Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13247
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13247 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, agissant par l'intermédiaire de son syndic, a assigné le 29 août 2013 M. d. DE., propriétaire de la chambre de bonne n° 8 située au niveau 5 de l'immeuble. Il lui reprochait d'avoir, au cours de l'année 2010, réalisé des travaux empiétant sur les parties communes, notamment le « chemin de ronde » situé sous la toiture, et d'avoir raccordé des canalisations privatives sur les colonnes verticales d'évacuation. Le syndicat sollicitait la libération des parties communes, la démolition d'un mur, la suppression des canalisations, la cessation de toute emprise, une astreinte de 300 euros par jour de retard et 10 000 euros de dommages et intérêts.
M. d. DE. a soulevé l'incompétence du tribunal, exception rejetée par jugement avant dire droit du 26 juin 2014. Au fond, il a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Il soutenait avoir remis en état les lieux (cloison en BA 13, démolition d'un muret) et avoir été autorisé à réaliser les piquages par une assemblée générale du 10 novembre 2010 non contestée.
Le tribunal a retenu une partie des demandes du syndicat. Il a rejeté la demande de démolition du mur, la remise en état ayant été réalisée, et a condamné M. d. DE. à démolir le placard aménagé situé sur les parties communes et à supprimer les raccordements litigieux, sous astreinte.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, tenant à l'emprise sur les parties communes et à la validité d'une autorisation d'assemblée générale invoquée pour justifier des travaux privatifs.
La première consiste à déterminer si la remise en état des parties communes a été accomplie ou si subsiste une emprise devant être supprimée. La seconde porte sur le point de savoir si une autorisation donnée par l'assemblée générale du 10 novembre 2010 permettait de maintenir les raccordements, alors qu'une résolution ultérieure en a voté la suppression et que cette dernière n'a pas été contestée dans le délai de l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007.
Solution et dispositif
1. Sur l'emprise sur les parties communes
Le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté que d. DE. [...] a fait réaliser des travaux empiétant sur les parties communes de l'immeuble dites « chemin de ronde », situées sous la toiture, avec pour conséquence une extension de la surface privative ». Il s'appuie sur une chronologie documentée : constat d'huissier du 18 janvier 2011, décision de l'assemblée générale du 6 décembre 2011 ordonnant la remise en état d'origine
Copropriété – Assemblée générale – Absence d'autorisation – Remise en état – Astreinte Sur le raccordement des deux canalisations privatives sur les colonnes d'évacuation des eaux pluviales, d. DE. ne conteste pas avoir procédé à ces raccordements et invoque un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 novembre 2010, lequel mentionne au point 17 « les copropriétaires autorisent Monsieur d. DE. à réaliser les piquages sur les colonnes d'évacuation, conformément aux règles d'urbanisme en vigueur » et indique que cette décision n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007. Cependant, d'une part, d. DE. produit lui-même aux débats un échange de correspondance entre le syndic C et la Direction de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme relatif aux transformations des chambres de bonnes en appartements et en bureaux duquel il ressort la nécessité pour un propriétaire de déposer diverses demandes d'autorisation à cette fin et il n'est pas démontré que d. DE. aurait réalisé ces démarches. D'autre part, la majorité des copropriétaires a voté le 6 décembre 2011 la suppression de ces canalisations et que d. DE. n'a, quant à lui, pas contesté cette décision dans le délai de deux mois prévu par l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007. En conséquence, d. DE. sera condamné à la suppression de ces raccordements. d. DE. sera condamné à effectuer les remises en état objets des présentes condamnations sous une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, sis X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la B, exerçant sous l'enseigne « C », dont le siège social est sis X1 à Monaco, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. d. DE., demeurant X à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 août 2013, enregistré (n° 2014/000077) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 26 juin 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 juillet 2014 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de d. DE., en date des 12 novembre 2014 et 14 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, en date du 11 décembre 2014 ; À l'audience publique du 15 mai 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 avril 2015 et prorogé au 7 mai 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : d. DE. est propriétaire de diverses chambres de bonnes au niveau 5 de l'immeuble dénommé le A, sis X à Monaco, notamment celle portant le n° 8, l'étage en comprenant dix-huit. Cette chambre de bonne est située à la limite d'une séparation entre les deux blocs de l'immeuble aux numéros 6 et 8 de la rue et jouxte par un de ses côtés une colonne d'air ou vide sanitaire située entre ces deux blocs. Par ailleurs, au même niveau que toutes les chambres de bonnes de l'étage et au droit de chacune de celles-ci, se situent des parties communes courant tout le long de la façade de l'immeuble, mansardée à ce niveau, situées sous la toiture, que les parties s'accordent pour nommer « chemin de ronde ». Par assignation du 29 août 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, situé X à Monaco, sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que d. DE. soit condamné à : procéder à la libération des parties communes, notamment par la démolition d'un mur édifié lors de travaux réalisés dans une chambre de bonne de l'immeuble portant le n° 8, empiétant sur les combles, supprimer les deux canalisations privatives raccordées sur les colonnes verticales d'évacuation des eaux ménagères, situées dans un vide sanitaire jouxtant la chambre de bonne n° 8, mettre fin, de manière générale, à toute emprise sur les parties communes de l'immeuble A, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut de s'être exécuté dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. Le syndicat demandeur exposait que d. DE. avait fait réaliser des travaux au sein de la chambre de bonne n° 8, au cours de l'année 2010 et avait à cette occasion, sans l'accord de la copropriété, empiété sur les parties communes, notamment sur le « chemin de ronde » sous la toiture et procédé au raccordement de ses nouvelles canalisations privatives sur le collecteur des eaux ménagères et pluviales. Le syndicat des copropriétaires déplorait que malgré plusieurs résolutions et mises en demeure de remise en l'état depuis l'année 2011, d. DE. ne se soit jamais exécuté. Par conclusions des 19 décembre 2013 et 6 mars 2014, d. DE. soulevait, in limine litis, l'incompétence du tribunal et se réservait le droit de conclure au fond. Par conclusions du 31 janvier 2014 et conclusions récapitulatives du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires concluait au rejet de cette exception. Par jugement en date du 26 juin 2014, le Tribunal de Première Instance, statuant par jugement avant dire droit au fond, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par d. DE. et enjoignait à ce défendeur de conclure au fond. Aux termes de conclusions en date des 12 novembre 2014 et 14 janvier 2015, d. DE. sollicitait le débouté de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le A et sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au soutien de ses prétentions, d. DE. faisait valoir les arguments suivants :