Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13129
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13129 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une vente conclue au cours de l'année 2013, une cliente (Mme s. RE.) acquiert auprès d'un vendeur (M. j. LI.) une montre ROLEX, référence 81308 BRCHD, en or jaune, boîtier de 34 mm, pour un prix de 37 500 €. Selon les pièces citées par le jugement, l'accord porte sur une montre dont la lunette est sertie de diamants « en taille baguette ». Le jugement relève que la cliente a versé un acompte de 15 000 € (ordre de virement du 17 octobre 2013, auquel s'ajoutent 7 € de commission bancaire). L'exposé mentionne par ailleurs un montant de 15 007 €, que le jugement ne retient pas expressément.
Les échanges de courriels et de SMS, reproduits dans les motifs, établissent plusieurs éléments chronologiques. Le vendeur annonce d'abord la disponibilité de la montre au prix convenu, la cliente précise la désignation (« boîtier de 34 mm, or jaune 18 ct avec diamants en taille baguette ») et joint une photographie. Le vendeur indique ensuite que la montre avec baguettes est retirée de la production et n'existe qu'avec des brillants, puis propose un autre modèle. La livraison, initialement prévue pour décembre 2013, est reportée à plusieurs reprises. Elle intervient, selon les motifs, « courant mars 2014 », et la cliente la refuse au motif qu'elle ne correspond pas à la commande.
La procédure s'engage en plusieurs temps. Une ordonnance présidentielle du 6 juin 2014 est réformée par arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014, qui autorise une saisie-arrêt entre les mains de la banque A. à hauteur de 20 000 €. La saisie est signifiée et l'assignation au fond délivrée le 10 juillet 2014. Le vendeur conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie, au paiement du solde du prix (31 350 €) et à 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'acheteuse demande la résolution de la vente, la restitution de l'acompte avec intérêts et 10 000 € de dommages-intérêts, à titre subsidiaire la fixation du solde restant dû à 22 493 €, ainsi que l'exécution provisoire.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il lui revient d'abord de déterminer si la chose livrée est conforme à celle qui a été convenue, les caractéristiques litigieuses ayant été fixées par les échanges des parties. Il lui appartient ensuite, en cas de non-conformité, de tirer les conséquences de ce manquement à l'obligation de délivrance, au regard de la résolution du contrat, de la restitution de l'acompte, des intérêts et de la réparation du préjudice.
Accessoirement, la décision doit se prononcer sur l'exécution provisoire, au regard des conditions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord l'existence d'un contrat de vente. Il estime que « les parties ont, au sens de l'article 1426 du Code civil, conclu la vente » d'une montre désignée par sa référence et ses ca
Contrat de vente – Délivrance conforme (non) – Résolution (oui) Il ressort des trois premiers mails, que les parties ont, au sens de l'article 1426 du Code civil, conclu la vente d'une ROLEX 81308 BRCHD en or jaune avec un boîtier de 34 mm et diamants en taille baguette, moyennant le prix de 37.5000 euros. La livraison est intervenue courant mars 2014 et a été refusée par s. RE. au motif que la montre reçue n'était pas conforme à la commande. Au vu des éléments de fait de l'espèce, il y a lieu de considérer que j. LI. a manqué à son obligation de délivrance prévue aux articles 1446 et suivants du Code civil, de sorte que la vente se trouve résolue à ses torts et que s. RE. est en droit d'obtenir restitution de l'acompte versé, soit 15.000 euros. Conformément à l'article 1008 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, date de l'assignation. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 26 MARS 2015 En la cause de : Mme s. RE., née le 18 juillet 1957 à EKEREN (Belgique), de nationalité belge, sans profession, domiciliée X à MONACO (98000) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j. LI., domicilié « X », X à MONACO ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 juin 2014 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 juillet 2014 ayant notamment réformé l'ordonnance présidentielle en date du 6 juin 2014 et autorisé s. RE. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes, valeurs ou biens appartenant à j. LI., à hauteur de la somme de 20.000 € ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000005) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire A., par courrier en date des 4 septembre 2014 et 1er octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. LI., en date des 30 octobre 2014 et 29 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. RE. en date du 10 décembre 2014 ; À l'audience publique du 12 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 mars 2015 ; EXPOSE Selon arrêt rendu le 8 juillet 2014, réformant l'ordonnance présidentielle en date du 6 juin 2014, la Cour d'Appel a autorisé s. RE. à faire pratiquer contre j. LI., saisie-arrêt entre les mains de la banque A. à hauteur de 20.000 €. Il était exposé, à l'appui de la requête que :