# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13285
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13285))
## Faits et procédure
Une société de droit des Îles Vierges britanniques (la société A) était débitrice de la succursale monégasque d'une banque de droit anglais (la société B, désignée sous le nom de Barclays Bank dans l'intitulé transmis). Le 22 décembre 2010, trois prêts ont été consentis par actes authentiques, pour des montants respectifs de 6.500.000 €, 13.500.000 € et 6.500.000 €, affectés au refinancement, à l'acquisition et à la reconstruction d'immeubles situés à Monaco. Un quatrième prêt de 6.500.000 € a été accordé par acte authentique du 5 juillet 2012 pour financer des travaux complémentaires. Un acte authentique du 4 juillet 2013 a ramené l'échéance de remboursement de ces quatre prêts au 30 juin 2014.
En l'absence de paiement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 €. La société A a formé opposition par exploit du 3 mars 2015. Elle demandait, à titre principal, la nullité du commandement et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement d'au moins douze mois.
Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, le 28 mai 2015, après audience du 7 mai 2015 et en présence du ministère public.
## Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
En premier lieu, la méconnaissance par le notaire de l'obligation d'annexer à la minute les procurations des contractants, prescrite par l'article 11, alinéa 1er, de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, affecte-t-elle le caractère authentique, et donc exécutoire, des actes de prêt, au point de fonder la nullité du commandement ?
En second lieu, le débiteur peut-il obtenir des délais de grâce sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, par extension à l'exécution d'un acte notarié, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Le tribunal écarte également, de manière incidente, la fin de non-recevoir tirée de l'article 578-2° du Code de procédure civile, ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abus
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 28 mai 2015, La société A c/ La société Barclays Bank
Saisie immobilière - Irrégularité des titres exécutoires (non) - Actes de prêts notariés - Procurations
C'est en vain que la société débitrice invoque l'irrégularité des actes de prêts notariés, au regard de l'article 11 alinéa 1er de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886. En effet, l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
La société des Îles Vierges britanniques dénommée « A », au capital de cinquante mille dollars des États-Unis d'Amérique (50.000 USD), dont le siège est X1 à Tortola (Îles Vierges britanniques), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, Mlle a. MO., domiciliée en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur substitué pour les plaidoiries par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire en cette même Cour ;
d'une part ;
Contre :
La société dénommée B, société de droit anglais, dont le siège social est X2 à LONDRES E14 5HP (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° X, au capital autorisé de trois milliards quarante millions livre sterling, avec succursale à MONTE-CARLO -X3, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de MONACO sous le n°X, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, M. f. GR., domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué pour les plaidoiries par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 mars 2015, enregistré (n° 2015/000407) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date des 12 mars 2015, 2 avril 2015 et 29 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 2 avril 2015 et 15 avril 2015 ;
À l'audience publique du 7 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
EXPOSÉ :
Le 15 décembre 2006, la société Aa acquis un immeuble dénommé « X » à MONACO.
Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B a consenti à la société A les prêts suivants d'un montant de :
6.500.000 € aux fins de couvrir les besoins de trésorerie liés au refinancement de la Villa Rognon ;
13.500.000 € affecté à l'acquisition de l'immeuble voisin la « X » ;
6.500.000 € destiné à financer 50 % de la reconstruction de ces biens.
Par acte authentique du 5 juillet 2012, la société Aa obtenu de la société B un prêt de 6.500.000 € pour financer des travaux complémentaires.
Selon acte authentique du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces quatre prêts a été ramenée au 30 juin 2014 au lieu du 22 décembre 2015.
En l'absence de règlement par son débiteur, la société B a, le 30 janvier 2015, fait signifier à la société A, commandement de payer valant saisie-immobilière pour la somme totale de 33.085.599,29 €.
Par acte d'huissier délivré le 3 mars 2015, la société Aa fait opposition au commandement et fait délivrer assignation à la société B aux fins de voir :
prononcer la nullité dudit commandement ;
subsidiairement, obtenir les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois.
Sur la nullité du commandement de payer, la société A fait valoir en premier lieu que :
la saisie immobilière est conditionnée par l'existence d'un titre exécutoire valide conformément aux articles 480 et 577 du Code de procédure civile, et une copie du titre doit être contenue dans le commandement par application de l'article 578 de ce Code ;
en l'occurrence, les actes du 22 décembre 2010 ont été établis par Maître AUREGLIA-CARUSO qui avait reçu pouvoir de M. FI., celui-ci ayant lui-même été délégué pour ce faire par M. GR. ;
le notaire n'a pas annexé aux actes de prêt ce dernier pouvoir consenti par M. GR. à M. FI. et a, de ce fait, contrevenu à l'article 11 de l'Ordonnance du 4 mars 1886 ;
au surplus, ce n'est pas le notaire lui-même qui a signé les actes de prêt mais son clerc sans lui-même justifier du pouvoir qu'il détenait.
En deuxième lieu, la société Aprétend que le commandement est irrégulier en ce qu'il a été signifié par clerc mais sans que l'huissier appose son visa pourtant prescrit à peine de nullité par l'article 84 de la loi n° 1397 relative à l'administration et l'organisation judiciaire.
S'agissant de sa demande subsidiaire, la société Ala fonde :
sur l'article 241 du Code de procédure civile qui doit par extension être admis dans le cadre de l'exécution forcée d'un titre notarié ;
sur l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dès lors que la Cour a reconnu que celui-ci est applicable à la procédure d'exécution d'un acte notarié et qu'ainsi nier à un défendeur le droit de solliciter délai de grâce dans la cadre d'une telle procédure entraînerait violation de ce texte.
Sur l'opportunité des délais, la société A fait observer que :
les biens immobiliers saisis valent de 80.000.000 à 92.500.000 €, de sorte qu'il serait injuste d'en provoquer la vente forcée pour un prix moindre ;
Sources citées
7 références
Législation (6)
[2]
Art. 480 et 577, Code de procédure civile monégasque —
elle est tout à fait disposée à régler sa dette en cherchant à refinancer son prêt et à vendre les biens dont s'agit ;
ceux-ci peuvent être facilement scindés ;
en conséquence, elle a besoin de délais pour pouvoir refinancer son engagement et à défaut pour organiser le partage des lots.
La société B a déposé des conclusions en défense les 12 mars, 2 avril et 30 avril 2015. Elle demande au Tribunal :
d'accorder priorité à la cause ;
à titre principal, de déclarer la société Airrecevable en son opposition à commandement ;
subsidiairement, de la débouter, la condamner au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et ordonner l'exécution provisoire.
En la forme, la société B affirme que :
en vertu de l'article 578-2° du Code de procédure civile, le débiteur doit dans les 30 jours du commandement, soit en régler les causes, soit former opposition ;
à défaut de dispositions particulières, on doit en déduire que l'opposition n'est recevable que dans le délai de droit commun, à savoir le délai du commandement ;
cet acte est préparatoire à la saisie-immobilière de sorte que c'est à tort que la société Ainvoque les dispositions légales relatives aux incidents de saisie.
À titre subsidiaire, il est indiqué relativement aux prêts que :
leur prétendue nullité n'affecterait que trois d'entre eux et ainsi la société Areconnaît la validité de l'acte du 5 juillet 2012 qui suffit à justifier la poursuite de la saisie immobilière ;
la lecture des trois actes litigieux révèle que l'article 11 de l'ordonnance du 4 mars 1886 a été parfaitement respecté puisque :
sont annexées les procurations régularisées par M. FI. au profit du clerc de notaire ;
sont visées les procurations de M. GR. après que Maître AUREGLIA-CARUSO se soit assurée auprès de Maître REY de leur dépôt en minute et en avoir obtenu copie ;
en tant que de besoin, il est versé aux débats les expéditions des deux actes de dépôt chez ce notaire ;
l'article 11 de l'ordonnance sur le notariat n'est sanctionné que par une amende et non par la nullité dès lors que celle-ci n'est pas visée à l'article 92 ;
seule la société B pourrait se prévaloir de l'irrégularité dans la mesure où elle aurait pu faire valoir un préjudice, mais certainement pas, faute d'intérêt à agir, la société A;
la société Ane peut non plus invoquer l'article 1165 du Code civil puisque les trois prêts qui font foi jusqu'à inscription de faux ne comportent aucun défaut de forme ;
par ailleurs, c'est bien Maître AUREGLIA-CARSO qui a signé les trois actes authentiques et non son clerc ;
enfin, en cas de nullité des trois prêts, le débiteur devrait immédiatement et sans délai rembourser les sommes dues, ce qui justifie de plus fort la poursuite de la saisie.
Sur la régularité du commandement, la société B argue que :
la copie remise au débiteur ne peut contenir le visa de l'huissier qui étant empêché intervient a posteriori ;
l'original a bien été visé ;
la société Arenonce à ce moyen dans ses dernières écritures.
S'agissant des délais de grâce, la société B estime que :
l'article 241 du Code de procédure civile est inapplicable car il ne concerne que les délais accordés dans le cadre de l'exécution d'un jugement ;
il ne saurait y avoir violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dès lors que la procédure de saisie est régulière et qu'il n'est pas inéquitable d'estimer, comme en décide la loi monégasque, qu'il n'y a pas lieu à délai pour une dette ne résultant pas d'un jugement ;
elle n'a commis aucune faute ;
la société An'est pas débiteur de bonne foi, n'a pas été diligente, a même refusé l'offre d'un acquéreur à hauteur de 75.000.000 € ;
contrairement à ce que celle-ci allègue, elle est dans l'incapacité de vendre partie de l'immeuble construit dans un délai raisonnable, n'ayant notamment pas établi de cahier des charges, ni de règlement de copropriété et n'ayant pas régularisé avec l'ETAT DE MONACO la servitude de passage public prescrite par arrêté ministériel.
La société B conclut que :
le comportement de la société Afonde la demande de dommages et intérêts ;
l'exécution provisoire est justifiée par l'existence des quatre actes authentiques ;
l'affaire étant urgente, il doit être fait application de l'article 168 du Code de procédure civile.
La société Aa déposé des écritures le 2 avril 2015 et des conclusions récapitulatives le 16 avril 2015.
Elle réitère ses moyens et prétentions antérieurs à l'exception du moyen de nullité au visa de l'article 84 de la loi n° 1.397.
Il est répliqué à la défense que :
l'article 578-2° n'impose nullement un délai pour contester le commandement et les dispositions combinées des articles 637 et 654 prévoient au contraire que les nullités peuvent être soulevées jusqu'à trois jours avant l'audience de règlement ;
la société B reconnaît que le pouvoir conféré par M. GR. à M. FI. n'est pas annexé aux prêts du 22 décembre 2010 ;
l'argument selon lequel les actes litigieux font foi jusqu'à inscription de faux est inopérant ;
l'article 654 alinéa 1 du Code de procédure civile ne subordonne nullement la condition du prononcé d'une nullité à l'établissement d'un préjudice et la société Aa bien intérêt et qualité pour invoquer l'irrégularité des titres ;
l'amende édictée par l'article 11 de l'ordonnance sur le notariat ne se rapporte pas au défaut d'annexion des procurations et il existe bien une sanction propre de l'irrégularité formelle de l'acte prévue à l'article 1165 du Code civil ;
les pièces produites démontrent que la société Amet tout en œuvre pour régulariser ses prêts et pour rembourser la société B ;
néanmoins, cette dernière a fautivement interféré et gravement nui aux intérêts de la société Adans le cadre de ses négociations ;
en effet, elle a, d'une part au mépris du secret bancaire, informé un éventuel prêteur de ce que la société Aétait en défaut et qu'une saisie-immobilière allait être engagée, et d'autre part était présente lors d'un rendez-vous avec un acheteur potentiel et a fait pression pour que soit acceptée une offre sous évaluée ;
les ingérences de la banque ont privé le débiteur de déférer aux termes du commandement ;
en outre, c'est à la demande de la société Aque l'échéance de remboursement des quatre prêts a été avancée ;
l'absence de remboursement immédiat ne met pas en péril la banque ;
l'instance ne présente pas un caractère abusif ;
l'attitude fautive de la société B a causé un préjudice à la société Aqui a été contrainte d'exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits, qu'elle évalue à la somme de 20.000 euros.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition à commandement :
La société B soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Aen se fondant sur l'article 578-2° du Code de procédure civile qui prévoit que le commandement de saisie-immobilière contient « sommation de payer dans les trente jours, avec avertissement que faute de paiement dans ce délai, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur ».
Ce texte impose donc uniquement au débiteur de s'acquitter de sa dette dans les 30 jours de la délivrance du commandement et il ne saurait être considéré qu'il est également applicable au délai pour faire opposition.
L'exception ainsi soulevée par la société B doit être rejetée.
Sur l'irrégularité des titres exécutoires :
La société A sollicite la nullité des trois actes de prêt du 22 décembre 2010 et de la saisie au motif qu'il a été contrevenu à l'article 11 alinéa 1 de l'ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886 qui dispose que :
« Les procurations des contractants seront annexées à la minute qui les énonce, si elles sont en brevet ou reçues par tout autre notaire, même de la Principauté. Celles qui se trouvent au nombre des minutes ou déposées aux minutes du notaire qui reçoit l'acte pourront y être seulement indiquées. »
En l'espèce, il ressort des trois actes de prêt litigieux en date du 22 décembre 2010 qu'ils ont bien été signés par Maître AUREGLIA-CARUSO en personne et que la société B était représentée par M. DARLIGUIE, Clerc de notaire, qui avait reçu pouvoir à cet effet de M. FI., lui-même bénéficiaire d'une procuration de M. GR., Directeur général et représentant légal de la succursale de la banque à MONACO, faite sous seing privé le 9 mars 2010 et déposée au rang de minutes de Maître REY le 15 mars 2010.
Contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, ce texte n'est pas puni d'une amende de 15 Francs, celle-ci n'étant encourue, selon l'alinéa 3, que lorsque le notaire n'a pas fait lecture aux parties de la procuration et de l'acte.
Ces formalités ne sont pas non plus sanctionnées par la nullité dès lors qu'elles ne figurent pas dans la liste limitative des différents cas de nullité prévus par l'article 92 de l'ordonnance, texte spécifique qui exclut l'application de l'article 1165 du Code civil dont se prévaut la société A.
En conséquence, l'inobservation de l'obligation pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, et, partant, son caractère exécutoire et le moyen de nullité développé de ce chef par la société Asera rejeté.
Sur les délais :
La société Asollicite des délais de grâce sur la base de l'article 241 du Code de procédure civile aux termes duquel :
« Dans le cas où le Tribunal peut accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai. »
Ce texte ne permet en aucun cas d'octroyer un moratoire à un débiteur dans le cadre de l'exécution d'un acte authentique.
La société Ane démontre pas en quoi le refus d'étendre le champ d'application de ce texte aux actes notariés serait inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, l'arrêt cité par elle étant inopérant dans la mesure où il concerne le délai raisonnable.
Au demeurant, la société Ane justifie pas de sa situation financière.
La demande de délai formée par elle doit donc être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
La société Aqui succombe dans ses moyens et prétentions ne saurait se voir octroyer de quelconques dommages et intérêts.
S'agissant de la demande reconventionnelle présentée par la société B, il y a lieu de considérer que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Un tel abus n'est nullement caractérisé en l'espèce de sorte que la société B doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
En l'état de titres authentiques, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application de l'article 202 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société A, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la société A en son opposition à commandement ;
La déboute de ses demandes tendant à la nullité du commandement délivré le 30 janvier 2015 et à l'octroi de délais de paiement ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Marine PISANI, Greffier stagiaire faisant fonction de Greffier en chef adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.