I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 mai 2015, n° 13246
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13246 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Z, sous la dénomination sociale B, et s'est déclaré compétent. Il a constaté la créance de la société A, de droit français, à hauteur de 4.186 euros TTC, condamné la débitrice au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2011, ainsi qu'à 418,60 euros au titre de la clause pénale et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, liquidés à 83,48 euros. Le litige portait sur un contrat de prestation publicitaire du 16 juin 2011.
La société A a ensuite fait citer, par acte du 29 juillet 2014, la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, exerçant sous l'enseigne « Z/ VINTAGE-BISTROT-CLUB », devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté, avec exécution provisoire. Elle soutenait que la décision était passée en force de chose jugée et que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ainsi que des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, étaient réunies.
Une personne présentée comme associé et ancien gérant de la société défenderesse a déposé une note à l'audience du 28 novembre 2014. Elle affirmait que deux chèques, de 4.186 euros et de 1.539,69 euros, avaient été adressés à la demanderesse et devaient, selon elle, solder la condamnation ainsi que les frais y afférents. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2015. Le ministère public, dans ses conclusions, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le jugement a été rendu le 7 mai 2015.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les conditions de l'exequatur d'une décision française, telles que fixées par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public competence · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequatur (oui) – Jugement français – Conditions L'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi frança… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 mai 2015, La SAS A c/ La SARL B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public competence · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequatur (oui) – Jugement français – Conditions L'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette déc… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequatur (oui) – Jugement français – Conditions L'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi frança… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de public competence · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 septembre 1949 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequatur (oui) – Jugement français – Conditions L'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision ; la compétence de la juridiction dont elle émane ; la régularité des citations délivrées aux parties ; ainsi que la réalité de sa force de chose jugée ; puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte. La circonstance que la décision de justice ait fait l'objet d'une exécution partielle ne constitue pas un obstacle à la demande d'exequatur, dès lors qu'en l'absence d'exécution totale, la société demanderesse conserve un intérêt à la voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté, à charge pour elle de limiter les mesures d'exécution éventuelles au reliquat, les droits de la société B étant à cet égard garantis par la législation relative aux procédures d'exécution. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : La société par actions simplifiées A, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le n° X, dont le siège social est sis X1 - 69338 Lyon Cedex 09, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée B, exerçant sous l'enseigne « Z », inscrite au Répertoire du Commerce et de l'industrie sous le n°X, dont le siège social est sis X2 - Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE NON COMPARANTE lors de l'audience des débats du 19 mars 2015, En présence de : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, étant en ses bureaux, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco, DÉFENDEUR comparaissant en personne, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000045) ; Vu la note valant conclusions établie et déposée le 28 novembre 2014 par Jean-Luc HE., pour le compte de la SARL B ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 mars 2015 ; À l'audience publique du 19 mars 2015, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour la SARL B, défenderesse, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 11 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon, dans une instance opposant la société A demanderesse, à la société Z SARL, sous la raison sociale B, défenderesse, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : « Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Z, sous la dénomination sociale B et se déclare compétent pour connaître de la présente affaire. Constate que la société A est créancière d'une somme de 4.186 euros TTC à l'égard de la société Z sous la dénomination sociale B. Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 4.186 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 septembre 2011. Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 418,60 euros au titre de la clause pénale. Déboute la société Z, sous la dénomination sociale B, de l'intégralité de sa demande reconventionnelle. Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, aux entiers dépens de l'instance. Les dépens de l'instance visés à l'article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 euros. » Par acte en date du 29 juillet 2014, la société par actions simplifiée de droit français A a fait citer la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, exerçant sous l'enseigne « Z/ VINTAGE-BISTROT-CLUB », en présence de Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon. À l'appui de ses demandes, la société A indique que cette décision est désormais passée en force de chose jugée et que les conditions prévues, tant par l'article 18 de la convention Franco-Monégasque du 21 septembre 1949 que par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile, sont remplies. Dans une note déposée à l'audience du 28 novembre 2014, Jean-Luc HE., qui s'est présenté comme associé et ancien gérant de la société B, soutient que deux chèques de 4.186 euros et 1.539,69 euros ont été adressés à la demanderesse, censés solder selon lui l'intégralité de la condamnation prononcée par la décision française, ainsi que les frais et dépens y afférents. Par conclusions en date du 4 mars 2015, le Ministère Public indique ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité. SUR QUOI : Attendu, sur la nature du présent jugement, que l'assignation a été délivrée le 29 juillet 2014, à la société B à « Monsieur Jean-Luc HE., co-gérant en exercice », selon les mentions de l'huissier instrumentaire ; Que Jean-Luc HE. s'est présenté au premier appel de la cause comme ex-gérant et actuel associé de la société à responsabilité B ; Qu'aucun élément relatif à l'administration de la société B n'ayant toutefois été produit aux débats, il est impossible de vérifier si ce dernier a effectivement qualité pour représenter la société défenderesse ; Attendu en revanche que sa comparution à l'audience du 28 novembre 2014 suffit à établir que cette personne morale a bien eu connaissance de l'assignation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ; Que le présent jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire ; Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu en l'espèce que la pièce n° 2 versée aux débats par la demanderesse, présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 2013, comme étant extrait des minutes du Greffe ; Que, d'après la loi française, cette décision a bien été rendue par une juridiction compétente, ce point ne faisant l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la présente instance, étant relevé au surplus qu'il ressort de la lecture du jugement que la juridiction consulaire de Lyon s'est reconnue compétente en application d'une clause attributive de compétence internationale, valable en l'espèce en application du droit français ; Qu'il n'est pas contesté que les parties ont été régulièrement citées, (assignation du 15 mai 2012, remise à personne) aucune contestation n'étant élevée sur ce point, ni dans le cadre de la présente instance, ni dans l'instance ayant donnée lieu au jugement dont l'exequatur est sollicité, dans laquelle les parties étaient comparantes et représentées par des avocats ; Que le jugement a été signifié le 5 décembre 2013 à la société B avec mention du délai d'un mois pour interjeter appel et que le Greffier en chef de la Cour d'appel de Lyon a délivré le 11 juin 2014 un certificat de non-appel ; Attendu qu'il n'est pas contesté que malgré l'apparente différence de dénomination, la société Z SARL visée dans le jugement français et la société B, présente défenderesse, constituent la même personne juridique ; Qu'enfin, s'agissant d'un contentieux de paiement de sommes, en application d'un contrat de prestation publicitaire en date du 16 juin 2011, aucun élément contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté n'est caractérisé dans le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2013 ; Que la circonstance que cette décision ait fait l'objet d'une exécution partielle ne constitue pas un obstacle à la demande d'exequatur, dès lors qu'en l'absence d'exécution totale, la société demanderesse conserve un intérêt à la voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté, à charge pour elle de limiter les mesures d'exécution éventuelles au reliquat, les droits de la société B étant à cet égard garantis par la législation relative aux procédures d'exécution ; Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 2013 doit être déclarer exécutoire en Principauté de Monaco ; Attendu que les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON le 11 juin 2013, entre la SAS A et la société Z SARL sous la raison sociale B, numéro de rôle 2012J1329, dont le dispositif est ci-dessus rapporté ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société B aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.