Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux MC FA. occupaient ensemble le domicile conjugal à Monaco. Par arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 18 novembre 2013, Mme a. MC FA. née SH. a été condamnée à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts. En exécution de cette condamnation, la SAM A a fait pratiquer, le 13 mars 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et effets mobiliers garnissant ce domicile.
M. r. MC FA. a assigné, le 7 avril 2014, la SAM A et son épouse devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation du procès-verbal de saisie pour défaut de signature de l'officier de police, défaut de mention des lieu, date et heure de la saisie et défaut de remise au Maire ou à son adjoint. À titre subsidiaire, il soutenait que la saisie portait sur des biens insaisissables au sens de l'article 522 du Code de procédure civile et que plusieurs biens listés lui appartenaient en propre.
Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal, relevant que la saisie n'était diligentée qu'à l'encontre de Mme MC FA., a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action en nullité formée par le demandeur. La SAM A soutenait en retour que M. MC FA. était irrecevable, et, subsidiairement, qu'il ne démontrait pas la propriété des biens revendiqués, faute de bons de commande ou de factures acquittées. Elle réclamait en outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si un époux, qui n'est pas le débiteur saisi, a qualité pour demander la nullité d'un acte de saisie-exécution pratiqué contre son conjoint seul.
La seconde est de savoir, dans le cadre de la revendication prévue par l'article 533 du Code de procédure civile, comment se répartit la charge de la preuve de la propriété des biens saisis et quels éléments permettent de l'établir.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal retient l'irrecevabilité. Il se fonde sur la maxime « nul ne plaidant par procureur », selon laquelle « seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exéc
Saisie-exécution - Demande en nullité - Tiers - Qualité pour agir (non) - Demande en revendication de biens saisis - Preuve de la propriété des biens - Présomption d'appartenance Nul ne plaidant par procureur, seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exécution diligenté à son encontre. L'époux de la débitrice saisie prouve par la production de factures à son nom être seul propriétaire de certains des biens saisis, ils feront donc l'objet d'une distraction. Par ailleurs, les vêtements masculins sont présumés également lui appartenir. En revanche, s'agissant des autres biens revendiqués, il ne produit à la procédure que des relevés bancaires des opérations effectuées avec sa carte de crédit sans communiquer les factures ou bons de commande correspondants, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que les dépenses effectuées correspondent aux biens saisis et qu'il doit être débouté de sa demande en revendication desdits biens. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : M. r. MC FA., né le 15 février 1964 à Kingston (Jamaïque), de nationalité britannique, architecte naval, domicilié X à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM A, dont le siège est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Mme a. MC FA. née SH., née le 11 mai 1961 à Suva (Iles Fidji), de nationalité fidjienne, domiciliée X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2014, enregistré (n° 2014/000556) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 30 octobre 2014 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2014 et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action en nullité de la saisie formée par r. MC FA. ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 11 février 2015 ; À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : M. r. MC FA. et son épouse Mme a. MC FA. née SH. vivent ensemble dans l'immeuble X, 2ème étage, X à Monaco. Suivant arrêt en date du 18 novembre 2013, la Cour d'appel correctionnelle a condamné Mme a. MC FA. née SH. à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts. Par exploit d'huissier de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 13 mars 2014, la SAM A a fait procéder à la saisie exécution des meubles et effets mobiliers garnissant le domicile conjugal du couple MC FA.. Par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, M. r. MC FA. a assigné la SAM A et Mme a. MC FA. née SH. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir, au visa des articles 533, 515, 531, 537 et 522 du Code de procédure civile : À titre principal :