Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13249
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mai 2015, n° 13249 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 avril 2014, une société se présentant comme « la société à responsabilité limitée A » saisit le président du Tribunal de Première Instance d'une requête tendant à l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire B, à concurrence de 1.200.000 euros, sur les sommes pouvant appartenir à M. f. ER. Par ordonnance du 4 juillet 2014, l'autorisation fut accordée à hauteur d'un million d'euros.
La saisie fut pratiquée le 8 juillet 2014 par un exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction au tiers saisi, qui désignait la demanderesse comme agissant « poursuites et diligences de son gérant en exercice ». La banque déclara détenir des comptes débiteurs d'un solde de 23.111,36 euros et un portefeuille de valeurs mobilières évalué à 453.214,15 euros, ce portefeuille ayant été estimé à zéro, son cours ayant été suspendu en bourse le 27 septembre 2013. Des déclarations complémentaires furent faites les 18 août et 30 septembre 2014 (la décision mentionne « 20 août » dans son exposé, la date du courrier étant rapportée différemment dans les visas ; la discordance n'affecte pas l'analyse).
Par le même acte, la société demanderesse assignait M. ER. en paiement d'un million d'euros et en validation de la saisie. Selon ses allégations, un virement d'un million d'euros destiné à régulariser le solde du prix de cession d'actions aurait été détourné au profit du défendeur par l'intermédiaire d'une société monégasque qu'il contrôlerait.
Par conclusions du 12 novembre 2014, M. ER. soulevait à titre principal la nullité de l'exploit introductif d'instance et demandait la mainlevée de la saisie. À titre subsidiaire, il invoquait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bastia, figurant dans un protocole d'association du 7 mars 2011, et sollicitait un sursis à statuer sur la validation.
Le défendeur faisait valoir que la demanderesse était en réalité une société par actions simplifiée et non une société à responsabilité limitée, et qu'elle devait être représentée par son président, conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce français et à ses statuts.
La demanderesse n'ayant pas conclu en réponse à l'exception de nullité, le tribunal était saisi des exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale.
Question de droit
La question posée était de savoir si un exploit introductif d'instance qui désigne une société commerciale demanderesse sous une forme sociale inexacte et identifie son représentant légal par une qualité qui n'existe pas dans son statut est entaché de nullité au regard de l'article 141 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, le jugement soulève la question de la portée de l'article 966 du même code, selon lequel aucune nullité qu'il prononce n'est comminatoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité de l'exploit. Son raisonnement repose sur trois séries de constats.
Premièrement, il énonce que l'article 141, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». Il en déduit qu'une société commerciale demanderesse « doit a minima se présenter
Exploit d'assignation – Nullité (oui L'exploit de saisie-arrêt et assignation et injonction au tiers saisi en date du 8 juillet 2014 mentionne qu'il a été délivré à la requête de « la société à responsabilité limitée A au capital de 3.000 euros, dont le siège social est sis X 20240 (Corse) immatriculée au Répertoire du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro 520372426, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ». Aux termes de l'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. Il résulte de cette règle qu'une société commerciale demanderesse doit a minima se présenter sous son exacte forme sociale, selon le droit qui lui est applicable. En l'espèce, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la société de droit français A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Bastia sous la référence 520 372 426 est une société par actions simplifiée et non une société à responsabilité limitée. Outre cette erreur en elle-même rédhibitoire, puisque selon l'article 155 du Code de procédure civile les formalités de l'article 141 du même code sont prescrites à peine de nullité, il convient de noter qu'une société par actions simplifiée ne peut en droit français être dirigée par un « gérant », terme invoqué dans le prolongement de l'erreur commise sur la forme sociale, dans l'exploit introductif d'instance. La règle énoncée par l'article 141 du Code de procédure civile impose une identification du représentant légal conforme à la loi et aux statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les statuts de la société A, versés aux débats mentionnant en leur article 11 que la société est représentée par un « Président », conformément au demeurant aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce français. Aux termes de l'article 966 du Code de procédure civile, aucune des nullités prononcées par le présent code n'est comminatoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'assignation en date du 8 juillet 2014. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 7 MAI 2015 En la cause de : La Société à Responsabilité limitée A au capital de 3.000 euros, dont le siège social est sis X - 20240 Chisa (Corse), immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le n° 520 372 426, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. f. ER., né le 19 avril 1973 à Paris (75016), demeurant X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000012) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SA B, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SA B, par courriers en date des 18 août 2014 et 30 septembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. ER., en date du 12 novembre 2014 ; À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDERANT LES FAITS SUIVANTS : Une société se présentant comme « la société à responsabilité limitée A » a présenté requête à Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco le 2 avril 2014, aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire B sur les sommes deniers ou valeurs pouvant appartenir à f. ER. à concurrence d'une somme de 1.200.000 euros. Après que des pièces justificatives complémentaires aient été sollicitées, il a été fait droit, par ordonnance en date du 4 juillet 2014, à cette requête à hauteur de la somme de un million d'euros. Par acte en date du 8 juillet 2014, la saisie-arrêt autorisée a été pratiquée. L'établissement B a déclaré sur-le-champ détenir dans ses livres plusieurs comptes ouverts au nom de f. ER., présentant un solde débiteur global de 23.111,36 euros et des valeurs mobilières pour une évaluation globale de 453.214,15 euros, en précisant toutefois que leur cours ayant été suspendu en bourse le 27 septembre 2013, ce portefeuille n'avait aucune valeur au jour de la saisie. Les 20 août et 30 septembre 2014, la banque a effectué la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, et fait état d'un solde total débiteur des comptes de f. ER. pour un montant de 23.781,69 euros tout en maintenant l'évaluation du portefeuille titre à 0 euros, du fait de la suspension du cours de bourse. Par le même acte du 8 juillet 2014, la société A a fait citer f. ER. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de un million d'euros et la validation subséquente de la saisie-arrêt. À l'appui de ses demandes, la société A indique en substance que f. ER. est le gérant d'une société D avec laquelle elle a envisagé notamment un accord de partenariat et des participations croisées. Elle affirme qu'un virement d'un million d'euros, qui devait permettre de régulariser le solde d'un prix de cession d'actions a été en réalité détourné par f. ER. à son profit, par l'intermédiaire d'une société de droit monégasque C, qu'il contrôle et dirige. Par conclusions en date du 12 novembre 2014, f. ER., à titre principal, soulève la nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 8 juillet 2014 et demande la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour. À titre subsidiaire, au regard d'une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Bastia, contenue dans un protocole d'association en date du 7 mars 2011, il estime que la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître du fond du litige, et sollicite, s'agissant de la validation de la saisie-arrêt, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente. À l'appui de sa demande principale, f. ER. indique que la société demanderesse n'est pas une société à responsabilité limitée de droit français, mais en réalité une société par action simplifiée. Ainsi, elle ne peut être représentée par son « gérant en exercice », comme indiqué à tort dans l'exploit d'assignation, mais par son Président, conformément tant à l'article L. 227-6 du Code de commerce français, qu'à la lettre même de ses statuts. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 26 mars 2015, sur les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale. SUR QUOI : Attendu que l'exploit de saisie-arrêt et assignation et injonction au tiers saisi en date du 8 juillet 2014 mentionne qu'il a été délivré à la requête de « la société à responsabilité limitée A SARL au capital de 3.000 euros, dont le siège social est sis X 20240 (Corse) immatriculée au Répertoire du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro 520372426, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice » ; Attendu qu'aux termes de l'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ; Attendu qu'il résulte de cette règle qu'une société commerciale demanderesse doit a minima se présenter sous son exacte forme sociale, selon le droit qui lui est applicable ; Qu'en l'espèce, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la société de droit français A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Bastia sous la référence 520 372 426 est une société par actions simplifiée et non une société à responsabilité limitée ; Qu'outre cette erreur en elle-même rédhibitoire, puisque selon l'article 155 du Code de procédure civile les formalités de l'article 141 du même code sont prescrites à peine de nullité, il convient de noter qu'une société par actions simplifiée ne peut en droit français être dirigée par un « gérant », terme invoqué dans le prolongement de l'erreur commise sur la forme sociale, dans l'exploit introductif d'instance ; Que la règle énoncée par l'article 141 du Code de procédure civile impose une identification du représentant légal conforme à la loi et aux statuts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les statuts de la société A, versés aux débats mentionnant en leur article 11 que la société est représentée par un « Président », conformément au demeurant aux dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce français ; Attendu qu'aux termes de l'article 966 du Code de procédure civile, aucune des nullités prononcées par le présent code n'est comminatoire ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'assignation en date du 8 juillet 2014 ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par la demanderesse, qui n'a pas conclu en réponse à l'exception de nullité soulevée, que la société A a d'ores et déjà donné mainlevée entière et définitive, le 3 décembre 2014, de la saisie-arrêt pratiquée le 8 juillet 2014 sur les comptes de f. ER. détenus auprès de l'établissement bancaire B ; Attendu que la société par action simplifiée A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prononce la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, assignation et injonction à tiers-saisi, délivré le 8 juillet 2014 à f. ER. par la société de droit français A ; Constate que cette société a donné mainlevée entière et définitive, le 3 décembre 2014, de la saisie-arrêt pratiquée le 8 juillet 2014 sur les comptes ouverts par f. ER. dans les livres de l'établissement bancaire B ; Condamne la SAS A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.