jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 mai 2015, Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A c/ M. d. DE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13247 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13247 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-07-13247)) ## Faits et procédure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, agissant par l'intermédiaire de son syndic, a assigné le 29 août 2013 M. d. DE., propriétaire de la chambre de bonne n° 8 située au niveau 5 de l'immeuble. Il lui reprochait d'avoir, au cours de l'année 2010, réalisé des travaux empiétant sur les parties communes, notamment le « chemin de ronde » situé sous la toiture, et d'avoir raccordé des canalisations privatives sur les colonnes verticales d'évacuation. Le syndicat sollicitait la libération des parties communes, la démolition d'un mur, la suppression des canalisations, la cessation de toute emprise, une astreinte de 300 euros par jour de retard et 10 000 euros de dommages et intérêts. M. d. DE. a soulevé l'incompétence du tribunal, exception rejetée par jugement avant dire droit du 26 juin 2014. Au fond, il a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Il soutenait avoir remis en état les lieux (cloison en BA 13, démolition d'un muret) et avoir été autorisé à réaliser les piquages par une assemblée générale du 10 novembre 2010 non contestée. Le tribunal a retenu une partie des demandes du syndicat. Il a rejeté la demande de démolition du mur, la remise en état ayant été réalisée, et a condamné M. d. DE. à démolir le placard aménagé situé sur les parties communes et à supprimer les raccordements litigieux, sous astreinte. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, tenant à l'emprise sur les parties communes et à la validité d'une autorisation d'assemblée générale invoquée pour justifier des travaux privatifs. La première consiste à déterminer si la remise en état des parties communes a été accomplie ou si subsiste une emprise devant être supprimée. La seconde porte sur le point de savoir si une autorisation donnée par l'assemblée générale du 10 novembre 2010 permettait de maintenir les raccordements, alors qu'une résolution ultérieure en a voté la suppression et que cette dernière n'a pas été contestée dans le délai de l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007. ## Solution et dispositif ### 1. Sur l'emprise sur les parties communes Le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté que d. DE. [...] a fait réaliser des travaux empiétant sur les parties communes de l'immeuble dites « chemin de ronde », situées sous la toiture, avec pour conséquence une extension de la surface privative ». Il s'appuie sur une chronologie documentée : constat d'huissier du 18 janvier 2011, décision de l'assemblée générale du 6 décembre 2011 ordonnant la remise en état d'origine
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