jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. p. GH., Mme n. RA. et La société HEMILEA LIMITED c/ La SAM B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13288)) ## Faits et procédure Deux ressortissants belges, domiciliés en Suisse, et une société de droit seychellois (une *International Business Company*) ont assigné une société anonyme monégasque, la SAM B, devant le Tribunal de première instance. Ils demandaient une provision de 800 000 euros en réparation d'un préjudice causé par les détournements commis par un ancien chargé de clientèle de la banque, employé de cette dernière. Ils fondaient leur demande sur l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, relatif à la responsabilité du fait d'autrui. La défenderesse a soulevé deux exceptions *in limine litis*. La première portait sur la nullité de l'assignation, au motif que la personne morale demanderesse était désignée comme « agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice », sans identification de ces derniers ni de l'organe investi du pouvoir d'agir en justice. La seconde portait sur le défaut de qualité pour agir des deux personnes physiques, qui n'auraient pas subi de préjudice personnel distinct de celui de la société. Les demandeurs ont répliqué en produisant un procès-verbal de réunion du comité de directeurs du 13 août 2009 et en invoquant les dispositions statutaires et la loi-cadre régissant les sociétés IBC. Ils ont en outre formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour usage abusif des exceptions de procédure. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'assignation d'une société de commerce étrangère (seychelloise) qui ne désigne pas nominativement son représentant, mais mentionne ses « administrateurs », est affectée d'une cause de nullité au regard des articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile. Il lui fallait aussi apprécier l'étendue des pouvoirs des directeurs d'une société IBC pour agir en justice, et répartir la charge de la preuve de ces pouvoirs. ## Solution et dispositif Le tribunal rend une décision **avant dire droit**. Il ne tranche ni la nullité de l'assignation ni la fin de non-recevoir. Il ordonne la réouverture des débats, en raison de l'impossibilité de vérifier l'étendue des pouvoirs des directeurs. Le raisonnement se structure en trois temps. **1. Le critère de la régularité de la représentation.** Le tribunal rappelle que les articles 136, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile exigent que les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial », à peine de nullité. Il précise toutefois que ces dispositions « n'imposent pas la mention du nom du représentant légal de la société mais l'identification de l'organe habilité à la représenter en justice conformément aux statuts ». L'exigence porte donc sur l'organe et non sur la personne physique qui l'incarne. **2. Le renvoi au droit seychellois.** Les statuts stipulent que « les articles de la société et les droits et obligations des parties seront régis et interprétés conformément aux lois des Seychelles » et précisent que la société est enregistrée sous le régime de l'*International Business Companies Act* de 1994. L'étendue des pouvoirs des dirigeants doit donc être appréciée au regard des statuts, lesquels renvoient à la loi. Le tribunal relève que l'article 16 des statuts, intitulé « Pouvoirs des directeurs », « se borne à énoncer que "les affaires de la société seront gérées par les directeurs" », et que l'article 8, relatif à la réunion des membres, prévoit la convocation de ces réunions lorsque les directeurs les considèrent « nécessaires ou souhaitables ». Ces stipulations « ne permettent pas, à elles seules, de déterminer l'étendue des pouvoirs des dirigeants ». Le tribunal se réfère alors à l'article 44 de la loi-cadre, dont il reproduit le texte. Il en déduit que « les pouvoirs des directeurs des sociétés commerciales internationales basées aux Seychelles, aussi larges soient-ils, peuvent être limités par l'effet de la loi, des statuts ou du mémorandum ». **3. La charge de la preuve et la réouverture des débats.** Les demandeurs, « à qui il incombe pourtant de justifier du respect des dispositions susmentionnées », n'ont pas produit le mémorandum de la société, « lequel, sauf preuve contraire, ne se confond pas avec ses statuts », ni l'intégralité de
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 8eb4e8f01cefea6b6015a431ecd0611fa98b4ee6943112c7e2f54c25cfddac9a
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.