Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants belges, domiciliés en Suisse, et une société de droit seychellois (une International Business Company) ont assigné une société anonyme monégasque, la SAM B, devant le Tribunal de première instance. Ils demandaient une provision de 800 000 euros en réparation d'un préjudice causé par les détournements commis par un ancien chargé de clientèle de la banque, employé de cette dernière. Ils fondaient leur demande sur l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, relatif à la responsabilité du fait d'autrui.
La défenderesse a soulevé deux exceptions in limine litis. La première portait sur la nullité de l'assignation, au motif que la personne morale demanderesse était désignée comme « agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice », sans identification de ces derniers ni de l'organe investi du pouvoir d'agir en justice. La seconde portait sur le défaut de qualité pour agir des deux personnes physiques, qui n'auraient pas subi de préjudice personnel distinct de celui de la société.
Les demandeurs ont répliqué en produisant un procès-verbal de réunion du comité de directeurs du 13 août 2009 et en invoquant les dispositions statutaires et la loi-cadre régissant les sociétés IBC. Ils ont en outre formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour usage abusif des exceptions de procédure.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'assignation d'une société de commerce étrangère (seychelloise) qui ne désigne pas nominativement son représentant, mais mentionne ses « administrateurs », est affectée d'une cause de nullité au regard des articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile. Il lui fallait aussi apprécier l'étendue des pouvoirs des directeurs d'une société IBC pour agir en justice, et répartir la charge de la preuve de ces pouvoirs.
Solution et dispositif
Le tribunal rend une décision avant dire droit. Il ne tranche ni la nullité de l'assignation ni la fin de non-recevoir. Il ordonne la réouverture des débats, en raison de l'impossibilité de vérifier l'étendue des pouvoirs des directeurs.
Le raisonnement se structure en trois temps.
1. Le critère de la régularité de la représentation. Le tribunal rappelle que les articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile exigent que les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial », à peine de nullité. Il précise toutefois que ces dispositions « n'imposent pas la mention du nom du représentant légal de la société mais l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts ». L'exigence porte donc sur l'organe et non sur la personne physique qui l'incarne.
2. Le renvoi au droit seychellois. Les statuts stipulent que « les articles de la société et les droits et obligations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois des Seychelles » et précisent que la société est enregistrée sous le régime de l'International Business Companies Act de 1994. L'étendue des pouvoirs des dirigeants doit donc être appréciée au regard des statuts, lesquels renvoient à la loi. Le tribunal relève que l'article 16 des statuts, intitulé « Pouvoirs des directeurs », « se borne à énoncer que "les affaires de la société seront gérées par les directeurs" », et que l'article 8, relatif à la réunion des membres, prévoit la convocation de ces réunions lorsque les directeurs les considèrent « nécessaires ou souhaitables ». Ces stipulations « ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l'étendue des pouvoirs des dirigeants ».
Le tribunal se réfère alors à l'article 44 de la loi-cadre, dont il reproduit le texte. Il en déduit que « les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum ».
3. La charge de la preuve et la réouverture des débats. Les demandeurs, « à qui il incombe pourtant de justifier du respect des dispositions susmentionnées », n'ont pas produit le mémorandum de la société, « lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts », ni l'intégralité de
Procédure civile - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Défaut d'indication de l'organe habilité à représenter la société - Sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles - Preuve de l'étendue des pouvoirs des directeurs - Réouverture des débats Les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum. Or, en l'espèce, les demandeurs s'abstiennent de produire aux débats le mémorandum de la société, lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts, et l'intégralité de la loi-cadre 24 régissant les sociétés IBC des Seychelles de 1994 et sa traduction, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier que le pouvoir d'introduire une action en justice ne constitue pas une exception aux pouvoirs étendus des directeurs, que la loi ou le mémorandum aurait pu confier à un autre organe, de type assemblée générale ou autre. En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de rapporter la preuve de l'étendue exacte des pouvoirs des directeurs. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : 1 - M. p. GH., retraité, de nationalité belge, domicilié en Suisse, X Ovronnaz, 2 - Mme n. RA., retraitée, de nationalité belge, domiciliée en Suisse, X Ovronnaz, 3 - La société A, dont le siège social se trouve X1 Mahe Seychelles, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique), d'une part ; Contre : La SAM B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, ou de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000274) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 12 mars 2014, 11 juin 2014, 30 octobre 2014, 11 mars 2015 et 2 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. GH., n. RA. et la société X3, en date des 9 avril 2014, 9 juillet 2014, 14 janvier 2015 et 26 mars 2015 ; À l'audience publique du 16 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2013, p. GH., n. RA. et la société A ont fait assigner la SAM B aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 800 000 euros, en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil. À l'appui de leur demande, ils exposent que :