# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-02-13164))
## Faits et procédure
Une assurée, bénéficiaire d'une rente annuelle d'accident du travail, avait obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2012, la condamnation de l'assureur-loi, la société A, à lui verser une rente annuelle et viagère de 22.934,98 euros, calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle porté à 100 % par la commission spéciale, à compter du 10 septembre 2008. Le jugement faisait état, par ailleurs, d'une rente antérieure servie pour un taux de 9 %, consécutive à un accident du travail survenu en 1985, et d'un complément de rente portant sur une partie « portée » de 41 %.
Après ce jugement, l'assureur a adressé, le 11 avril 2012, un courrier réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 7.808,98 euros, correspondant à la rente versée sur la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012 par la compagnie précédente. Les quittances de règlement du 13 juillet et du 17 septembre 2012 ont intégré la retenue de ce montant. Les paiements des 2e, 3e et 4e trimestres 2012 n'ont été effectués que par chèque daté du 7 février 2013, et celui du 1er trimestre 2013 par chèque daté du 10 juin 2013. Le 6 mars 2013, l'assureur a indiqué que le trop-perçu s'élevait à 9.274,30 euros, le montant étant mentionné ailleurs dans la décision sous la forme de 9.274,50 euros.
L'assurée a fait citer la société A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte de 1 % prévue par l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, soit 23.623,03 euros, la condamnation à 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. L'assureur concluait au rejet, invoquant la répétition de l'indu au visa des articles 1090 et 1223 du code civil, et soutenant que l'assurée avait perçu deux rentes pour un taux global de 150 %.
## Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'assureur-loi pouvait, sans méconnaître les obligations résultant d'un jugement de condamnation à servir une rente, suspendre le paiement de celle-ci pour recouvrer un trop-perçu dont le montant n'avait pas été soumis au débiteur ni fixé par une décision juridictionnelle. Il lui fallait ensuite apprécier si ce comportement caractérisait un abus dans l'exercice du droit de recouvrement, ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte, puis statuer sur les dommages et intérêts et sur l'exécution provisoire.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient que la société A « a fait le choix de bloquer le versement de la rente, pour faire pression sur Mme b. RI. », pour un montant « sur lequel il pouvait y avoir des discussions », en raison notamment de la nature indemnitaire de la rente de 1985, qui réparerait également le déficit fonctionnel. Il relève que le mode de calcul du trop-perçu avait été arrêté unilatéralement par l'assureur, sans être soumis à l'assurée, qui aurait pu le contester devant la juridiction. Il constate en outre que le juge chargé des accidents du travail av
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 2 avril 2015, Mme b. RI. c/ La Société A
Assurance accident de travail - Abus du droit de recouvrement de trop-perçus - Blocage de l'indemnité d'assurance justifié (non) - Contre-créance fixée unilatéralement - Liquidation de l'astreinte (oui) - Exécution provisoire (non)
Commet un abus dans l'exercice du droit au recouvrement de trop-perçus, l'assureur qui a bloqué le versement de la rente accident de travail en se prévalant d'un trop-perçu dont il a fixé unilatéralement le montant en vue de faire pression sur l'assuré. Ce dernier est fondé à demander la liquidation de l'astreinte. En revanche, en l'absence de disposition légale, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2015
En la cause de :
Mme b. RI., née le 9 novembre 1954 à l'ILE MAURICE, de nationalité belge, demeurant « X », X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire par désignation n° 201 BAJ 12 du 4 octobre 12 du Bureau d'Assistance Judiciaire
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme de droit français dénommée A, assureur-loi, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°X, dont le siège social est sis X2 à NANTERRE CEDEX (92727), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la SAM B., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, ayant son siège social X3 à MONACO, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Mme Patricia HU., domiciliée en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000273) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 15 janvier 2014, 14 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de b. RI., en date des 20 mars 2014, 9 juillet 2014 et 4 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 12 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 mars 2015 et prorogé au 2 avril 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Bénéficiaire d'une rente annuelle accident du travail de 22.934,98 euros calculée sur la base d'une taux d'incapacité permanente partielle de 36,5 % portée à 100 % par la commission spéciale, allouée par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 9 février 2012, Mme b. RI. a fait citer la société A devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 23.623,03 euros au titre de l'astreinte de 1% du montant brut des sommes non payées au titre de la rente due pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et pour le 1er trimestre 2013, en vertu de l'article 8 alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir été privée de toute ressource pendant de nombreux mois.
Mme b. RI. expose et soutient pour l'essentiel :
que sous le prétexte qu'elle aurait eu un trop-perçu au titre de sa rente pour la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012, la société A a cessé de lui verser sa rente à partir du 2ème trimestre 2012, puis les 3ème et 4ème trimestres 2012, alors que le juge chargé des accidents du travail l'a interrogée sur le fondement juridique de cette initiative,
que bien que ne comprenant pas pourquoi, elle a, pour débloquer la situation finalement adressé la somme de 7.808 euros à la compagnie C, que la société A a repris le versement de la rente, pour le bloquer à nouveau au 1er trimestre 2013, en arguant de ce que le trop-perçu était finalement de 9.274,50 euros,
que si elle a refusé de signer les quittances, c'est parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait rembourser la société A, alors que la rente a toujours été réglée par la compagnie D, que c'est la société A qui aurait dû exercer son recours auprès de la compagnie qui a versé la première rente, laquelle aurait été ensuite en droit de solliciter le remboursement du trop-perçu,
qu'elle est de bonne foi, puisqu'elle a écrit à la compagnie D le 3 juillet 2012, pour que le versement de la rente de 9 % portée à 50 % soit arrêté, à la suite du jugement du 9 février 2012,
qu'à deux reprises, la société A a suspendu le paiement de sa rente, sans aucun fondement, la privant de toute ressource, afin de recouvrer une somme qui était due à une autre société,
que cela a eu des répercussions sur son état de santé.
La société A demande au Tribunal de débouter Mme b. RI. de ses demandes, en faisant valoir :
qu'elle a appris que Mme b. RI. percevait une autre rente accident du travail au taux de 50 % au titre d'un accident du travail survenu en 1985, qu'elle a adressé un courrier à Mme b. RI. le 3 septembre 2012 auquel celle-ci a tardé à répondre, qu'ensuite Mme b. RI. a choisi de rembourser la compagnie C, plutôt qu'elle-même, ce qui a compliqué la situation,
qu'elle a adressé à Mme b. RI., à chaque échéance, des quittances de règlements tenant compte du trop-perçu, mais que Mme b. RI. n'a jamais fait retour des quittances signées, ce qui en a empêché le règlement,
que le fondement juridique de sa demande, est la répétition de l'indu en application des articles 1090 et 1223 du code civil, puisque Mme b. RI. a perçu pendant plusieurs années deux rentes pour un taux global de 150 %,
que Mme b. RI. n'a jamais été privée de ses ressources et qu'il n'est pas démontré que l'aggravation de son état de santé est en lien avec le présent litige.
SUR CE
Sur le fond
Mme b. RI. réclame la liquidation de l'astreinte prévue par l'article 8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en arguant que la société A a suspendu le règlement de la rente fixée par le jugement du 9 février 2012 à deux reprises.
La société A s'y oppose au motif que c'est Mme b. RI. qui est responsable de ce retard dans le paiement de la rente, puisqu'elle a bénéficié d'un trop-perçu de rente pendant la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012, qu'elle n'a pas voulu le lui rembourser.
Sont versés aux débats :
le jugement du 9 février 2012 condamnant la société A à verser à Mme b. RI. une rente annuelle et viagère de 4.185,63 euros calculée sur un taux d'IPP médicale de 36,5 % et d'un salaire annuel de 22.934,98 euros, outre un complément de rente calculé sur les mêmes bases à l'effet de tenir compte de sa capacité résiduelle de gain chiffrée à 0 %, soit au total une rente annuelle de 22.934,98 euros à compter du 10 septembre 2008, date du certificat d'inaptitude définitive, jusqu'à l'âge légal de la retraite ; il y est mentionné que Mme b. RI. perçoit depuis des années, une rente de 2.701,34 francs (411,82 euros) correspondant à un taux d'IPP médicale de 9 %, calculée sur un salaire de 60.029,34 francs (9.151,41 euros) ainsi qu'un complément de rente calculé sur un salaire de 70.221,55 francs (10.705,21 euros) et sur un taux de 41 % correspondant à la partie « portée » de la rente, suite à un accident du travail survenu en 1985,
le courrier du 11 avril 2012 dans lequel la société A informe Mme b. RI. qu'à la suite de ce jugement, la compagnie C qui lui verse actuellement une rente basée sur un taux d'IPP de 50 % a accepté de leur régler, sous forme de capital cette rente pour la période du 01/04/2012 au 09/11/2019 date de son 65ème anniversaire et, constatant que pour la période du 10/09/2008 au 31/03/2012 la compagnie C et elle-même ont réglé une rente, lui réclame le remboursement du trop-perçu au titre de la rente versée par la compagnie C sur un taux de 50 %, soit la somme de 7.808,98 euros,
les quittances de règlement adressées à Mme b. RI. les 13 juillet 2012 et 17 septembre 2012, la première au titre du 2ème trimestre 2012 faisant état d'un montant dû par Mme b. RI. de 2.075,23 euros compte tenu de la retenue de la somme de 7.808,98 euros, et la deuxième au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 faisant état d'un montant dû à Mme b. RI. de 3.658,51 euros après la même retenue ; cette deuxième quittance n'était accompagnée d'aucun règlement ;
les courriers adressés par Mme b. RI. à la société A, à la compagnie D et à la compagnie C, puis par l'intermédiaire de son avocat à partir du 25 septembre 2012, pour demander des explications sur le calcul intervenu pour parvenir à ce montant, pour mettre en demeure de régler les rentes en rappelant les dispositions de l'article 8 de la loi n° 636, puis pour proposer de régler à la Compagnie D la somme de 7.808,98 euros pour débloquer la situation,
les échanges de courriers au mois de décembre 2012 entre les conseils de Mme b. RI. et de la compagnie C, pour obtenir une nouvelle rédaction du chèque à l'ordre de la société E, puis au nom de la société F et enfin au nom de A,
le justificatif du versement de la rente des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, qui est intervenu par chèque daté du 7 février 2013, pour un montant de 17.201,24 euros ;
le courrier du 6 mars 2013 dans lequel la société A explique finalement que le trop-perçu est de 9.274,30 euros, dont la société A demande le remboursement à Mme b. RI.,
le justificatif du versement de la rente des 1er et 2ème trimestres 2013, qui est intervenu par chèque daté du 10 juin 2013, pour un montant de 11.467,49 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société A pourtant condamnée par le jugement du 9 février 2012, à verser à Mme b. RI. une rente annuelle de 22.934,98 euros payable par trimestre échu, soit selon les pièces versées aux débats, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier, à hauteur de 5.733,75 euros par trimestre, a procédé au versement de la rente :
pour le 2ème trimestre 2012 payable le 1er juillet 2012, seulement le 7 février 2013,
pour le 3ème trimestre 2012 payable le 1er octobre 2012, seulement le 7 février 2013,
pour le 4ème trimestre 2012 payable le 1er janvier 2013, seulement le 7 février 2013,
pour le 1er trimestre 2013 payable le 1er avril 2013, seulement le 10 juin 2013.
Pour expliquer ce paiement retardé, la société A soutient que Mme b. RI. devait lui rembourser un trop-perçu, initialement de 7.808,98 euros, finalement porté à 9.274,50 euros, sans qu'elle s'explique précisément sur son mode de calcul, alors que ce mode de calcul a été arrêté unilatéralement par elle-même en accord avec le premier assureur-loi, mais sans le soumettre à Mme b. RI., qui aurait pu le discuter, au besoin en faisant trancher la difficulté par le Tribunal.
À cet égard, il est observé que la société A a été interpellée par le juge chargé des accidents du travail, sur le blocage du versement de la rente due à Mme b. RI. et a été informée sur la compétence de la présente juridiction pour statuer sur les modalités de son recours.
Or, la société A a fait le choix de bloquer le versement de la rente, pour faire pression sur Mme b. RI., pour un montant sur lequel il pouvait y avoir des discussions, puisque une partie de la première rente allouée dans le cadre de l'accident du travail survenu en 1985, indemnise le déficit fonctionnel et pas seulement l'atteinte à la capacité résiduelle de gain.
La société A a donc commis un abus dans l'exercice de son droit à recouvrement du trop-perçu de rente sur Mme b. RI..
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme b. RI. est bien fondée à réclamer la liquidation de l'astreinte selon les modalités justement calculées par ses soins, soit la somme totale de 23.623,03 euros, ainsi décomposée :
astreinte quotidienne de 1% sur la somme de 5.733,75 euros du 1er juillet au 30 septembre 2012, soit (5.733,75 x 1 %) x 92 jours - 7 jours de carence = 4.873,68 euros,
astreinte quotidienne de 1% sur la somme de 11.467,49 euros du 1er octobre au 31 décembre 2012, soit (11.467,49 x 1 %) x 92 jours - 7 jours de carence = 9.747,37 euros,
astreinte quotidienne de 1% sur la somme de 17.201,24 euros du 1er janvier au 7 février 2013, soit (17.201,24 x 1 %) x 38 jours - 7 jours de carence = 5.332,38 euros,
astreinte quotidienne de 1% sur la somme de 5.733,75 euros du 1er avril au 10 juin 2013, soit (5.733,75 x 1 %) x 71 jours - 7 jours de carence = 3.669,60 euros.
Sur les dommages et intérêts
L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Il n'est pas démontré que Mme b. RI. a subi un autre préjudice que celui déjà réparé par la liquidation de l'astreinte prévue par l'article 8 de la loi n° 636.
Mme b. RI. sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Selon les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée également, dans tous les cas d'urgence.
En l'espèce, aucune des conditions prévues par la loi ne se trouve remplie, si bien que Mme b. RI. sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La société A qui succombe dans sa défense, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Dit que la société A a abusivement bloqué le versement de la rente des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2012 jusqu'au 7 février 2013 et celle du 1er trimestre 2013 jusqu'au 10 juin 2013 ;
Condamne la société A à verser à Mme b. RI. la somme de 23.623,03 euros au titre de l'astreinte prévue par l'article 8 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Déboute Mme b. RI. du surplus de ses demandes ;
Condamne la société A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1378 du 18 mai 2011 ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 AVRIL 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.