jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 mai 2015, La SAM A c/ v. LE. épouse MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13240)) ## Faits et procédure Un débiteur, c. LE., a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 1er mars 2011 rendu par défaut, pour abus de confiance, faux en écritures privées et corruption active de salarié. Il a été condamné à payer 260.000 euros à la société anonyme monégasque A, partie civile. Après opposition, une nouvelle procédure pénale a abouti au jugement du 14 mai 2013, confirmant la condamnation civile au même montant. Les deux parties ont relevé appel. Le débiteur est décédé le 1er septembre 2013. La Cour d'appel de Monaco a constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'examen de l'action civile. Par acte du 8 mars 2011, reçu par un notaire de Nice, le débiteur avait donné à sa fille, v. LE. épouse MA., la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Toulon. Ses filles avaient par ailleurs produit des déclarations de renonciation à la succession de leur père. Le liquidateur amiable de la société A a obtenu la désignation d'un curateur à la succession vacante. Il a ensuite assigné la donataire et le curateur devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, la révocation de la donation et son inopposabilité à la société, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale et une fin de non-recevoir. Elle soutenait que l'action paulienne, exercée au sujet d'un immeuble situé en France et d'une donation passée devant notaire français, relevait des juridictions françaises. Elle ajoutait que l'article 3, 2°, du Code de procédure civile ne pouvait trouver à s'appliquer, faute de dette à son égard, puisqu'elle avait renoncé à la succession. Elle demandait enfin 10.000 euros pour procédure abusive. Le curateur, dépourvu de moyens et de fonds, s'en est remis à justice. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si le privilège de juridiction conféré aux nationaux monégasques par l'article 3, 2°, du Code de procédure civile s'étend à une action paulienne dirigée contre un tiers acquéreur, lorsque la donation a été conclue à l'étranger et porte sur un immeuble étranger. La seconde, soulevée par la fin de non-recevoir, était de savoir si la renonciation de la donataire à la succession de son père, débiteur de la créance, faisait obstacle à l'exercice de l'action à son encontre. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il retient que l'action paulienne, dirigée contre le tiers acquéreur du bien, est valablement exercée contre la donataire. La renonciation à la succession est « indifférente en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de la donation et qu'il n'est pas même allégué que le bien immobilier qui en était l'objet aurait réintégré l'actif successoral de c. LE. ». Le tribunal précise que cette solution est donnée « sans préjudice à ce stade de son bien fondé ». Sur la compétence, le tribunal rappelle le texte applicable : « Aux termes de l'article 3 2° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ». Il énonce ensuite que « ce privilège de juridiction en faveur des nationaux monégasques, s'il exclut les actions réelles immobilières et les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger, a une portée générale s'agissant des actions personnelles ». Il qualifie l'action paulienne d'action personnelle, puisqu'elle « est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel », et précise que son succès « ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général ». Le tribunal retient alors la compétence, en considérant que l'acte « est susceptible de causer ou d'augmenter l'insolvabilité du déb
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