I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13241 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par devis du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A la rénovation d'un appartement lui appartenant à Monaco, pour un montant de 100 000 euros HT, soit 107 000 euros TTC. Les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013. Le devis désigne Mme f. AN. comme maître de l'ouvrage.
Le retard s'est installé en cours d'exécution. Le 23 janvier 2013, la SARL A a demandé un report de la livraison au 30 mai 2013, que la SCI B a accepté, moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard et une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis. La SCI B a réglé 75 000 euros en trois versements. Le 4 juin 2013, la SARL A a réclamé 21 095 euros TTC de travaux supplémentaires. Le 16 juillet 2013, la SCI B lui a accordé un délai jusqu'au 25 juillet 2013, en subordonnant le paiement du solde à l'achèvement. Un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 26 juillet 2013 en présence de représentants des deux parties, a relevé des travaux inachevés et des malfaçons. Une mise en demeure de payer 32 000 euros TTC a été adressée le 30 juillet 2013.
Le 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le Tribunal de première instance en paiement de 53 095 euros TTC au titre du solde des travaux et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de ces demandes et formé des demandes reconventionnelles fondées sur l'inexécution, le retard et la mauvaise exécution du contrat. Elle réclamait notamment 3 584,50 euros de surcoût d'architecte, 8 905,82 euros de frais de reprise, 36 000 euros de perte de chance de location, 10 000 euros de préjudice immatériel et 5 000 euros de frais de justice.
Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 7 mai 2015.
Question de droit
Le litige posait deux séries de questions.
La première concernait la charge de la preuve et la portée d'un accord postérieur au contrat. Il fallait déterminer si la SARL A, qui réclamait le paiement, justifiait de sa créance, et si le document signé le 26 juin 2013 avait modifié le prix contractuel, au point de fixer le solde à 25 000 euros.
La seconde concernait la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre-entrepreneur. Le tribunal devait apprécier si les retards et malfaçons engageaient sa responsabilité sur le fondement de l'article 1002 du Code civil, et dans quelle mesure les préjudices allégués par la SCI B étaient établis.
Le tribunal fonde son raisonnement sur deux textes, précisément visés dans la décision :
« Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Travaux – Paiement – Exécution – Préjudices Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 mai 2015, La SARL A c/ La Société Immobilière B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Travaux – Paiement – Exécution – Préjudices Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution pr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Travaux – Paiement – Exécution – Préjudices Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 mai 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Travaux – Paiement – Exécution – Préjudices Aux termes des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : La SARL A, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie sous le n° X, dont le siège social est sis « Y » X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. d. CA., domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Civile Immobilière B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Mme f. AN., demeurant en cette qualité X à Nassau (Bahamas), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mars 2014, enregistré (n° 2014/000588) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date du 28 novembre 2014 ; À l'audience publique du 19 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant devis NV02 en date du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A l'exécution de travaux de rénovation de l'appartement dont elle est propriétaire X à Monaco pour un montant de 100.000 euros HT, soit 107.000 TTC, étant précisé que les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013 et que le maître de l'ouvrage était Madame f. AN.. Le 23 janvier 2013, la SARL A a sollicité le report de la date de livraison des travaux au 30 mai 2013, ce que la SCI B a accepté moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard due à Madame AN., passé ce délai, ainsi qu'une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis. La SCI B a réglé en trois versements la somme totale de 75.000 euros sur le montant du devis initial. Par courrier du 4 juin 2013, la SARL A a réclamé le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 21.095 euros TTC. Suivant courrier recommandé du 16 juillet 2013, la SCI B a accordé à la SARL A un délai supplémentaire jusqu'au 25 juillet 2013 pour terminer les travaux, subordonnant le paiement du solde du devis à leur achèvement. Estimant que les travaux étaient inachevés, elle a fait établir un procès verbal de constat d'huissier le 26 juillet 2013 Suivant courrier recommandé émanant de son conseil en date du 30 juillet 2013, la SARL A a mis la SCI B en demeure d'avoir à lui régler la somme de 32.000 euros TTC représentant le solde du devis initial. Selon acte d'huissier en date du 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 53.095 euros TTC représentant le solde du montant des travaux ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que : les retard constatés sont liés aux nombreuses modifications imposées par la SCI B ; des travaux supplémentaires ont été réalisés, en sus du devis initial et non réglés ; le procès verbal établi par huissier le 26 juillet 2013 ne lui a jamais été communiqué. La SCI B demande pour sa part au Tribunal de : débouter la SARL A de toutes ses demandes ; condamner cette dernière à titre reconventionnel à lui payer, en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles : la somme de 3.584,50 euros correspondant au surcoût facturé par le cabinet d'architecte D. la somme de 8.905,82 euros correspondant au surcoût afférent au faux plafond et à la cuisine facturé par la SARL E ; la somme de 36.000 euros au titre de la perte de chance de louer l'appartement rénové ; la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel ; la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux frais de justice qu'elle s'est vue contrainte d'exposer pour se défendre. Elle fait pour sa part valoir que : le montant total des travaux prévus au devis et non réalisés s'élève à 21.446,40 euros TTC ; la requérante ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre ; les travaux entrepris l'ont été avec un retard considérable pour aboutir, dans certains cas, à des malfaçons ; la somme de 21.095 euros réclamée au titre des travaux supplémentaires ne résulte d'aucun devis ; en tout état de cause, les parties ont convenu le 26 juin 2013 que le solde des travaux (tels que convenus initialement et tels que modifiés), hormis le coût de la fourniture de l'armoire de la chambre, s'élèverait à la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros ; l'inexécution, le retard dans l'exécution et la mauvaise exécution des travaux ont engendré de nombreux préjudices dont elle demande l'indemnisation, à titre reconventionnel. SUR CE,