jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. r. MC FA. c/ La SAM A et Mme a. MC FA. née SH.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13291)) ## Faits et procédure Les époux MC FA. occupaient ensemble le domicile conjugal à Monaco. Par arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 18 novembre 2013, Mme a. MC FA. née SH. a été condamnée à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts. En exécution de cette condamnation, la SAM A a fait pratiquer, le 13 mars 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et effets mobiliers garnissant ce domicile. M. r. MC FA. a assigné, le 7 avril 2014, la SAM A et son épouse devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation du procès-verbal de saisie pour défaut de signature de l'officier de police, défaut de mention des lieu, date et heure de la saisie et défaut de remise au Maire ou à son adjoint. À titre subsidiaire, il soutenait que la saisie portait sur des biens insaisissables au sens de l'article 522 du Code de procédure civile et que plusieurs biens listés lui appartenaient en propre. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal, relevant que la saisie n'était diligentée qu'à l'encontre de Mme MC FA., a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action en nullité formée par le demandeur. La SAM A soutenait en retour que M. MC FA. était irrecevable, et, subsidiairement, qu'il ne démontrait pas la propriété des biens revendiqués, faute de bons de commande ou de factures acquittées. Elle réclamait en outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si un époux, qui n'est pas le débiteur saisi, a qualité pour demander la nullité d'un acte de saisie-exécution pratiqué contre son conjoint seul. La seconde est de savoir, dans le cadre de la revendication prévue par l'article 533 du Code de procédure civile, comment se répartit la charge de la preuve de la propriété des biens saisis et quels éléments permettent de l'établir. ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient l'irrecevabilité. Il se fonde sur la maxime « nul ne plaidant par procureur », selon laquelle « seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exéc
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