen de preuve opposable au Syndicat E.
S'agissant du contexte du litige, M. Emile BENICHOU précise que :
les désordres ont pour cadre un chantier d'extension de l'Hôtel C. ayant pour maître d'ouvrage la SAM D. ;
la SAM B. s'est vu confier la réalisation des travaux de dévoiement du réseau eaux pluviales qui, incriminé dans la procédure, se situe en traverse de la voirie entre le regard devant la Villa XX et le collecteur général situé à l'opposé, côté Hôtel C.
Il est constant que le sinistre provient de la mise en charge du regard situé sur la voirie devant l'immeuble Villa XX, par les eaux de ruissellement lors de l'orage survenu le 4 novembre 2008.
Après visites des lieux, consultation des documents produits, diverses investigations techniques et après avoir recueilli les observations de la SAM B. et de la SAM D., et entendu le syndic de la Villa XX, l'expert conclut que les désordres « ont été causés par le chantier de travaux situé à proximité :
par un sous-dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement depuis le bac de décantation Villa XX, jusqu'au R1 situé côté Hôtel C., R2 (Travaux de la société B.) ;
par une évacuation privative devant le perron de l'immeuble défectueux d'un diamètre de 80 mm rétréci par écrasement de 1.4 mm, soit de 19 % environ de la section (copropriété) ;
par un défaut d'entretien des bacs de décantation, R1 (SAM D.) ;
par un défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la poste, entre poste et R1 (SAM D.) ».
La SAM D. conteste ces conclusions en arguant que le sinistre a eu pour origine, lors d'un gros orage du 4 novembre 2008, le blocage de la grille d'évacuation des eaux pluviales devant la Villa XX, par des gravats du chantier en cours d'exploitation de la SAM B., provoquant ainsi un débordement de l'eau dans l'immeuble.
Elle se base pour ce faire, sur un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages », à la suite d'une réunion sur place, en date du 27 novembre 2008, entre le Cabinet CEBA, mandaté par la compagnie d'assurances de Communauté Immobilière Villas XX, le syndic de la Villa XX, la SAM D. et le Cabinet d'expertise BOGO-SARETEC, mandaté par la SA H., assureur de M. g. GI..
Ce procès-verbal a été signé par les deux cabinets d'expertise, mais la SAM B. qui s'était excusée, n'a pas participé à la réunion.
En outre, et comme déjà indiqué par jugement du 11 avril 2013, le document se trouve radicalement contredit par un rapport du Cabinet Méditerranéen d'expertise, mandaté par l'assureur de la SAM B., fait en présence de la SAM D., selon lequel :
les photos versées par M. BOGO ne montrent pas le regard, ni le colmatage allégué ;
le sinistre peut avoir pour cause :
un sous-dimensionnement notable du réseau de collecte des eaux de ruissellement ;
un défaut d'entretien ou de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
la présence d'une évacuation privative devant le perron de l'immeuble qui aurait dû empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du bâtiment.
Cette dernière pièce vient donc conforter l'expertise de M. Emile BENICHOU.
Celui-ci, au demeurant, a relevé qu'aucune des parties n'a fourni la preuve de la présence de gravats obstruant la grille à la date du sinistre.
En conséquence, la SAM D. ne peut pas plus se prévaloir de la position de la SA A. durant les opérations d'expertise (dire du 18 juillet 2013) que d'un courrier du conseil de M. g. GI. adressé le 2 octobre 2009.
Elle ne peut par ailleurs, souligner qu'aucun autre débordement d'eaux pluviales n'a eu lieu depuis le 4 novembre 2008, alors qu'il ressort de mails de M. g. GI., que sont survenus au même endroit au moins deux dégâts des eaux les 23 juillet 2013 et 5 octobre 2014.
En conséquence, la thèse d'une cause accidentelle développée par la SAM D. doit être écartée.
Quant au Syndicat E., celui-ci prétend que le jour du sinistre, il n'y avait aucune conduite d'évacuation de l'avenue de l'Hermitage, puisque le regard était cassé, une tranchée étant en cours pour permettre la création d'une nouvelle canalisation et la grille d'évacuation était obstruée par les gravats du chantiers.
Les photographies produites par lui, sur ce point, ne permettent cependant nullement d'étayer une telle allégation.
Par ailleurs, le Syndicat E. reprend à son compte les conclusions de l'expert, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la SAM B. et de la SAM D., mais s'abstient de tout commentaire concernant les constatations techniques selon lesquelles le dispositif d'évacuation de la copropriété du fait de son diamètre rétréci n'a pas participé à l'évacuation de l'eau.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, doit être homologué le rapport d'expertise de M. Emile BENICHOU qui est détaillé, circonstancié, et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il contient des erreurs.
Par voie de conséquence, le chiffrage de l'expert du préjudice n'étant pas contesté, soit 16.742 €, ni la part de responsabilité imputée par lui à chaque partie, (65% pour la SAM D., 25% pour la SAM B. et 10% pour le Syndicat E.), il y a lieu dans les proportions fixées, de condamner :
la SAM D. à payer la somme de 10.882,30 € ;
la SAM B., la somme de 4.185,50 € ;
et le Syndicat E., la somme de 1.674,20 €.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SAM D. :
La SAM D. succombant, ne peut se voir octroyer de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés à hauteur de la part de responsabilité incombant à chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2014/000446 avec les procédures 2011/000237, 2012/000371 et 2012/000372 ;
Homologue le rapport d'expertise de M. Emile BENICHOU déposé le 1er avril 2014 ;
Condamne la SAM D. à payer à la SA A. la somme de 10.882,30 € ;
Condamne la SAM B. à payer à la SA A. la somme de 4.185,50 € ;
Condamne le Syndicat E. à payer à la SA A. la somme de 1.674,20 € ;
Déboute la SAM D. de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens, y compris ceux réservés par jugements en date des 19 janvier 2012 et 11 avril 2013, distraits au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, seront supportés par la SAM D. à hauteur de 65 %, par la SAM B. à hauteur de 25 %, et par le Syndicat E. à hauteur de 10 % ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.