Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un débiteur, c. LE., a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 1er mars 2011 rendu par défaut, pour abus de confiance, faux en écritures privées et corruption active de salarié. Il a été condamné à payer 260.000 euros à la société anonyme monégasque A, partie civile. Après opposition, une nouvelle procédure pénale a abouti au jugement du 14 mai 2013, confirmant la condamnation civile au même montant. Les deux parties ont relevé appel. Le débiteur est décédé le 1er septembre 2013. La Cour d'appel de Monaco a constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'examen de l'action civile.
Par acte du 8 mars 2011, reçu par un notaire de Nice, le débiteur avait donné à sa fille, v. LE. épouse MA., la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Toulon. Ses filles avaient par ailleurs produit des déclarations de renonciation à la succession de leur père. Le liquidateur amiable de la société A a obtenu la désignation d'un curateur à la succession vacante. Il a ensuite assigné la donataire et le curateur devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, la révocation de la donation et son inopposabilité à la société, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale et une fin de non-recevoir. Elle soutenait que l'action paulienne, exercée au sujet d'un immeuble situé en France et d'une donation passée devant notaire français, relevait des juridictions françaises. Elle ajoutait que l'article 3, 2°, du Code de procédure civile ne pouvait trouver à s'appliquer, faute de dette à son égard, puisqu'elle avait renoncé à la succession. Elle demandait enfin 10.000 euros pour procédure abusive. Le curateur, dépourvu de moyens et de fonds, s'en est remis à justice.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était de savoir si le privilège de juridiction conféré aux nationaux monégasques par l'article 3, 2°, du Code de procédure civile s'étend à une action paulienne dirigée contre un tiers acquéreur, lorsque la donation a été conclue à l'étranger et porte sur un immeuble étranger. La seconde, soulevée par la fin de non-recevoir, était de savoir si la renonciation de la donataire à la succession de son père, débiteur de la créance, faisait obstacle à l'exercice de l'action à son encontre.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il retient que l'action paulienne, dirigée contre le tiers acquéreur du bien, est valablement exercée contre la donataire. La renonciation à la succession est « indifférente en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de la donation et qu'il n'est pas même allégué que le bien immobilier qui en était l'objet aurait réintégré l'actif successoral de c. LE. ». Le tribunal précise que cette solution est donnée « sans préjudice à ce stade de son bien fondé ».
Sur la compétence, le tribunal rappelle le texte applicable : « Aux termes de l'article 3 2° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ». Il énonce ensuite que « ce privilège de juridiction en faveur des nationaux monégasques, s'il exclut les actions réelles immobilières et les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, a une portée générale s'agissant des actions personnelles ». Il qualifie l'action paulienne d'action personnelle, puisqu'elle « est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel », et précise que son succès « ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général ».
Le tribunal retient alors la compétence, en considérant que l'acte « est susceptible de causer ou d'augmenter l'insolvabilité du déb
Juridictions monégasques – Compétence (oui) Aux termes de l'article 3 2° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque. Ce privilège de juridiction en faveur des nationaux monégasques, s'il exclut les actions réelles immobilières et les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, a une portée générale s'agissant des actions personnelles. L'action paulienne est par nature une action personnelle, en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel que le créancier demandeur prétendrait avoir sur les biens qui ont, le cas échéant, constitué l'objet de l'acte frauduleux. Son succès éventuel ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général. En l'espèce, le fondement de l'action est un acte de donation litigieux intervenu le 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X, cadastré section DY n° 64 lieudit 438. Cet acte est susceptible de causer ou d'augmenter l'insolvabilité du débiteur c. LE., et de compromettre ainsi le recouvrement de la créance de la société A. Comme indiqué, le dommage ainsi provoqué étant personnel au créancier qui voit diminuer son droit de gage général, il y a donc bien en l'espèce l'allégation de la naissance d'une obligation extracontractuelle à l'étranger envers une personne morale de nationalité monégasque. Dans ces conditions, le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des présentes demandes. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : La SAM A, agissant poursuites et diligences de M. g. MA., ès-qualités de liquidateur nommé à ces fonctions au terme d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 9 février 2007 ayant décidé la dissolution anticipée de la société, dont le siège de la liquidation est sis X1 à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme v. LE. épouse MA., née à Nice le 18 octobre 1978, sans profession, domiciliée à Beausoleil 06240 - X, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. Jacques ORECCHIA, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de c. LE. par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance statuant en Chambre du Conseil le 3 avril 2014, demeurant X2 à Monaco, DEFENDEUR comparaissant en personne, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 avril 2014, enregistré (n° 2014/000573) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de v. LE. épouse MA., en date des 1er juillet 2014 et 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 8 octobre 2014 et 11 mars 2015 ; Vu les conclusions de Jacques ORECCHIA, ès-qualités de curateur à la succession vacante de c. LE., en date du 12 novembre 2014 ; À l'audience publique du 19 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 19 septembre 2006, l'administrateur de la société anonyme monégasque A (ci-après A) déposait plainte contre X suite à la découverte de malversations commises au sein de la société. A la suite d'une information judiciaire conduite en Principauté de Monaco, le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement en date du 1er mars 2011, statuant par défaut à l'égard de c. LE., sur l'action publique, l'a déclaré coupable d'infractions d'abus de confiance, de faux en écritures privées et de corruption active de salarié et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement. Sur l'action civile c. LE. a été condamné à payer la somme de 260.000 euros à la société A. Sur opposition formée par c. LE., le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement à son égard, par jugement du 17 avril 2012, a annulé divers actes de l'instruction et renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir. Après ouverture d'une nouvelle information judiciaire, c. LE. a été à nouveau inculpé et renvoyé devant le Tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 14 mai 2013, statuant contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, l'a déclaré coupable d'infractions d'abus de confiance et de faux en écritures privées, et condamné sur l'action publique à la peine de deux ans d'emprisonnement et sur l'action civile à payer à la société A la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts. Tant c. LE. que la société A ont relevé appel de cette décision. c. LE. est décédé le 1er septembre 2013 à TOULON. Par arrêt en date du 21 octobre 2013, la Cour d'appel de Monaco a constaté l'extinction de l'action publique par le décès de c. LE. et sur l'action civile ordonné le renvoi à l'audience du 27 janvier 2014, invitant la partie civile à faire valoir ses moyens en l'état des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Par courrier en date du 22 janvier 2014, le conseil de c. LE. a produit des déclarations valant renonciation à la succession de de son client établies par ca. LE. épouse CR. et v. LE. épouse MA., ses filles. Le 4 mars 2014, g. MA., agissant ès-qualités de liquidateur amiable de la SAM A, a présenté requête devant la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance aux fins de désignation d'un curateur à la succession vacante de c. LE.. Par jugement en date du 3 avril 2014, Jacques ORECCHIA a été désigné en cette qualité. Par acte en date du 14 avril 2014, la SAM A a fait citer v. LE. épouse MA. et Jacques ORECCHIA ès-qualités de curateur à la succession vacante de c. LE. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, en application de l'article 1022 du Code civil, la révocation avec toutes conséquences légales et l'inopposabilité à la SAM A de l'acte de donation intervenu suivant acte du 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X, cadastré section DY n°64 lieudit 438. La demanderesse a sollicité également l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de v. LE. épouse MA. au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. À l'appui de ses demandes, la société A indique que cette donation suspecte a été réalisée moins de huit jours après la première décision du Tribunal correctionnel du 1er mars 2011 ayant condamné c. LE.. Cet acte ne tend donc qu'à créer ou aggraver une insolvabilité de manière frauduleuse. Les conditions de l'exercice effectif de l'action paulienne sont réunies en l'espèce, puisque la fraude, sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention de nuire, est caractérisée par la connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. En outre, s'agissant d'une libéralité, la complicité de fraude du donataire est présumée. Par conclusions en date des 3 juillet 2014 et 15 janvier 2015 v. LE. épouse MA. a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance de Monaco. A titre subsidiaire, elle a demandé que la société A soit déclarée irrecevable en son action et en ses demandes et qu'en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. À l'appui de son exception d'incompétence, v. LE. épouse MA. indique que la demanderesse exerce une action paulienne concernant une donation faite devant un notaire français et portant sur un bien situé en France, à l'égard d'une défenderesse domiciliée en France. Or, toute action susceptible d'avoir une influence sur un tel bien immobilier en France doit selon elle être intentée devant une juridiction de ce pays. De plus selon la défenderesse, l'action paulienne n'est pas visée par l'article 3 du Code de procédure civile et les dispositions spécifiques de l'article 3 2°, attribuant compétence aux juridictions monégasques dans le cas d'obligations nées ou devant être exécutées à Monaco ou d'obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en effet n'avoir aucune dette à l'encontre de la société A, puisqu'elle a renoncé à la succession de son père et donc, à supposer même que l'action exercée soit de nature personnelle, il n'existe aucun lien de droit personnel avec la société demanderesse. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité, v. LE. épouse MA. indique dans ses premières conclusions que la société A ne justifie nullement de son état de liquidation amiable ni de l'identité de son représentant légal. Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2015 elle reconnaît que la demanderesse a justifié ces deux points, mais seulement en cours d'instance, le 28 octobre 2014, de sorte que cette exception ne peut être considérée comme abusive. La présente action est tout de même irrecevable dans la mesure où la société A n'a aucune créance à faire valoir à son encontre et qu'elle n'a été assignée que parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier dont elle a été donataire, alors même qu'elle avait renoncé à la succession de son père. Par conclusions en date des 8 octobre 2014 et 11 mars 2015, la société A a conclu au rejet des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par v. LE. épouse MA. et sollicité additionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir présenté des incidents de procédure de manière abusive et dilatoire. Sur la compétence, la société demanderesse indique que les dispositions de l'article 3 2° du Code de procédure civile, instaurant un privilège de juridiction pour les parties de nationalité monégasque ont une portée générale, à l'exclusion notamment des actions réelles immobilières. Or, l'action paulienne, objet de la présente instance, est une action personnelle. Elle est liée en l'espèce à la condamnation de c. LE. à Monaco et à considérer même que la compétence territoriale ne puisse être fondée sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté de Monaco, la société A est fondée à revendiquer la compétence du Tribunal de Première Instance en sa qualité de personne morale de nationalité monégasque. Sur la recevabilité de l'action, la société demanderesse indique que sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation et que la défenderesse ne peut exciper du fait qu'elle n'est pas débitrice au soutien d'une fin de non recevoir. Enfin, elle indique que l'action paulienne doit nécessairement être exercée contre le tiers acquéreur bénéficiaire de l'acte frauduleux, si bien qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attrait v. LE. épouse MA. aux débats. Par conclusions en date du 12 novembre 2014, Jacques ORECCHIA, ès-qualités de curateur à la succession vacante de c. LE. indique ne disposer d'aucun élément ou pièce utile, ni de fonds pour couvrir des frais de procédure et s'en rapporte à justice. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mars 2015 sur l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir. SUR QUOI : Sur la fin de non recevoir : Attendu qu'après avoir allégué que la société A ne justifiait pas de son état ni de la personne de son représentant légal, v. LE. épouse MA. prend acte au final de ce que la demanderesse a versé aux débats les pièces justificatives nécessaires ; Attendu en effet que sont produits les statuts de cette société anonyme monégasque ainsi qu'un procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 9 février 2007 lors de laquelle a été décidée sa dissolution anticipée et la nomination de g. MA. en qualité de liquidateur, outre une publication afférente au Journal de Monaco du 15 février 2008 ; Attendu en conséquence qu'aucune irrecevabilité tirée du défaut de capacité ou de qualité pour agir ne peut donc prospérer à ce titre ; Attendu que v. LE. fonde également sa fin de non recevoir sur sa renonciation à la succession de son père c. LE. et donc sur son absence subséquente de tout lien de droit avec la société demanderesse, se prétendant créancière de celui-ci ; Mais attendu que l'action paulienne prévue par l'article 1022 du Code civil devant être exercée contre le tiers acquéreur du bien objet de l'acte litigieux, c'est valablement que la société A a fait assigner v. LE. épouse MA., bénéficiaire d'une donation de son père, la renonciation à la succession de ce dernier décédé après l'acte de donation, étant indifférente en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de la donation et qu'il n'est pas même allégué que le bien immobilier qui en était l'objet aurait réintégré l'actif successoral de c. LE. ; Attendu en conséquence que la présente action, sans préjudice à ce stade de son bien fondé, étant valablement dirigée à l'encontre de v. LE. épouse MA., la fin de non recevoir sera rejetée ; Sur la compétence territoriale du Tribunal de Première Instance : Attendu qu'aux termes de l'article 3 2° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ; Attendu que ce privilège de juridiction en faveur des nationaux monégasques, s'il exclut les actions réelles immobilières et les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, a une portée générale s'agissant des actions personnelles ; Que l'action paulienne est par nature une action personnelle, en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel que le créancier demandeur prétendrait avoir sur les biens qui ont, le cas échéant, constitué l'objet de l'acte frauduleux ; que son succès éventuel ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général ; Attendu en l'espèce que le fondement de l'action est un acte de donation litigieux intervenu le 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X, cadastré section DY n° 64 lieudit 438 ; Que cet acte est susceptible de causer ou d'augmenter l'insolvabilité du débiteur c. LE., et de compromettre ainsi le recouvrement de la créance de la société A ; Que comme indiqué, le dommage ainsi provoqué étant personnel au créancier qui voit diminuer son droit de gage général, il y a donc bien en l'espèce l'allégation de la naissance d'une obligation extracontractuelle à l'étranger envers une personne morale de nationalité monégasque ; Attendu dans ces conditions que le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des présentes demandes ; Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts : Attendu que l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par v. LE. épouse MA. ayant été rejetées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société A présentée par l'intéressée ; Attendu que v. LE. épouse MA. ayant en revanche pu se méprendre sur la portée de ses droits en soulevant à tort l'exception d'incompétence rejetée, la demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts formée à son encontre par la société A pour avoir présenté des incidents de manière abusive sera également rejetée ; Sur les autres chefs de demandes : Attendu que l'affaire ayant été retenue sur la seule exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, elle sera donc renvoyée pour conclusions au fond de la défenderesse, l'examen du surplus des demandes et les dépens étant réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, Rejette la fin de non recevoir présentée par v. LE. épouse MA. ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Déboute v. LE. épouse MA. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Déboute la société A de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus par v. LE. épouse MA. dans l'invocation des moyens de procédure ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 10 JUIN 2015 à 9 heures pour conclusions au fond de v. LE. épouse MA. ; Réserve l'examen du surplus des demandes et les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.