jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 mai 2015, La SAS A c/ La SARL B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 mai 2015, n° 13246 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13246)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Z, sous la dénomination sociale B, et s'est déclaré compétent. Il a constaté la créance de la société A, de droit français, à hauteur de 4.186 euros TTC, condamné la débitrice au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2011, ainsi qu'à 418,60 euros au titre de la clause pénale et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, liquidés à 83,48 euros. Le litige portait sur un contrat de prestation publicitaire du 16 juin 2011. La société A a ensuite fait citer, par acte du 29 juillet 2014, la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, exerçant sous l'enseigne « Z/ VINTAGE-BISTROT-CLUB », devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins de voir déclarer ce jugement exécutoire en Principauté, avec exécution provisoire. Elle soutenait que la décision était passée en force de chose jugée et que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ainsi que des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, étaient réunies. Une personne présentée comme associé et ancien gérant de la société défenderesse a déposé une note à l'audience du 28 novembre 2014. Elle affirmait que deux chèques, de 4.186 euros et de 1.539,69 euros, avaient été adressés à la demanderesse et devaient, selon elle, solder la condamnation ainsi que les frais y afférents. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2015. Le ministère public, dans ses conclusions, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. Le jugement a été rendu le 7 mai 2015. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les conditions de l'exequatur d'une décision française, telles que fixées par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949
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