Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat conclu le 18 janvier 2013, une commerçante, exerçant sous l'enseigne « PA. » et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté, a cédé à une cliente deux bijoux : un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, avec une fermeture modifiée, et un collier en or. Le prix global, après remise commerciale, est de 37 500 euros. Les parties présentent l'opération comme une vente, mais la défenderesse évoque également un échange avec des bijoux acquis en 2009 et 2012, et une facture établie en compensation (dans un but de limitation des frais de TVA selon ses explications).
La cliente, soucieuse d'assurer ces bijoux, fit établir une expertise par un expert gemmologue qu'elle avait mandaté unilatéralement. Celui-ci évalua le collier de perles à 11 000 euros, au lieu du prix de 31 200 euros retenu pour cet article, et le collier en or à 2 100 euros, au lieu de 6 500 euros. Après deux mises en demeure (3 mai 2013 et 24 juin 2013, auxquelles s'ajoute une proposition d'expertise contradictoire du 31 juillet 2013), la cliente assigna la venderesse en nullité de la vente pour vice du consentement, en restitution du prix de 37 500 euros contre remise des bijoux, et en dommages-intérêts de 3 000 euros.
La défenderesse conclut au rejet des débats du rapport d'expertise, au débouté et, reconventionnellement, à 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Il est à noter que la date de l'exploit introductif d'instance est indiquée comme étant « du 30 décembre 2013 » dans les visas, et « du 30 décembre 2014 » dans l'exposé des faits ; cette divergence matérielle, sans incidence sur la solution, est relevée ici par précaution.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une erreur portant sur la valeur vénale des biens, alléguée par l'acquéreur, peut constituer un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente au sens des articles 964 et 965 du Code civil. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise établi à la demande unilatérale de l'acquéreur, sans contradictoire avec la venderesse, devait être écarté des débats.
Les textes visés sont l'article 964, aux termes duquel « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 965, qui dispose que « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de nullité. Il relève d'abord que l'acquéreur ne « démontre pas davantage avoir fait de la qualité de l'orient et de l'absence de polissage et d'uniformité de la couleur des perles des conditions décisives de son consentement ». Les factures produites ne mentionnent qu'un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes, sans autre caractéristique spécifiée, et le collier en or est bien constitué de ce métal. Le tribunal en déduit que « L'erreur alléguée porte donc en réalité sur la valeur de ces objets ».
Il énonce ensuite le principe décisif : « l'erreur portant exclusivement et directement sur la valeur v
Contrat de vente – Vice du consentement – Erreur (non) – Nullité (non) m. MA. fonde sa demande sur l'erreur qui aurait vicié son consentement lors de la conclusion du contrat. Les articles 964 et 965 du Code civil disposent que : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». À l'appui de sa demande de nullité de la vente pour erreur m. MA. invoque son absence de connaissance de la qualité des bijoux avant la réalisation des expertises et soutient qu'elle ne les aurait pas acquis si elle en avait été informée en insistant sur l'absence marquante d'orient, la couleur trop uniforme et le polissage des perles, qui ne correspondent ainsi pas à la qualité annoncée par a. m. PA. épouse EL. Pour pouvoir constituer un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la vente ou de l'échange, il faut en application de l'article 965 du Code civil que l'erreur porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de démontrer d'une part l'erreur et d'autre part son caractère substantiel. m. MA. n'allègue aucune manœuvre frauduleuse de la part de sa co-contractante, en sorte que l'existence d'un dol n'est pas soutenue. La demanderesse ne démontre pas davantage avoir fait de la qualité de l'orient et de l'absence de polissage et d'uniformité de la couleur des perles des conditions décisives de son consentement. La facture manuscrite (pièce 5 de Maître Didier ESCAUT) ainsi que la facture du 18 janvier 2013 (pièce 1-1 de Maître REY) ne font en effet état que d'un collier de perles de culture de Tahiti composé de 33 perles de mesures différentes. Aucune autre caractéristique permettant d'établir qu'une qualité différente était recherchée par m. MA. n'est spécifiée. Le collier mentionné comme étant en or est bien constitué de ce métal précieux et le tour de cou de perles noires est quant à lui effectivement constitué de perles de Tahiti. L'erreur alléguée porte donc en réalité sur la valeur de ces objets, m. MA. reprochant à a. m. PA. épouse EL. de les lui avoir vendus à un prix très supérieur à leur valeur réelle. Toutefois, l'erreur portant exclusivement et directement sur la valeur vénale des biens vendus, si elle peut dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes ouvrir droit à l'action en rescision pour lésion, n'est pas en revanche une cause de nullité du contrat de vente pour vice du consentement dès lors que cette erreur sur la valeur économique ou valeur monétaire n'est pas le résultat d'une erreur sur la substance de la chose et qu'aucun dol n'a été commis pour la provoquer. m. MA. sera donc déboutée de ses demandes en nullité de la vente et en remboursement de la somme de 37.500 euros contre restitution des bijoux litigieux. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 9 AVRIL 2015 En la cause de : Mme m. MA., née le 2 mars 1945 à PIEVE D'OLMI (Cremona - Italie), de nationalité italienne, retraitée, domiciliée X 98000 MONACO, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme a. m. EL. née PA., domiciliée à MONACO (MC-98000) X et actuellement X et ladite a. m. EL. née PA. exerçant le commerce sous l'enseigne « PA. », immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro Y, sis X à MONACO, R. D. C., DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000309) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. m. PA. épouse EL., en date des 3 juillet 2014, 30 octobre 2014 et 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. MA. en date des 9 septembre 2014 et 27 novembre 2014 ; À l'audience publique du 19 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 avril 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé du 30 décembre 2014, m. MA. a fait assigner devant ce Tribunal a. m. PA. épouse EL. aux fins de voir :