Divorce – Pension alimentaire – Frais – Compensation (oui) Il ressort du jugement confirmé en appel le 20 janvier 2015 et ayant force de chose jugée que le principe d'une compensation entre la pension alimentaire due à l'épouse et les frais mis à la charge initiale du mari a été admis ; ce dernier ne démontrant cependant pas avoir effectivement réglé les frais allégués par lui a été débouté de sa demande à cette fin. Dans le cadre de la présente instance, r. MAC DO. fournit désormais un tableau accompagné de plusieurs justificatifs (mails, attestations, reçus) révélant qu'il s'est acquitté à hauteur de la somme de 54.845,80 euros, de diverses dépenses afférentes aux enfants et au domicile conjugal ; et un décompte de charges de copropriété afférent audit domicile, une assignation délivrée par le syndicat de copropriété, les conclusions de désistement de celui-ci et un e-mail du syndic établissant qu'il a payé 30.087,57 euros, outre 1.384,20 euros d'honoraires. Ces diverses pièces ne font l'objet d'aucun commentaire ni d'aucune critique de la part de s. HA.. En conséquence, les sommes ainsi réglées par r. MAC DO. doivent se compenser avec la pension alimentaire due à s. HA. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : Mme s. HA. MAC DO., née le 27 octobre 1964 à PALO ALOT (U. S. A.), de nationalité américaine, demeurant X - 06600 ANTIBES ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire en cette même Cour ; d'une part ; Contre : M. r. MAC DO., né le 10 janvier 1962 à MOUTAIN VIEW (U. S. A.), de nationalité américaine, demeurant « X », Bloc C, X à MONACO ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 mars 2014, enregistré (n° 2014/000470) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, par courrier en date du 19 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de r. MAC DO., en date des 5 juin 2014, 10 décembre 2014 et 11 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. HA. MAC DO., en date du des 8 octobre 2014 et 11 février 2015 ; À l'audience publique du 19 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant requête en date du 24 septembre 2010, r. MAC DO. a introduit devant le tribunal de grande instance de Grasse une procédure de divorce à l'encontre de son épouse, s. HA.. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 février 2011 par laquelle le juge conciliateur a notamment : attribué à s. HA. la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, les charges afférentes à ce bien devant être supportées par r. MAC DO. ; fixé à 20.000 euros par mois la pension alimentaire due par r. MAC DO. à s. HA. et dit que le mari devra en outre assumer le paiement provisoire des frais de loisirs, d'assurance maladie, de personnel de maison, d'activités sportives de la famille, des frais liés à la propriété et l'occupation des biens situés aux Etats Unis et du domicile conjugal, au titre du devoir de secours entre époux ; fixé à la somme de 2.000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de r. MAC DO. à leur entretien et leur éducation et dit qu'il continuera à assumer les dépenses relatives à l'école, aux cours particuliers, activités sportives et ludiques, séjours à l'étranger à Noël et l'été, la couverture maladie pour les quatre enfants ; Par arrêt en date du 23 octobre 2012, la Cour d'appel d'Aix en Provence a notamment : condamné r. MAC DO. à payer à s. HA. une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros indexée une fois par an, le premier janvier, selon les modalités prévues par le premier juge, à charge pour elle de payer les charges afférentes au domicile conjugal, ainsi que ses frais de santé assurance comprise, de loisirs et d'activités sportives, de personnel de maison, de chauffeur et toutes autres dépenses personnelles ; accordé à s. HA. la jouissance gratuite du domicile conjugal ; fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 2.000 euros par mois, indexée une fois par an, le premier janvier, selon les modalités fixées par le premier juge ; dit que cette somme couvrira les dépenses des enfants. Par requête en date du 28 mai 2013, s. HA. a sollicité du Président du Tribunal de Première instance, l'autorisation de saisir arrêter les comptes bancaires de r. MAC DO. à hauteur de la somme de 220.000 euros, correspondant à un arriéré de pension alimentaire. Suivant ordonnance présidentielle en date du 31 mai 2013, s. HA. a, le 5 juin 2013, pratiqué une saisie-arrêt contre r. MAC DO. entre les mains de l'établissement bancaire dénommé l'établissement bancaire A à concurrence de la somme provisoirement évaluée à 83.000 euros en principal, frais et accessoires. Par jugement rendu le 13 février 2014, le Tribunal a : condamné r. MAC DO. à payer à s. HA. la somme de 203.782,23 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire entre le 21 février 2011 et le 23 octobre 2012, date de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE venu se substituer à l'ordonnance de non-conciliation ; dit n'y avoir lieu à compensation avec les créances invoquées par r. MAC DO. ; validé la saisie-arrêt pratiquée le 5 juin 2013 à concurrence de 203.782,23 euros ; dit que l'établissement bancaire A devra se libérer de la somme saisie, soit 83.000 euros entre les mains de s. HA., laquelle viendra en déduction de sa créance. Soutenant être fondée à diligenter une nouvelle saisie-arrêt contre r. MAC DO. entre les mains de l'établissement bancaire A, déduction faite de la somme de 83.000 euros, s. HA. a présenté une nouvelle requête à cette fin à hauteur de 130.000 euros. Par ordonnance présidentielle rendue le 7 mars 2014, il a été fait droit à la requête à hauteur de 120.782,23 euros (soit 203.782,23 € - 83.000 €). Par acte d'huissier délivré le 12 mars 2014, s. HA. a fait : signifier cette mesure à l'établissement bancaire A qui a déclaré détenir une somme suffisante ; assigner r. MAC DO. en validation de la saisie et en paiement de ses causes. Ce dernier a déposé des conclusions en défense les 5 juin 2014, 10 décembre 2014 et 11 mars 2015. Il demande au Tribunal dans ses dernières écritures de : prendre acte de ce que s. HA. a quitté le territoire français et n'est plus domiciliée à ANTIBES ; dire et juger qu'elle doit justifier de sa nouvelle adresse dans le cadre de la présente procédure ; dire et juger qu'en l'état des dépenses et autres procédures dont il est justifié, le montant de la réclamation de s. HA. doit être cantonné à la somme, sauf à parfaire, de 34.464,66 euros ; Après un rappel des faits et procédures et avoir souligné qu'il est victime d'un véritable acharnement de la part de s. HA., r. MAC DO. fait valoir que : son épouse a quitté le domicile conjugal situé à ANTIBES pour partir aux Etats-Unis avec les enfants de sorte que l'adresse qui figure sur les actes de procédure doit être rectifiée et actualisée ; le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 13 février 2014, confirmé en appel, a admis le principe d'une compensation entre les pensions alimentaires dues à s. HA. sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 23 octobre 2012 et les frais qu'il a dû régler en vertu de l'ordonnance de non-conciliation mais qui doivent lui être remboursés du fait de la réformation de cette décision ; à cet égard, il produit les justificatifs des dépenses payées par lui au titre des frais de mutuelle, d'activités sportives, de scolarité… pour un montant global de 54.845,80 euros ; de même, il démontre avoir acquitté les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal et les honoraires d'avocat payés par le syndic pour un montant total de 31.471,77 euros ; en conséquence, ces sommes doivent être déduites de la créance de s. HA. ; celle-ci omet en outre de préciser avoir également fait procéder à des saisies à son encontre aux Etats-Unis et en Suisse. Dans ses conclusions déposées le 8 octobre 2014, s. HA. a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre le jugement rendu le 13 février 2015. La Cour ayant confirmé cette décision par un arrêt rendu le 20 janvier 2015, elle a déposé le 11 février 2015 des écritures tendant : à la validation de la saisie pratiquée le 12 mars 2014 à hauteur de la somme de 120.782,23 euros ; à l'attribution de cette somme ; à ce que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée ; Après un exposé des faits et procédures, s. HA. soutient que : à la suite de l'arrêt du 20 janvier 2015 ayant autorité de chose jugée entre les parties, elle dispose d'un titre exécutoire pour la somme totale de 203.728,23 euros dont il convient de déduire les causes d'une précédente saisie pour 83.000 euros ; elle est donc en droit d'obtenir le solde soit 120.782,23 euros ; compte tenu du caractère alimentaire de sa créance, de son ancienneté et du titre exécutoire obtenu, l'exécution provisoire sollicitée est justifiée. MOTIFS : r. MAC DO. sollicite à titre liminaire que s. HA. communique sa nouvelle adresse dans le cadre de la présente instance sans toutefois préciser le fondement d'une telle demande et alors même qu'il ressort des diverses pièces produites et en particulier le jugement de divorce rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE que celle-ci lui a d'ores et déjà donné ses coordonnées aux Etats-Unis. Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur le fond, il est constant que : après avoir dû assumer, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2011, une pension alimentaire de 20.000 euros, une part contributive à l'éducation et l'entretien des quatre enfants de 8.000 euros et divers frais relatifs à la famille et au domicile conjugal, r. MAC DO. s'est vu condamné, le 23 octobre 2012 en appel, à payer, outre ladite part contributive, une pension alimentaire de 30.000 euros, les frais susvisés devant être pris en charge par l'épouse ; l'arrêt infirmatif ainsi rendu a pris effet au 21 février 2011, date de l'ordonnance de non conciliation ; de la sorte, l'arriéré de pension alimentaire depuis cette date jusqu'au 23 octobre 2012 a été arrêté à 203.782,23 euros comme jugé par le Tribunal de Première Instance dans sa décision du 13 février 2014. Il ressort de ce dernier jugement confirmé en appel le 20 janvier 2015 et ayant force de chose jugée que : le principe d'une compensation entre la pension alimentaire due à l'épouse et les frais mis à la charge initiale du mari a été admis ; ce dernier ne démontrant cependant pas avoir effectivement réglé les frais allégués par lui a été débouté de sa demande à cette fin. Dans le cadre de la présente instance, r. MAC DO. fournit désormais : un tableau accompagné de plusieurs justificatifs (mails, attestations, reçus…) révélant qu'il s'est acquitté à hauteur de la somme de 54.845,80 euros, de diverses dépenses afférentes aux enfants et au domicile conjugal ; un décompte de charges de copropriété afférent audit domicile, une assignation délivrée par le syndicat de copropriété, les conclusions de désistement de celui-ci et un e-mail du syndic établissant qu'il a payé 30.087,57 euros, outre 1.384,20 euros d'honoraires. Ces diverses pièces ne font l'objet d'aucun commentaire ni d'aucune critique de la part de s. HA.. En conséquence, les sommes ainsi réglées par r. MAC DO. doivent se compenser avec la pension alimentaire due à s. HA.. Le compte entre les parties s'établit dès lors comme suit : pension alimentaire : 203.782,23 euros dont à déduire les 83.000 euros perçus dans le cadre d'une précédente saisie, soit un solde de 120.782,23 euros ; de cette somme doivent être retranchés les frais payés par r. MAC DO. pour un montant global de 86.317,57 euros (54.845,80 euros + 30.087,57 euros + 1.384,20 euros) ; soit un solde dû par r. MAC DO. de 34.464,66 euros. r. MAC DO. sera donc condamner à payer ladite somme à s. HA. et la saisie-arrêt validée à concurrence de ce montant, étant relevé qu'il n'est nullement démontré que le blocage de fonds en Suisse et aux Etats-Unis évoqué par r. MAC DO. ferait double emploi. En l'état d'une promesse reconnue par le défendeur, l'exécution provisoire peut être ordonnée en application de l'article 202 du Code de procédure civile. Enfin r. MAC DO. restant débiteur supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne r. MAC DO. à payer à s. HA. la somme de 34.464,66 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire afférent à la période du 21 février 2011 au 23 octobre 2012 ; Valide la saisie-arrêt pratiquée le 12 mars 2014 à la requête de s. HA. contre r. MAC DO. à concurrence de cette somme ; Dit que le tiers-saisi devra se libérer de ladite somme entre les mains de s. HA. ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne r. MAC DO. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 7 mai 2015, s. HA. MAC DO. c/ r. MAC DO.
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco