I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13286
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13286 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux CU., mariés à Monaco le 25 septembre 1985 sous le régime légal de la séparation des biens, ont eu trois enfants, dont un seul était encore mineur à la date du jugement. La procédure a été engagée à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2010, partiellement infirmée par la Cour d'appel. Une enquête sociale et un inventaire estimatif du patrimoine ont été ordonnés. Des mesures provisoires ont fixé la résidence de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement au père, une contribution paternelle de 750 euros par mois et une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2 000 euros.
Les deux époux ont assigné en divorce, l'épouse pour faute, le mari pour rupture de la vie commune, avant que celui-ci ne se désiste. Par conclusions du 26 février 2015, l'épouse sollicitait le divorce aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire de 3 000 000 euros, 200 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, une modification de la contribution à 1 200 euros mensuels et la liquidation d'une astreinte de 45 000 euros. Le mari concluait au rejet de la demande en divorce pour faute, au divorce pour rupture de la vie commune, au maintien d'une organisation de résidence alternée et à une contribution subsidiaire de 400 euros.
Le débat portait donc sur trois questions : la cause du divorce, la compensation économique et la situation de l'enfant mineur.
Question de droit
Le tribunal devait d'abord déterminer si la séparation de fait, éventuellement consentie et déjà autorisée judiciairement, faisait obstacle à la faute fondée sur les devoirs conjugaux. Il devait
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Divorce - Divorce pour faute - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Dommages et intérêts - Effets du divorce à l'égard des enfants - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La séparation de fait ne fait pas disparaître le devoir de fidélité imposé par l'article 181 du Code civil. Ce devoir persiste même postérieurement à une autorisation judiciaire de résidence séparée. Or, le mari reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale affichée et un enfant en est né. Cette vi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 mai 2015, Mme c. GI. épouse CU. c/ M. j-m. CU. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Divorce - Divorce pour faute - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Dommages et intérêts - Effets du divorce à l'égard des enfants - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La séparation de fait ne fait pas disparaître le devoir de fidélité imposé par l'article 181 du Code civil. Ce devoir persiste même postérieurement à une autorisation judiciaire de résidence séparée. Or, le mari reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale affichée et un enfant en est né. Cette violation grave et renouvelée des obligations du mariage justi… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Divorce - Divorce pour faute - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Dommages et intérêts - Effets du divorce à l'égard des enfants - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La séparation de fait ne fait pas disparaître le devoir de fidélité imposé par l'article 181 du Code civil. Ce devoir persiste même postérieurement à une autorisation judiciaire de résidence séparée. Or, le mari reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale affichée et un enfant en est né. Cette vi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Divorce - Divorce pour faute - Effets patrimoniaux du divorce - Prestation compensatoire - Dommages et intérêts - Effets du divorce à l'égard des enfants - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La séparation de fait ne fait pas disparaître le devoir de fidélité imposé par l'article 181 du Code civil. Ce devoir persiste même postérieurement à une autorisation judiciaire de résidence séparée. Or, le mari reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale affichée et un enfant en est né. Cette violation grave et renouvelée des obligations du mariage justifie le prononcé du divorce à ses torts exclusifs et rend sans objet sa demande tendant au prononcé du divorce pour rupture de la vie commune. Au jour du prononcé du divorce, la disparité entre les situations respectives des époux est très importante, en revenu et en capital. Cependant, seule la disparité résultant des choix de vie faits en commun par les époux peut être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire, alors que la vie commune a cessé depuis plusieurs années. Toutefois l'épouse a effectué, en accord avec son mari, le choix d'exercer une activité salariée en milieu hospitalier et favorisé l'exercice par son époux d'une activité libérale de radiologie. La rupture du mariage crée ainsi une disparité dans leurs conditions de vie respectives, au détriment de l'épouse, qui est compensée par le versement à son profit d'une prestation compensatoire dont le montant d'un million d'euros tient compte de l'importance de la disparité des situations respectives. La relation extra-conjugale affichée par le mari, et la naissance d'un enfant avec sa nouvelle compagne pendant le mariage, présente un caractère particulièrement blessant pour son épouse, ce d'autant que les faits se sont produits à Monaco et que le mari était alors élu au Conseil national. Le préjudice en résultant est réparé par l'octroi à l'épouse de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne l'enfant mineur âgé de 17 ans, le tribunal maintient le système de garde alternée mis en place antérieurement en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de motiver sa modification. Pour les mêmes raisons, il maintient la contribution mensuelle à la charge du père à la somme de 750 euros et rejette les demandes des parties tendant à sa modification. Le tribunal liquide à la somme de 15 000 euros l'astreinte mise à la charge du mari pour n'avoir pas totalement déféré à l'injonction du tribunal relative à la justification de ses revenus et avoirs. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE R JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : Mme c. GI. épouse CU., née le 20 décembre 1958 à Marseille (Bouches-du Rhône), de nationalité X, de profession X, domiciliée à Monaco - X, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Mireille MAGNAN, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. j-m. CU., né le 14 juillet 1961 à Monaco, de nationalité X, de profession X, demeurant à La Turbie (06320) - X - c/o Mlle a. EA., et se disant domicilié X à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 3 novembre 2010 ayant autorisé c. GI. à résider seule, avec l'enfant mineur, au domicile conjugal sis X à Monaco ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ayant notamment ordonné : une mesure d'enquête sociale et commis pour y procéder Corinne QUERCI, assistante sociale à la Direction des services judiciaires ; un inventaire estimatif du patrimoine des époux et commis pour y procéder M. André GARINO, expert-comptable ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise en date du 19 janvier 2011, nommant M. Jean BILLON, en remplacement de M. André GARINO ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 12 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000378) ; Vu le rapport de l'assistante sociale régulièrement déposé au greffe général le 25 février 2011 ; Vu le rapport de M. Jean BILLON, régulièrement déposé au greffe général le 15 juillet 2013 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 janvier 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI., en date des 9 avril 2014, 12 novembre 2014 et 26 février 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j-m. CU., en date des 9 juillet 2014 et 14 janvier 2015 ; À l'audience du 12 mars 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 mai 2015 et prorogé au 28 ami 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE c. GI. et j-m. CU. ont contracté mariage à Monaco le 25 septembre 1985 sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union dont un seul est encore mineur, h. né le 28 décembre 1997. Par ordonnance du 17 décembre 2010 partiellement infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2012, rendue sur requête de chacun des époux, c. GI. a été seule autorisée à faire citer j-m. CU. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir statuer sur sa demande en divorce, par suite de l'annulation de la citation en conciliation délivrée par j-m. CU.. Une mesure d'enquête sociale et un inventaire estimatif du patrimoine des époux ont été prescrits et, les mesures provisoires suivantes ont été adoptées : fixation de la résidence de l'enfant h. chez sa mère avec droit de visite et d'hébergement pour le père une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, fixation de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant h. à la somme de 750 euros, fixation de la pension alimentaire au titre au titre du devoir de secours à la somme de 2.000 euros à la charge de j-m. CU.. c. GI. a assigné son époux en divorce au visa de l'article 197-1° du Code civil, par acte du 12 janvier 2011. De son côté, j-m. CU. qui a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation en contestant notamment l'annulation de sa citation en conciliation, a également assigné son épouse en divorce, au visa de l'article 197-2° du Code civil, avant de se désister de cette procédure après la confirmation de l'annulation de son assignation en conciliation par la Cour d'appel et le rejet de son pourvoi en révision par arrêt du 20 décembre 2012. Ce désistement a été déclaré parfait par jugement du 31 octobre 2013. Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal statuant postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. Jean BILLON, le 15 juillet 2013, a ordonné la communication des relevés de comptes personnels et des placements de j-m. CU. de 2010 à 2012, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration du délai de un mois à compter de la décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 26 février 2015, c. GI. demande au Tribunal : de prononcer le divorce aux torts exclusifs de j-m. CU., de dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement avec résidence d h. au domicile de la mère, de dire que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sera libre, de fixer à la somme de 1.200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, ladite pension révisable annuellement sur l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains tel que publié par l'INSEE, de condamner j-m. CU. au paiement d'une astreinte à hauteur de 45.000 euros, de condamner j-m. CU. à lui verser une prestation compensatoire de 3.000.000 d'euros, de condamner j-m. CU. au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil. c. GI. expose et soutient : que soucieux de retrouver une certaine liberté, voire « faire un break » selon sa propre expression, j-m. CU. a abandonné le domicile conjugal au mois de septembre 2007, date à laquelle il a entretenu une relation adultère avec Mme c. TO-SA. pendant plusieurs mois, qu'animée par des sentiments et des convictions religieuses profondes, elle a pardonné ce comportement adultère, sans l'accepter et elle lui a rappelé dans son courrier daté du 5 décembre 2007, qu'elle n'avait aucun sentiment vindicatif envers lui, ayant toujours caressé l'espoir du retour de son mari au foyer, que cependant durant l'année 2009, j-m. CU. a fait la connaissance de Mme a. EA., qu'ainsi de jour en jour, j-m. CU. s'est absenté à nouveau du domicile conjugal, l'abandonnant définitivement pour aller vivre en compagnie de sa nouvelle maîtresse à la Turbie, que j-m. CU. après s'être domicilié à une fausse adresse l'a citée en conciliation, qu'en son absence une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 juin 2009, mais que la Cour d'appel a le 26 janvier 2010, déclaré nul et de nul effet l'exploit de citation et par voie de conséquence nulle l'ordonnance rendue, qu'au mois de septembre 2010 elle a appris la grossesse de Mme a. EA., qu'elle a dès lors pris conscience de la réalité d'une séparation définitive, alors même que j-m. CU. cultivant une certaine ambiguïté, faisait des allers- retours au domicile conjugal pendant les trois dernières années, que c'est dans ce contexte qu'elle a déposé sa requête en divorce et que dans le même temps j-m. CU., se domiciliant à nouveau à une adresse à Monaco qui n'est pas la sienne, à savoir chez ses parents, l'a également citée en conciliation pour voir prononcer le divorce pour rupture de la vie commune, que pour tenter de s'opposer au premier grief de l'abandon du domicile conjugal, j-m. CU. ose prétexter d'un abandon du domicile conjugal depuis le mois de septembre 2004 en communiquant quatre attestations de complaisance dont la teneur est curieusement à l'identique, si bien qu'elle a fait délivrer à chaque témoin une sommation interpellative, qu'elle en rapporte la preuve contraire puisque tous les papiers administratifs dont j-m. CU. fait usage portent comme adresse le domicile conjugal jusqu'à la fin 2009, que les parents de j-m. CU. ont attesté de la nouvelle adresse de leur fils à compter de l'année 2010, qu'il y avait une communauté de vie familiale et sociale postérieurement à l'année 2004, que tous les abonnements tels l'électricité et le gaz ont comme destinataires Madame et Monsieur CU. à l'adresse du domicile conjugal, que tirer argument de l'absence de versement de ses salaires sur le compte commun des époux depuis l'année 2004 est inopérant alors que j-m. CU. n'a jamais versé l'ombre d'un salaire sur le compte commun depuis le premier jour du mariage, qu'il est fait sommation à j-m. CU. de justifier le versement de ses salaires depuis l'année 1990 et qu'à défaut le Tribunal tirera les conséquences qui s'imposent, que le comportement adultère de c. GI. et la naissance de l'enfant adultérin sont établis notamment par procès-verbal de constat et constituent des manquements graves aux devoirs conjugaux tels que prévus par l'article 197 du Code civil, que j-m. CU. ne peut soutenir que c'est dans un contexte amiable que leur séparation est intervenue, ni prétendre que l'adultère est intervenu plus d'une année après l'autorisation de résidence séparée résultant de l'ordonnance du 3 juin 2009, laquelle a été déclarée nulle et de nul effet, que s'agissant de l'enfant mineur h., c'est dans le seul respect de son équilibre qu'elle a manifesté une volonté de revoir les modalités du droit de visite et d'hébergement de j-m. CU. telle que consacrée par arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2012 ; que h. ne s'est pas épanoui dans cette nouvelle organisation, s'est enfui de la résidence de son père pour se réfugier à nouveau à son domicile, qu'il est rappelé que sous la conduite de son père, h. a été inculpé d'incendie de la propriété immobilière d'autrui par un feu allumé sans précaution suffisante, qu'aujourd'hui âgé de 16 ans h. souhaite non seulement rester au domicile de sa mère mais encore rencontrer son père sans aucune obligation, que la lecture d'un SMS adressé par j-m. CU. permet de mieux cerner la réalité des relations père/fils, qu h. n'a eu aucun contact avec son père depuis plus de trois mois, qu'en réalité la demande de résidence alternée est destinée à limiter le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui doit être revalorisée en conséquence du changement des modalités du droit de visite et d'hébergement, qu'il ressort du rapport d'expertise que j-m. CU. a procédé à une rétention abusive de ses comptes personnels et placements financiers, ce qui a empêché l'expert de chiffrer davantage la réalité de sa situation de fortune, que néanmoins, le Tribunal pourra se rendre compte de la grande disparité économique entre elle-même et j-m. CU., dont le train de vie, tel l'achat d'immeubles au prix comptant de 831.370 euros sur une période de deux années, permet de retenir pour lui, un revenu mensuel de l'ordre de 50.000 euros, alors qu'elle-même ne perçoit qu'un revenu mensuel de 9.472 euros, que j-m. CU. n'a pas cru devoir communiquer ses revenus personnels, ni ses placements financiers, mais exclusivement les relevés bancaires de l'établissement de santé C pour certains établis à son nom et d'autres au nom de CIM, qu'il n'a pas fait droit à la sommation et à l'itérative sommation de communiquer ses comptes personnels et son portefeuille d'actions détenus au sein de la société A, laquelle n'accepte que les clients détenant des avoirs supérieurs à 1.000.000 euros, qu'elle a appris par une indiscrétion que j-m. CU. est détenteur d'un compte dans cette banque d'une valeur de 4.000.000 euros, qu'il est donc fait sommation à nouveau à j-m. CU. de communiquer ses placements financiers au sein de ladite banque ainsi que ses comptes personnels et qu'à défaut le Tribunal en tirera les conséquences qui s'imposent, que son patrimoine mobilier et immobilier personnel chiffré par l'expert à la somme de 474.000 euros correspondant aux biens en nue propriété de divers biens immobiliers, est bien inférieur à celui de j-m. CU. détenu directement ou à travers des sociétés civiles Xs, qu'il y a lieu de valoriser à hauteur de 7.795.700 euros compte tenu de la sous-évaluation par l'expert de l'immeuble d'une superficie de 400 m² situé dans le quartier des affaires de MONACO FONTVIEILLE et de la maison sise à la Turbie au regard de sa situation géographique et de son standing, qu'en outre l'expert n'a pas comptabilisé la valeur du fonds d'exploitation du cabinet de radiologie qui serait de 3.000.000 euros au total, soit 1.500.000 euros pour j-m. CU., que la disparité est flagrante à tous les niveaux, social, professionnel et économique, alors qu'il est démontré que son appauvrissement est corrélatif à l'enrichissement du mari, qui a conservé la quasi-totalité de ses revenus à seule fin de thésauriser davantage, alors qu'elle-même a déposé la totalité de ses salaires sur le compte commun pour régler la quasi-totalité des charges familiales, qu'en outre elle a favorisé la carrière de j-m. CU. au détriment de la sienne pour avoir abandonné la poursuite de ses études dans la recherche pharmaceutique, qu'elle est en droit de solliciter l'allocation de justes dommages et intérêts en raison des fautes commises par j-m. CU., sur le fondement des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, en réparation du préjudice subi résultant de la dissolution du mariage. Par conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2015, j-m. CU. demande au Tribunal : de débouter c. GI. de sa demande en divorce et de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 197-2° du Code civil, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur h. au domicile de c. GI. en lui accordant un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, de dire que chacun des parents assumera le coût des besoins de l'enfant lorsqu'il sera avec lui et que toutes dépenses supplémentaires seront partagées par moitié, subsidiairement de dire qu'il versera à c. GI. une part contributive mensuelle de 400 euros à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de débouter c. GI. de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts. j-m. CU. expose et soutient : que c'est la rupture de la vie commune au mois de septembre 2004, qui est la seule cause du divorce, que c. GI. ne rapporte pas la preuve du contraire, que la date effective de la séparation en 2004 est corroborée sous la plume de c. GI. elle-même, aux termes du courrier qu'elle lui a adressé le 5 décembre 2007, qui ne laisse aucun doute sur le caractère consensuel de la séparation de fait trois années auparavant, soit en 2004, et qui est révélatrice de l'absence d'intention de l'épouse de reprendre la vie commune par le fait d'indiquer que la porte « t'est toujours restée ouverte pour voir tes enfants », que cette interruption de la vie commune bien antérieure à l'année 2007 est d'ailleurs parfaitement reconnue par le conseil de c. GI. dans son dire adressé à M. Jean BILLON expert, le 27 juillet 2012 aux termes duquel elle indique expressément qu'avant la séparation le compte présentait un solde créditeur de 139.984 euros, ce qui correspond à l'année 2005, que de même dans l'enquête sociale ayant donné lieu au rapport du 23 février 2011, elle reconnaît dans l'historique familial, le départ de son époux il y a six ans, que la jurisprudence retient que l'accord des époux sur la séparation prive un époux de toute possibilité d'invoquer la faute de l'autre tirée d'un éventuel abandon du domicile conjugal, qu'en outre le constat d'adultère intervenu six ans après la séparation effective du couple et un an et quatre mois après que le magistrat conciliateur l'ait autorisé à résider hors du domicile conjugal ne saurait constituer une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, puisqu'il n'existe plus aucune communauté de vie depuis 10 ans, qu'en accord tacite avec c. GI. les enfants du couple n'ignoraient rien de la vie de leur père, que c. GI. connaissait parfaitement l'existence d'une compagne dans la vie de son époux et acceptait cette situation qui ne la dérangeait pas le moins du monde, que s'agissant de l'enfant mineur, h. qui était très demandeur de l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement, s'épanouit dans cette nouvelle organisation contrairement aux affirmations maladroites de sa mère, qu'aucun élément objectif ne permet de remettre en question ce mode d'organisation, que la demande de c. GI. au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur est démesurée, alors qu'il assume son enfant la moitié du temps et expose toutes les sommes nécessaires à ses besoins et que chacun des parents peut subvenir en totalité aux besoins de l'enfant la moitié du temps, que s'agissant de la demande de prestation compensatoire, c. GI. n'est nullement démunie et peut comme elle le fait depuis 2004, assumer seule le maintien d'un train de vie luxueux, avec un salaire mensuel de 9.472 euros alors qu'elle expose un loyer mensuel de 1.000 euros, outre un patrimoine immobilier évalué à 474.000 euros par l'expert judiciaire et sur des bases particulièrement basses fixées en 2009 pour les besoins de l'acte liquidatif de la succession du père de c. GI. afin de limiter les droits de succession, si bien que son patrimoine immobilier ne pourra être évalué à une somme inférieure à 800.000 euros, que s'agissant de lui-même, l'expert a justement retenu des revenus mensuels de 29.736,84 euros en considérant que l'indemnité parlementaire n'avait pas à y être intégrée, que pour le patrimoine immobilier en propre ou par le biais de SCI évalué à 4.795.000 euros, l'expert a surévalué la maison mitoyenne de la Turbie, les biens immobiliers appartenant à la SCI D dont il détient 50 % des parts sociales, la valeur de 25 % des parts sociales de la SCI E qui a acquis un appartement à Menton au moyen d'un emprunt pas encore remboursé, si bien que son patrimoine immobilier ne saurait être évalué à une somme supérieure à 2.810.812 euros, qu'il s'est conformé au jugement du 16 janvier 2014 et a communiqué ses relevés bancaires et que c. GI. est malvenue à former une nouvelle demande de communication de pièces sur le fondement d'une simple « indiscrétion » qui lui permettrait d'affirmer qu'il disposerait d'une épargne de 4.000.000 euros, ni à soutenir que pour accéder aux services de la banque société A la détention d'une somme de 1.000.000 euros serait imposée, alors que chaque banque adopte sa politique à chacun de ses clients, de sorte que cet argumentaire est inopérant, que les critères de l'article 204-5 du Code civil ne sont pas réunis, que le divorce ne créera pas de disparité dans le train de vie respectif des époux et que s'il existe une disparité, elle n'est que la résultante de la séparation des époux depuis 10 années, que c. GI. ne saurait prétendre subir un préjudice du fait du prononcé du divorce, sachant qu'elle n'éprouve plus aucun sentiment pour lui depuis de longues années et qu'elle est demanderesse principale à la présente instance. SUR CE