jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mai 2015, La société anonyme monégasque A c/ La société B et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13293)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un marché privé de travaux d'aménagement et de décoration de deux appartements réunis en duplex dans un immeuble monégasque. Le propriétaire économique des lots, M. v. SH., agit par l'intermédiaire de trois sociétés écrans (B, C et D), qui détiennent respectivement le lot n° 53 (2e étage), et les lots n° 54 et 55 (3e étage). Un contrat de maîtrise d'œuvre est conclu avec une société d'architecture le 21 juillet 2010. Le marché de travaux est confié à la SAM A le 29 octobre 2010, pour un montant de 3 200 000 euros HT, après résiliation d'un premier contrat avec une autre entreprise. La réception est fixée au 29 juillet 2011. Le maître de l'ouvrage n'y assiste pas. Le maître d'ouvrage refuse ensuite d'accuser réception des travaux. Il réglera toutes les situations de travaux, à l'exception de la situation n° 8 et du décompte général définitif du 25 juillet 2011, d'un montant de 1 130 201 euros. Des sommations de payer sont délivrées les 1er septembre et 11 octobre 2011. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé le 15 février 2012, et l'expert dépose son rapport le 29 mai 2013. Des hypothèques judiciaires provisoires sont inscrites le 2 novembre 2011, sur autorisation sur requête. La SAM A assigne en paiement, en dommages-intérêts et en validation des hypothèques. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent la mainlevée des hypothèques et réclament des indemnisations au titre d'un préjudice de jouissance (412 998 euros) et d'un préjudice moral et financier (200 000 euros), avec compensation avec un solde qu'ils reconnaissent devoir (30 672,41 euros). Un jugement avant dire droit du 27 mars 2014 a ordonné la jonction des trois instances et rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur le **régime de la preuve des travaux supplémentaires dans un marché à forfait**. Le tribunal rappelle les termes de l'article 1631 du code civil, tel que cité dans la décision : l'entrepreneur ayant pris en charge une construction à forfait ne peut réclamer aucune augmentation de prix, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit. La question est de savoir si, et à quelles conditions, un accord tacite du maître de l'ouvrage peut suffire à rendre dus des travaux hors forfait. La seconde concerne **l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire** et l'articulation avec l'article 762 ter du code de procédure civile. ## Solution et dispositif ### Sur les travaux supplémentaires Le tribunal énonce le principe selon lequel, en présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat. Il retient quatre règles : - l'accord peut être tacite, mais doit être **non équivoque** ; - le **silence** du maître de l'ouvrage, ou le fait de **laisser réaliser les travaux**, sont insuffisants ; - l'accord doit émaner du **maître de l'ouvrage lui-même**, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager ; - la **charge de la preuve** de l'accord pè
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