Action en validation de la mesure de saisie-arrêt et en paiement – Procédure à l'étranger –Sursis à statuer (non) – Mainlevée de la saisie (oui) Le notaire Jean-Michel BOSMANS, chargé des opérations de liquidation de la succession des époux ME. / SY. a, le 16 mars 2007, dressé un procès-verbal des dires et difficultés faute de disposer de « pièce à conviction probante? » « sur la composition du patrimoine » et demandé au Tribunal que M. Luc ME. soit condamné à remettre les pièces utiles. Le Tribunal de Louvain, par jugement du 13 janvier 2009 (en se référant à un procès-verbal intermédiaire du 14 mai 2007) a remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'arrêt de la Cour saisie de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel de Louvain du 11 septembre 2007. Cette affaire a été rappelée par la juridiction belge à la date du 16 février 2015, à l'audience de plaidoirie les parties n'ont pas indiqué la date à laquelle le jugement serait rendu. La société A SA n'est pas directement concernée par la procédure belge pour n'avoir pas la qualité d'héritière. La décision qui sera rendue par le Tribunal de Louvain portant condamnation ou non de M. Luc ME. à remettre les pièces relatives à la succession, n'aura pas de conséquence directe sur le présent contentieux. La succession des parents des consorts ME. a été ouverte respectivement en juillet 1982 et en novembre 1986, soit plus de 32 et 28 ans. La mesure de saisie-arrêt a été pratiquée le 10 avril 2007, soit depuis près de 8 ans, à la date de plaidoirie. La durée de la procédure même, s'agissant d'une succession importante, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre d'une procédure qui repose à l'origine en Principauté de Monaco, sur l'apparence d'un principe certain de créance. La demande de sursis à statuer et de remise au rôle général du dossier sera rejetée. Les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à paiement à leur profit et non pour la succession ; il leur appartient donc de rapporter la preuve de leur créance. Ils n'établissent pas être créanciers à titre personnel de Mme Godelieve BU. épouse ME., pas plus qu'à l'encontre de M. Luc ME. ; la procédure pénale visée dans la requête aux fins de saisie-arrêt, a échoué en raison de la prescription. Une condamnation à paiement, suppose que soit démontrée l'existence d'une créance, condition à laquelle ne répond pas l'existence alléguée dans la procédure suisse, non produite au dossier, d'un « important faisceau d'indices ». Ils sont également défaillants dans la charge de cette preuve à l'égard de la société A SA, le fait que M. Luc ME. en soit l'ayant droit économique n'établit pas leur droit de créance et la participation de cette dernière à l'organisation de son insolvabilité par M. Luc ME. ne résulte pas des documents produits. Les demandeurs invoquaient dans leur requête, la mauvaise gestion des avoirs successoraux par la SA G, mais la sentence arbitrale définitive rendue le 18 juin 2012 les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de ladite société. L'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010, validant les saisies conservatoires pauliennes se fonde sur le fait qu'une telle mesure « peut être opérée pour une créance conditionnelle, voire éventuelle lorsque l'exécution future de cette créance est menacée » et d'autre part, sur l'appropriation par M. Luc ME. de fonds appartenant à sa mère et son refus de produire les documents demandés par les notaires. Une créance « conditionnelle, voire éventuelle », ne peut fonder une condamnation à paiement. La procédure pénale suisse relative au compte ouvert dans ce pays a été clôturée du fait de la prescription ; le problème relatif à la propriété des fonds se trouvant sur le compte suisse dont M. Luc ME. et sa mère étaient co-titulaires, n'a toujours pas été tranché et la présomption de propriété résultant des règles du droit fiscal n'a pas d'incidence sur les règles régissant les droits successoraux qui sont autonomes. Mme Alexandrina SY. a donné quittance et dit que les avoirs figurant sur ledit compte DMI 8792 étaient à la libre disposition de M. Luc ME. Les héritiers qui connaissaient l'existence de ce compte ne l'ont pas déclaré comme faisant partie de l'actif successoral. M. Jacques ME. a par ailleurs contesté la contrainte émise par les services fiscaux de l'Etat belge à la suite de la déclaration faite par son frère Michel et a développé une argumentation pour partie commune à celle de son frère Luc dans le cadre de ce contentieux. La rétention par M. Luc ME. de documents est insuffisante pour caractériser au profit des demandeurs, une créance alléguée de 4.300.000 €. La mission d'encaissement confiée à M. Luc ME. pour une partie des titres successoraux dont il n'aurait pas rendu compte intégralement, n'est toujours pas jugée et le caractère certain d'une créance à ce titre n'est pas établi, étant relevé qu'en tout état de cause, il s'agirait d'une créance de la succession et non des demandeurs à l'encontre de leur frère. M. Jacques ME. et M. Michel ME. n'ont jamais justifié, contrairement à ce qu'ils prétendent dans leurs écritures, « d'une créance certaine, liquide et exigible de leur chef ». Le Tribunal ne peut que constater l'existence d'incertitudes sur la composition de l'actif mobilier des successions et sur l'attitude imputée à M. Luc ME. Ces faits ne permettent pas de caractériser la créance invoquée par les demandeurs de nature à justifier la validation de la saisie-arrêt pratiquée. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes et la mainlevée de la saisie-arrêt sera ordonnée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 AVRIL 2015 En la cause de : 1- M. Jacques ME., employé, demeurant X1 (Belgique) ; 2- M. Michel ME., employé, demeurant X2, (ONTARIO (L1 V 1 97 - Canada) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frederiek BAUDONCQ, avocat au barreau de Leuven (Belgique), substitué par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près de la Cour d'Appel de Monaco ; d'une part ; Contre : 1- M. Luc ME., demeurant X3 à MONACO ; 2- Mme Godelieve BU. épouse ME., demeurant X4 à MONACO ; 3- La Société anonyme de droit panaméen dénommée A S. A., dont le siège social est sis à PANAMA, (République du Panama), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Naona ERRABAH, avocats au barreau de Bruxelles (Belgique), LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2007, enregistré (n° 2007/000695) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés B, la société C et la société D, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E, par courrier en date du 11 juillet 2007 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire la société C, par courrier en date du 11 juillet 2007 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire F, par courrier en date du 12 juillet 2007 ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 6 décembre 2007 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 janvier 2008, enregistré (n° 2008/000485) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Luc ME., Godelieve BU. épouse ME. et la SA A SA, en date du 8 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Jacques ME. et Michel ME., en date du 29 janvier 2015 ; À l'audience publique du 26 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ; FAITS : Les époux Albertus ME. / Alexandrina SY. sont décédés à Kortenberg respectivement les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986, laissant pour leur succéder leurs enfants : Jacques ME., Michel ME., Luc ME., Cécile ME., actuellement placée sous tutelle, Maître Viviane BOESMANS ayant été désignée en qualité de tutrice le 28 juin 1993. Le 2 novembre 1985, Mme SY. et ses enfants ont confié un contrat de gestion et de conseil à la SA G dont M. Luc ME. était l'administrateur délégué, son épouse l'administratrice. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le Tribunal de Première Instance de Louvain, par décision du 20 novembre 1990, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions susvisées ; commis deux notaires pour y procéder, lesquels ont été remplacés le 14 mai 1998 et désigné un autre notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Le conseil de famille, avait le 12 novembre 1990, désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert, pour procéder à l'inventaire des biens et faire les comptes de gestion. La Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 21 janvier 1992, a désigné M. Koen MO. en qualité de séquestre afin de conserver et gérer les biens dépendant de la succession, lequel a été remplacé par arrêt du 27 mars 1996 par M. Romain VA. . Le contrat de gestion confié à la SA G a donné lieu à : une décision d'incompétence du Tribunal de Louvain du 18 janvier 2006 en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage ; une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012, déboutant M. Jacques ME. et M. Michel ME. de leurs demandes. M. Jacques ME. a pratiqué une saisie conservatoire immobilière au préjudice de M. Luc ME. et le Tribunal de Première Instance de Louvain, par jugement du 13 mai 2008 a ordonné : la rétractation de la disposition prononcée le 30 novembre 2006 par le juge des saisies faisant fonction, portant le numéro de rôle 06/2436/B, et portant autorisation de renouvellement de la saisie paulienne ayant trait au bien immobilier faite par exploit du 9 mars 1998, renouvelée pour une période de trois ans par disposition du 2 février 2001, dont le délai avait été suspendu pendant trois ans par la transcription de la demande au fond dans la marge de l'exploit de saisie à Louvain, 2e bureau des hypothèques le 9 janvier 2004 et à Anvers, 2e bureau des hypothèques le 13 janvier 2004 ; la rétractation de la disposition prononcée le 19 avril 2007 par le juge des saisies faisant fonction, portant le numéro de rôle 07/749/B, et portant autorisation de renouvellement de la saisie conservatoire du bien immobilier faite par exploit du 4 juin 2004. La Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 28 juin 2010 a mis à néant le jugement du Juge des saisies de Louvain du 13 mai 2008. La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Louvain, par décision du 11 décembre 2009 a dit que la moitié des avoirs se trouvant sur le compte DMI 8792, appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée faire partie de la succession. Au plan pénal : La procédure engagée en Suisse contre M. Luc ME. pour abus de confiance et gestion déloyale, a été clôturée pour cause de prescription. M. Michel ME. et M. Jacques ME. ont déposé plainte en Belgique à l'encontre de M. Luc ME. et de son épouse pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, en prenant un domicile fictif à Monaco et en créant la SA H à laquelle les biens immobiliers ont été apportés. Le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 11 septembre 2007 les a acquittés ; sur appel, la Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 23 juin 2010, a déclaré l'action pénale prescrite. Ils ont par ailleurs, déposé plainte à l'encontre des époux ME. / BU. pour faux et usage de faux. Le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 10 juin 2011, confirmé par arrêt du 17 novembre 2011, a estimé qu'aucune charge ne pouvait être retenue et dit n'y avoir lieu à poursuite à l'encontre des époux ME. / BU.. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 19 juin 2012. PROCÉDURE : Le Président de ce Tribunal, par ordonnance du 28 mars 2007, a : autorisé Jacques ME., domicilié X (1301) Belgique et Michel ME., domicilié Square X (L1 V 1 97) au Canada, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires suivants : la SAM F, dont le siège social est X à Monaco, sur tous comptes et notamment sur le compte sous le pseudonyme Omega n° 04899032100, le compte sous le pseudonyme Omicron n° 04912332100 et le compte sous le pseudonyme EPSILON n° 0004986001, la SAM C, dont le siège social est X à Monaco, la société K, prise en la personne des directeurs en exercice de ses succursales en Principauté de Monaco, sises X à Monaco et « Sporting d'Hiver », X à Monaco y demeurant chacun respectivement en cette qualité, venant aux droits de la SAM L DE MONACO, dont le siège social était Sporting d'hiver X à Monaco, à concurrence de la somme de 4.300.000 €, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. Luc ME. et/ou son épouse Mme Godelieve BU., demeurant ensemble X à Monaco, et/ou la SAM A SA, dont le siège social est sis ville de Panama en la République de Panama, dont M. Luc ME. est le bénéficiaire, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel nous évaluons provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer. Le 10 avril 2007, MM. Jacques ME. et Michel ME. ont fait procéder à la mesure de saisie et fait assigner M. Luc ME. et/ou Mme Godelieve BU. épouse ME. et la société A SA en validation de la saisie et en paiement. La société I a déclaré que le compte à pseudonyme Omicron n° 04912332100 présente un solde créditeur de 461.509 € et qu'il fait l'objet d'un blocage ; elle a précisé le 12 juillet 2007 que le seul compte ouvert dans ses livres était créditeur de 478.776 €. La SAM C a déclaré que le compte des défendeurs fait l'objet d'une mesure de blocage judiciaire ; ce qu'elle a confirmé le 11 juillet 2007. La société D a déclaré qu'elle ne détenait aucun compte au nom des défendeurs. Les défendeurs ont été réassignés le 10 janvier 2008. L'affaire a ensuite été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Jacques ME. et M. Michel ME., après avoir rappelé l'historique des procédures opposant les parties,
- soutiennent : qu'ils ont une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. Luc ME. et de Mme Godelieve BU. épouse ME., car ceux-ci se sont appropriés des fonds faisant partie de l'héritage, en retirant la somme de 13.600.000 francs suisses d'un compte DMI 8792, dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient titulaires ; que la chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Louvain a jugé qu'au moins la moitié de ces fonds relèvent de la succession ; que les notaires BOSMANS et LACQUENT, dans le procès-verbal de dires et difficultés du 14 mai 2007 ont sollicité la remise par M. Luc ME. de pièces utiles, afin de reconstituer la succession en relevant l'ordre de transfert donné par celui-ci le 24 juin 1988 portant sur le compte DMI ; que l'appropriation par M. Luc ME., des fonds litigieux a été confirmée par arrêt de la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010 ; que M. Luc ME., chargé par le séquestre de procéder à l'encaissement des biens de la succession, n'en n'a pas reversé la totalité ; que l'urgence a été établie par la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles par arrêts des 30 octobre 2001 et 28 juin 2010 ; que cette situation n'a pas changé ; que les époux ME. / BU. n'ont pas apporté la preuve de leur propriété sur les fonds placés sur le compte DMI 8792, ni de la destination finale desdits fonds ; qu'ils ne fournissent pas les informations relatives au patrimoine mobilier de la succession mis à la disposition de la SA G en vue de l'exécution du contrat de gestion et de conseil du 2 novembre 1985 ; que les demandes d'information de la part des notaires sont toujours d'actualité ; que les requérants ont alors pris à l'époque, de bonne foi, l'initiative de la mesure conservatoire ; qu'il résulte du procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique du 20 décembre 2001, que M. Alain VIVALDA, interrogé dans le cadre de la commission rogatoire après constitution de partie civile a, en sa qualité de mandataire de la SCI J, bloqué un compte courant de la société A SA dont M. Luc ME. détient des actions ; que l'examen de la demande de communication de pièces suite au refus opposé par leur frère, est fixé à l'audience du Tribunal de Première Instance de Louvain le 16 février 2015 ; qu'il y a donc lieu de renvoyer la procédure au rôle général. *répliquent : que les exploits d'huissiers ont atteint les destinataires malgré les erreurs de rédaction dans les noms et adresses, de telle sorte que les défendeurs n'ont subi aucun préjudice ; que le montant non déclaré dans la succession s'élève à la somme de 4.220.932,63 €, que compte tenu des intérêts et du solde toujours inconnu retenu par M. Luc ME., la somme requise n'est pas excessive ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, la partie au procès qui soutient être titulaire d'un droit subjectif a qualité et intérêt pour former la demande, même si ce droit est contesté dès lors que l'instruction quant à l'existence ou à la portée de ce droit ne concerne pas la recevabilité mais le bien fondé de la demande ; qu'il n'existe pas la moindre discussion sur leurs droits, qu'en effet ils sont les héritiers légaux de leurs parents et qu'il résulte de l'arrêt du 28 juin 2010, qu'il existe une créance du chef des concluants à l'encontre de M. Luc ME. ; que M. Luc ME. a une participation importante dans la société A SA et que celle-ci semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de celui-là ; que le moyen de la défense, fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, vaut pour la société et pour Mme Godelieve BU. épouse ME. ; que Mme Godelieve BU. épouse ME. a collaboré « activement ou du moins passivement » avec son mari à la soustraction d'une partie de la succession ; que l'enquête pénale suisse a démontré que M. Luc ME. et son épouse ont soustrait une partie importante des fonds de la succession ; que c'est en raison de la prescription que M. Luc ME. n'a pas été condamné ; que le juge pénal n'est pas le juge naturel approprié pour juger si une créance civile existe ; qu'il statue si les conditions de la prévention sont réunies ; que les motifs de l'arrêt du 23 juin 2010 ne sont pas déterminants ; qu'il ressort du dossier pénal suisse, un important faisceau d'indices concordants permettant de déduire que des éléments de la succession ont été dérobés par les défendeurs ; que M. Luc ME. n'a pas renversé la présomption de propriété portant sur les fonds se trouvant sur le compte DMI 8792 ; que la SA G n'est pas partie à la procédure et que l'absence opposée de créance à son encontre est sans intérêt dans la présente instance ; que le renvoi à la décision arbitrale du 18 juin 2012 n'est pas pertinent quant à l'existence ou non d'une créance des concluants à l'égard des défendeurs ; que pour autant que les irrégularités des saisies invoquées puissent être prouvées, cela ne signifie pas qu'elles soient téméraires et vexatoires ; que la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée pas plus que celle de l'existence du dommage subi ; que la demande relative à l'entrave apportée au développement d'investissements en Principauté de Monaco ne peut pas être admise pour les mêmes motifs ; que la preuve de la faute commise n'est pas démontrée, pas plus que celle de l'existence du dommage ;