I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13283
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13283 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, de droit français, exerce une activité de vérification et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Son gérant, M. m. CA., et la société déposent le 10 juin 2011 une demande de création, en Principauté, d'une SARL dénommée A EXPERTISE MONACO. Le 12 septembre 2011, le Ministre d'État rejette cette demande pour défaut de garanties de moralité professionnelle. Le recours gracieux formé le 28 septembre 2011 est rejeté le 26 janvier 2012.
Par arrêts des 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, le Tribunal Suprême annule les deux décisions ministérielles. Dans le premier, il relève notamment que la société n'avait pas exercé son activité de façon illicite sur le territoire monégasque. Dans le second, il retient que l'existence, la consistance et la nature des agissements reprochés à M. CA. n'étaient pas établies à la date de la décision attaquée. Aucune indemnité n'avait été sollicitée devant cette juridiction.
Par assignation du 21 novembre 2013, M. CA. et la société A recherchent la responsabilité de l'État de Monaco. Ils réclament, notamment, 179 662 € au titre du préjudice matériel de la société, 50 000 € pour chacun des demandeurs au titre du préjudice moral, la publication des décisions du Tribunal Suprême ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils imputent aux agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) des actes de dénigrement auprès des clients de la société, qui auraient conduit ces derniers à résilier leurs contrats.
L'État de Monaco soulève la nullité de l'assignation, puis, par conclusions du 9 juillet 2014, l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal Suprême. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal rejette l'exception de nullité et ordonne la réouverture des débats pour que le Procureur Général conclue sur l'exception d'incompétence. Celui-ci conclut, le 24 mars 2015, à la recevabilité et au rejet de l'exception. L'affaire est plaidée le 9 avril 2015, sur l'exception seule.
Question de droit
La question posée était de savoir si une action en responsabilité dirigée contre l'État, fondée sur des agissements fautifs de ses préposés, relève de la compétence exclusive du Tribunal Suprême en application de l'article 90 B de la Constitution, lorsque ces agissements sont postérieurs ou extérieurs aux décisions administratives annulées pour excès de pouvoir. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le lien existant entre la décision annulée et le litige indemnit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autori… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. m. CA. c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises po… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autori… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 mai 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». En application de ce texte, cette juridiction dispose d'une compétence exclusive dans le cadre des recours pour excès de pouvoir et pour allouer des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la décision administrative annulée lorsque celle-ci a causé un préjudice au requérant. Ce principe de compétence a été confirmé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2014 ainsi que dans de nombreuses décisions du Tribunal Suprême (pour un exemple récent SALI 25 novembre 2014). En l'espèce, il ressort de l'assignation et des conclusions des demandeurs que l'indemnisation qu'ils réclament à l'ÉTAT DE MONACO ne trouve pas son fondement dans le refus de création d'une SARL de droit monégasque. Ils ne prétendent en effet nullement que ce refus de création leur a causé un préjudice commercial et/ou moral, préjudice qui serait donc la conséquence de la décision administrative annulée pour excès de pouvoir et ressortirait alors de la compétence du Tribunal Suprême. Les demandeurs se plaignent en réalité de faits de dénigrement et d'actes qu'ils considèrent comme malveillants commis par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale auprès de leurs clients et qui ont conduit ceux-ci à résilier les contrats les liant à la société A après avoir été informés de ce que cette société ne pouvait travailler en Principauté de Monaco par, selon les demandeurs, des agents de cette administration et particulièrement par Mme OU.. Ils chiffrent leur préjudice, non sur de possibles contrats qui auraient pu être conclus si la société monégasque avait pu être créée mais sur la perte engendrée par la rupture anticipée des contrats dont était titulaire à Monaco la société française A et sur le préjudice moral qui serait résulté des agissements de ce service administratif. Les demandes présentées devant ce Tribunal ne découlent pas de la décision de refus de création de la SARL A EXPERTISE MONACO qui avait été déférée au Tribunal Suprême mais trouve son origine et son fondement dans une prétendue faute de l'ÉTAT DE MONACO au travers des agissements prêtés à ses préposés. Ces agissements allégués sont indépendants des décisions administratives annulées et auraient d'ailleurs été susceptibles de survenir en dehors de toute demande de création d'une société monégasque ou si cette création avait été autorisée. Ces demandes ne sont pas assimilables à un recours pour excès de pouvoir et n'en sont pas la conséquence. Dès lors, le litige présentement soumis à cette juridiction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 90 B de la Constitution et ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal Suprême. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : M. m. CA., né le 27 mai 1950 à AGEN, de nationalité française, domicilié « X », X à LA COLLE SUR LOUP (06480), La Société à Responsabilité Limitée de droit français A, en abrégé A, dont le siège social est sis X1 à CAGNES SUR MER (06800), agissant et poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par M. le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à MONACO, étant pour ce, conformément à l'article 153 du Code de procédure civile à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à MONACO, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000250) ; Vu le jugement avant-dire-droit au fond de ce Tribunal en date du 12 février 2015 ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2015 pour les conclusions du Procureur Général sur l'exception d'incompétence ; Vu les conclusions du Procureur Général en date du 24 mars 2015 ; À l'audience publique du 9 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ; EXPOSÉ : La SARL de droit français A dont le gérant est M. m. CA. exerce l'activité de vérification et de conseil dans l'hygiène et la sécurité alimentaire. Le 10 juin 2011, M. m. CA. et la SARL A ont déposé une demande de création en Principauté de la SARL A EXPERTISE MONACO. Le 12 septembre 2011, le Ministre d'État a rejeté la demande pour défaut de garanties de moralité professionnelle. Le 26 janvier 2012, le recours gracieux introduit le 28 septembre 2011 contre cette décision a été rejeté. Par arrêts rendus les 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, le Tribunal Suprême a annulé les deux décisions du Ministre d'État en date du 12 septembre 2011 et du 26 janvier 2012. Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2013, M. m. CA. et la SARL A ont fait assigner l'ÉTAT DE MONACO devant ce Tribunal. Ils est sollicité :