# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13188))
## Faits et procédure
La SCI B, dont le gérant est M. AA., a confié, courant 2012, l'aménagement de sa villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat à plusieurs entreprises. Elle a accepté trois devis émis par la SARL A : un devis n° 1374 du 14 juin 2012 (19 541,41 euros TTC, système d'alarme), un devis n° 1382 du 25 juin 2012 (4 815 euros TTC, téléphonie et interphone) et un devis n° 1383 du 26 juin 2012 (23 060,64 euros TTC, vidéosurveillance). Un acompte de 10 700 euros a été versé le 21 septembre 2012.
Le chantier a été interrompu le 2 août 2013, alors que les travaux n'étaient pas intégralement achevés. Après une mise en demeure du 17 octobre 2013, la SCI B a refusé de payer le solde, au motif que l'entrepreneur avait abandonné le chantier. Par exploit du 11 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B en paiement de 36 717,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, ainsi que de 5 000 euros pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de toute créance et, reconventionnellement, à l'indemnisation de ses préjudices, d'abord à hauteur de 7 500 euros, puis de 50 000 euros.
Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 19 février 2015.
## Question de droit
Le litige soulevait trois questions.
**La première** concernait la preuve de l'existence et du contenu du contrat. La SARL A produisait des devis rédigés en italien et non traduits. Il s'agissait de savoir si ces documents pouvaient fonder la créance du solde du prix.
**La deuxième** portait sur la responsabilité de l'entrepreneur pour inexécution partielle. Il fallait déterminer si l'inexécution était imputable à la SARL A ou si elle résultait de modifications sollicitées par le maître d'ouvrage, et si la date du 1er août 2013 constituait une obligation
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 avril 2015, La SARL A c/ La SCI B
Contrat – Exécution – Paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 36.717,05 euros, la SARL A verse aux débats trois devis signés par Monsieur AA. gérant de la SCI B par lequel celle-ci s'est engagée à lui payer les sommes de 19.541,41 euros TTC pour l'installation d'un système d'alarme (devis n° 1374 du 14/06/2012), 4.815 euros TTC pour l'installation d'un système de téléphonie et d'interphone (devis n° 1382 du 25/06/2012) et enfin 23.060,64 euros TTC pour l'installation d'un système de vidéo surveillance (devis n° 1383 du 26/06/2012) dans sa villa dénommée X située à Saint Jean Cap Ferrat, déduction faite de l'acompte de 10.700 euros reçu le 21 septembre 2012. L'existence de ces devis, rédigés en italien et non traduits, n'est pas contestée par la SCI B. Il convient en conséquence de considérer qu'il s'agit des actes formalisant l'accord des parties. Dès lors la SCI B est tenue contractuellement de verser à la SARL A la somme de 36.717,05 euros correspondant au solde du prix, en exécution des contrats, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code civil. Afin de s'exonérer de ce paiement, la SCI B soutient d'une part que les travaux prévus au devis n'ont pas été achevés et d'autre part, qu'ils ont du être partiellement repris. En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, si le 1er août 2013 n'apparaît certes pas sur les devis signés comme étant la date de réception impérative des travaux, il ressort néanmoins de plusieurs attestations d'ouvriers travaillant dans la villa pour le compte d'autres entrepreneurs que les travaux devaient être terminés à cette date pour permettre l'installation des propriétaires dans la villa durant le mois d'août 2013. La SARL A ne conteste pas l'absence de réalisation intégrale des travaux commandés mais soutient que le retard serait imputable aux nombreuses modifications sollicitées par Madame AA. tout au long des travaux, concernant notamment le choix de certains téléphones, la mise en place d'un système ETHERNET et WIFI, outre le positionnement de certains détecteurs d'alarme. Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun échange de courrier ou de mails, ni par aucune attestation de nature à démontrer que Madame AA. a effectivement exigé l'ensemble de ces modifications. En sa qualité d'entrepreneur, Monsieur BB. était tenu d'une obligation de conseil envers sa cliente et devait mettre en place des installations conformes. De plus, comme il ressort de plusieurs témoignages, il a quitté le chantier le 2 août 2013 sur un « geste d'humeur » laissant entendre qu'il ne reviendrait pas terminer les travaux, de sorte que leur inexécution lui est imputable. La société A devra donc être condamnée à verser à la SCI B la somme de 11.852,49 euros à titre de dommages et intérêt représentant le montant des travaux de reprise exécutés par la société C.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2015
En la cause de :
La SARL A dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SCI B, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice M. AA., domicilié X3 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 mars 2014, enregistré (n° 2014/000467) ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date des 14 mai 2014, 8 octobre 2014 et 14 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL A en date des 9 juillet 2014 et 12 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 19 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 avril 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La SCI B, dont le gérant est AA., a confié, courant 2012, l'exécution de nombreux travaux à différentes entreprises dans le cadre de l'aménagement de sa villa « X » situé X à Saint Jean Cap Ferrat.
Dans ce contexte, la SCI B a accepté trois devis établis par la SARL A :
un devis n° 1374 en date du 14 juin 2012 d'un montant de 19.541,41 euros TTC relatif à l'installation d'un système d'alarme ;
un devis n° 1382 du 25 juin 2012 d'un montant de 4.815 euros TTC relatif à l'installation d'un système de téléphonie et d'interphone ;
un devis n° 1383 du 26 juin 2012 d'un montant de 23.060,64 euros TTC relatif à l'installation d'un système de vidéo surveillance.
Le 21 septembre 2012, la SCI B versait à la SARL A un acompte de 10.700 euros TTC.
Le chantier a été interrompu le 2 août 2013 alors que les travaux n'étaient pas intégralement achevés.
Suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2013, la SCI B écrivait à la SARL A qu'elle n'entendait pas payer le solde du prix, estimant que l'entrepreneur avait abandonné le chantier et laissé en l'état les travaux.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
36 717,05 euros représentant le solde du montant des devis avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2013 .
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses prétentions, la SARL A soutient que :
la date de livraison des systèmes n'a pas été prévue contractuellement ;
Madame AA., co-gérante de la SCI B, lui a imposé de nombreuses modifications par rapport aux devis initiaux, lesquelles n'ont pas été facturées et notamment la mise en place d'un système WIFI dans la villa ;
l'entreprise a du quitter le chantier au début du mois d'août 2013 à la demande expresse de Madame AA. ;
les systèmes initialement commandés ont été installés mais certains, concernant notamment les travaux modifiés, n'ont pas pu être mis en service ;
lorsque Monsieur BB., gérant de la SARL A a souhaité achever le chantier en septembre 2013, il lui a été répondu que la SCI B avait fait appel à d'autres entreprises pour terminer l'installation ;
ces entreprises, à savoir la société D (Monsieur d. CL.) pour le système de téléphonie et interphone et la société C (M. GU.) pour les systèmes d'alarme et de vidéo surveillance n'ont pas qualité pour apprécier le travail accompli, compte tenu de leur lien de subordination avec M et Mme AA. ;
le matériel dont la SCI B sollicite la reprise sous astreinte n'a pas été abandonné mais déposé par les entreprises intervenues postérieurement.
La SCI B demande au Tribunal de :
dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme en raison des malfaçons et non-façons imputables à la SARL A ;
faire injonction à cette dernière d'avoir à récupérer l'intégralité du matériel listé dans ses conclusions dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner la demanderesse à lui verser une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait pour sa part valoir que :
la date de livraison du chantier pour les travaux réalisés par la SARL A comme pour les autres entrepreneurs avait été fixée au 1er août 2013 dans la mesure où les époux AA. souhaitaient occuper la villa durant l'été ;
il s'agissait d'une date déterminante lors de la signature des devis ;
Monsieur BB. gérant de la SARL A après avoir eu plusieurs altercations verbales avec les entreprises travaillant sur place, a abandonné le chantier le 2 août 2013, alors que les travaux n'étaient pas terminés ;
les installations de téléphonie et d'interphone n'étaient pas conformes, de même les systèmes d'alarme et de vidéo surveillance et ont du être repris et achevés pour un montant total de 12.448,37 euros ;
la SARL A a laissé sur le chantier du matériel encombrant qu'elle doit venir récupérer.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL A demande en outre :
le rejet des débats de trois attestations produites par la partie adverse sous les n° 3, 12 et 16 comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ;
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement le paiement de nombreuses modifications sollicitées par la partie adverse et non facturées ;
À titre subsidiaire :
la compensation entre les montants des travaux réalisés par les sociétés C et D (soit 12.448,37 euros) et le solde dont la SCI B lui est redevable, soit 36.717,05 euros.
Dans ses dernières écritures, la SCI B maintient ses prétentions initiales et y ajoutant sollicite la condamnation de la SARL A à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive des marchés de travaux engageant sa responsabilité contractuelle.
SUR CE
Sur la demande de rejet de pièces
La pièce n° 3 produite par la SCI B (attestation de Monsieur SO. pour la Compagnie Monégasque d'Ascenseurs) doit être déclarée nulle, et non rejetée des débats, en application des dispositions de l'article 324-2° du Code de procédure civile, dans la mesure où elle n'est pas écrite de la main de son auteur.
De même, la pièce n° 12 (attestation de Monsieur g. CA.) ne porte pas mention du lien de subordination ou d'intérêt avec les parties et sera en conséquence également déclarée nulle en application de l'article 324-3° du Code de procédure civile
Enfin, la pièce n° 16 (attestation de Monsieur d. CL.) doit également être annulée sur le fondement de l'article 324-3° et 5° car elle ne comporte ni la mention du lien de subordination ou d'intérêt avec les parties, ni celle des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation.
Sur le paiement des travaux réalisés par la SARL A
Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 36.717,05 euros, la SARL A verse aux débats trois devis signés par Monsieur AA. gérant de la SCI B par lequel celle-ci s'est engagée à lui payer les sommes de 19.541,41 euros TTC pour l'installation d'un système d'alarme (devis n° 1374 du 14/06/2012), 4.815 euros TTC pour l'installation d'un système de téléphonie et d'interphone (devis n° 1382 du 25/06/2012) et enfin 23.060,64 euros TTC pour l'installation d'un système de vidéo surveillance (devis n° 1383 du 26/06/2012) dans sa villa dénommée X située à Saint Jean Cap Ferrat, déduction faite de l'acompte de 10.700 euros reçu le 21 septembre 2012.
L'existence de ces devis, rédigés en italien et non traduits, n'est pas contestée par la SCI B.
Il convient en conséquence de considérer qu'il s'agit des actes formalisant l'accord des parties.
Dès lors la SCI B est tenue contractuellement de verser à la SARL A la somme de 36.717,05 euros correspondant au solde du prix, en exécution des contrats, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code civil.
Afin de s'exonérer de ce paiement, la SCI B soutient d'une part que les travaux prévus au devis n'ont pas été achevés et d'autre part, qu'ils ont du être partiellement repris.
En application des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, si le 1er août 2013 n'apparaît certes pas sur les devis signés comme étant la date de réception impérative des travaux, il ressort néanmoins de plusieurs attestations d'ouvriers travaillant dans la villa pour le compte d'autres entrepreneurs que les travaux devaient être terminés à cette date pour permettre l'installation des propriétaires dans la villa durant le mois d'août 2013.
La SARL A ne conteste pas l'absence de réalisation intégrale des travaux commandés mais soutient que le retard serait imputable aux nombreuses modifications sollicitées par Madame AA. tout au long des travaux, concernant notamment le choix de certains téléphones, la mise en place d'un système ETHERNET et WIFI, outre le positionnement de certains détecteurs d'alarme.
Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun échange de courrier ou de mails, ni par aucune attestation de nature à démontrer que Madame AA. a effectivement exigé l'ensemble de ces modifications.
Au contraire, Monsieur e. CA. présent sur le chantier témoigne que Monsieur BB., gérant de la SARL A avait quitté la villa le 2 août 2013 de sa propre initiative en indiquant qu'il « ne remettrait plus les pieds dans la maison ».
Il a ensuite repris contact avec la SCI B le 6 septembre 2013, ainsi qu'il résulte du mail qu'il lui a adressé afin de poursuivre le chantier, alors que Monsieur et Madame AA. avaient déjà fait appel à deux intervenants pour terminer les travaux, ne pouvant laisser leur villa avec un câblage téléphonique inachevé et un système de sécurité alarme et vidéo non opérationnel.
Monsieur Claudio GU. gérant de la société C qui est intervenu à la demande de la SCI B pour reprendre les travaux d'installation du système d'alarme et de vidéo surveillance de la villa a facturé son intervention à la somme de 11.852,49 euros.
Il verse aux débats une attestation aux termes de laquelle il expose avoir constaté un certain nombre de malfaçons relatives à l'installation du système d'alarme tenant notamment au fait que deux détecteurs non étanches conçus pour être installés à l'intérieur avaient été installés à l'extérieur, que deux portes (porte blindée à l'étage -2 et portail accès mer) ne comportaient pas de système de protection, qu'un boitier à l'étage -2 n'avait pas été installé, de même que deux détecteurs volumétriques extérieurs sur la terrasse et qu'enfin des erreurs de liaison affectaient l'alimentation des fiches.
S'agissant de la surveillance vidéo, il indique avoir également relevé que l'enregistreur n'acceptait pas l'initialisation du disque dur, que la télécommande extérieure côté mer n'avait pas été installée, que la caméra posée dans l'ascenseur n'était pas adaptée et qu'aucun moniteur n'avait été installé à l'étage -3.
La SARL A reconnaît la plupart de ces éléments mais estime qu'ils sont imputables, soit aux directives de Madame AA., soit au fait qu'elle a dû quitter le chantier alors qu'il était inachevé.
Cependant, en sa qualité d'entrepreneur, Monsieur BB. était tenu d'une obligation de conseil envers sa cliente et devait mettre en place des installations conformes. De plus, comme il ressort de plusieurs témoignages, il a quitté le chantier le 2 août 2013 sur un « geste d'humeur » laissant entendre qu'il ne reviendrait pas terminer les travaux, de sorte que leur inexécution lui est imputable.
La société A devra donc être condamnée à verser à la SCI B la somme de 11.852,49 euros à titre de dommages et intérêt représentant le montant des travaux de reprise exécutés par la société C.
De même, Monsieur Philippe SO. directeur de la compagnie monégasque des ascenseurs (société D) atteste qu'un de ses techniciens s'est déplacé à la villa le 31 juillet 2013 et a constaté qu'une caméra de surveillance avait été installée dans la cabine et que suite à cette intervention qui s'était déroulée hors sa présence, le téléphone main libre ne fonctionnait plus et avait du être remplacé moyennant la somme de 595,88 euros à la charge de la SCI B.
Le dysfonctionnement du téléphone main libre étant imputable à l'intervention de la SARL A qui ne conteste pas avoir procédé à la pose de cette caméra dans la cabine d'ascenseur, cette dernière devra également verser à la SCI B la somme de 598,88 euros à titre de dommages et intérêts.
La société défenderesse produit enfin une attestation de Monsieur d. CL., qui explique avoir repris le chantier téléphonique et internet de la villa, sans toutefois chiffrer le coût de cette intervention.
La SARL A allègue que seul un système de téléphonie et d'interphone avait été initialement prévu au devis signé le 25 juin 2013, le système d'ETHERNET filaire ayant fait l'objet d'une demande postérieure, tout comme la liaison WIFI réclamée mi juillet par Madame AA..
Le devis rédigé en langue italienne et non traduit ne permet pas de vérifier de manière certaine cette affirmation.
Toutefois, force est de constater que la SCI B ne chiffre pas le coût de cette intervention parmi les travaux de reprise rendus nécessaires par l'exécution partielle des devis.
Ce chef de préjudice ne sera en conséquence pas retenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI B à payer à la SARL A la somme de 36.717,05 euros restant due au titre du solde du marché, la SARL A à payer à la SCI B la somme de 12.448,37 euros à titre de dommages et intérêts et enfin d'ordonner la compensation entre ces deux dettes, certaines liquides et exigibles.
La somme restant due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date à laquelle elle a été déterminée.
Sur la restitution du matériel
La SARL A conteste avoir « abandonné » sur le chantier le matériel listé en page 13 des conclusions de la SCI B en date du 14 mai 2014 soutenant qu'il s'agit de matériels installés par ses soins et démontés par les sociétés intervenues sur les lieux postérieurement ;
Pour autant, il est constant que ce matériel, comportant notamment dix caméras de télévision d'extérieur, est encombrant et appartient bien à la SARL A.
En conséquence, il y a lieu de lui enjoindre de venir le récupérer dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Sur les dommages et intérêts
Le Tribunal ayant accueilli en partie l'argumentation de la SCI B selon laquelle les travaux n'avait pas été intégralement et parfaitement exécutés, la SARL A sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCI B, qui demandait initialement qu'il soit constaté qu'elle ne devait plus aucune somme au titre du solde des devis signés pour l'exécution des travaux de téléphonie, alarme et vidéo surveillance, a par la suite réclamé l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que le coût des travaux de reprise, que lui aurait causé le comportement fautif de la SARL A dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare nulles les attestations produites par la SCI B sous les numéros de pièces 3, 12 et 16 ;
Condamne la SCI B à payer la SARL A la somme de 36.717,05 euros représentant le solde du marché ;
Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 12.448,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
En conséquence :
Condamne la SCI B à payer la SARL A la somme de 24.268,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Enjoint à la SARL A de venir récupérer l'intégralité du matériel suivant entreposé dans la villa X :
une centrale GALAXY
deux batteries YUASA
cinq modules RI
trois claviers HONEYWELL
deux claviers HONEYWELL LED
un détecteur d'intérieur HONEYWELL
dix caméras de télévision d'extérieur
un kit audio
un magnétophone digital
une centrale base PABX AGORA 2
une interface interphone AGORA 2
une fiche d'expansion pour l'intérieur
un dispositif de commutation pour deux entrées
une alimentation interphone
un poste d'extérieur électronique
boîtes d'encaissement pour poste d'extérieur
test installation-programmation et mise en œuvre ;
dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Déboute la SARL A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SCI B de sa demande tendant à voir condamner la SARL A au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ordonne la compensation des dépens.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 avril 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.