jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 mai 2015, S.A.M. MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES c/ La société de droit de l'Île de Man dénommée SWALLOWFALLS LIMITED
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13245 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13245 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13245)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a déclaré exécutoires en Principauté deux sentences arbitrales étrangères rendues les 6 janvier et 6 mai 2014, par lesquelles la SAM Monaco Yachting & Technologies (ci-après « la SAM ») avait été condamnée au bénéfice de la société de droit de l'Île de Man Swallowfalls Limited. Le 25 juillet 2014, la créancière a fait signifier à la SAM un commandement de payer la somme globale de 176.996,28 €, outre intérêts et frais. Le 6 août 2014, elle a fait pratiquer une saisie-exécution. Le procès-verbal d'exécution a été dressé par un clerc assermenté, M. Thomas MO., dûment habilité par une autorisation du Procureur Général du 8 février 2013, l'huissier instrumentaire, Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, étant décrite comme empêchée. Par exploit du 3 octobre 2014, la SAM a assigné la société Swallowfalls Limited en nullité de la saisie et en paiement de 1.500 € de dommages et intérêts. Elle soulevait trois moyens de nullité : l'intervention d'un clerc pour un acte d'exécution ; l'absence de signification préalable de l'ordonnance d'exequatur, au visa de l'article 478 du Code de procédure civile ; l'absence, dans le procès-verbal, de mention des voies et délais de recours, au regard des articles 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle sollicitait en outre l'écartement des frais irrépétibles. La défenderesse concluait au débouté, sollicitait 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, ainsi que l'exécution provisoire. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'acte d'exécution, pratiqué par un clerc assermenté, était régulier au regard des règles de monopole de l'huissier. Elle devait ensuite statuer sur le caractère substantiel de la signification préalable du titre exécutoire et sur la sanction de l'omission des voies de recours dans le procès-verbal de saisie. Plus précisément, la question était double : d'une part, le remplacement de l'huissier par un clerc est-il ouvert pour les actes d'exécution, ou seulement pour les actes de signification et le service des audiences ; d'autre part, l'absence de mention des voies et délais de recours est-elle sanctionnée par la nullité de l'acte ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, le Tribunal opère une lecture combinée des articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Il retient que l'huissier dispose d'un monopole à la fois pour la signification des actes et le service des audiences, et pour l'exécution des décisions de justice. Le remplacement par un clerc obéit à un régime différencié : il est libre, sous réserve de l'autorisation du Procureur Général, pour les actes de signification, mais il n'est admis, pour les « actes plus graves comme les actes d'exécution », que si l'huissier est absent ou empêché. Le Tribunal invoque à cet appui l'exposé des motifs de la loi, qui distingue la suppléance permanente, limitée à des actes « relativement simples ne supposant aucun pouvoir de décision », du remplacement « essentiellement temporaire », motivé par l'absence ou l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 196664d39ca140109f69cda4372a2e5c39ef39e7bea5ffb7ad6993c1ea3a9c38
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.