Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le testateur, de nationalité belge, domicilié à Monaco, est décédé à Nice le 17 janvier 2013. Un testament olographe du 27 août 2010 instituait M. j-l. PR. légataire universel des biens situés en Principauté. Un testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par un notaire niçois révoquait les dispositions antérieures et instituait pour légataire universelle Mme c. LA., née GR. Le patrimoine monégasque comprenait notamment un appartement avec dépendances et un garage fermé.
Par ordonnance du 17 juin 2013, le président du Tribunal de Première Instance envoya Mme LA. en possession des biens successoraux, sur le fondement de l'article 864 du Code civil. Par exploit du 9 octobre 2013, M. PR. assigna la légataire aux fins de nullité du testament authentique, de rapport des libéralités et de partage, de validation du testament de 2010 et de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Il fondait son action sur l'insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 769 du Code civil monégasque, en invoquant la dépendance du disposant, des erreurs affectant le testament et la pathologie dont souffrait celui-ci.
Mme LA. conclut au rejet de ces prétentions et formula une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, portée à 240 000 euros. Elle invoqua notamment des certificats médicaux établis lors des actes, ainsi que la prescription des faits dénoncés au pénal.
M. PR. avait déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nice, puis une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice. Il sollicita à titre principal un sursis à statuer. La défenderesse s'y opposa et demanda, subsidiairement, la désignation d'un mandataire de justice.
Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond. La décision est la seule disponible dans le texte fourni ; le sort ultérieur de l'instance n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions connexes :
- Une juridiction monégasque saisie d'une action en nullité d'un testament authentique peut-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une information pénale étrangère pour abus de faiblesse, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement en Principauté ?
- Le tribunal peut-il, au stade de l'avant-dire-droit, désigner un administrateur des biens successoraux situés à Monaco, lorsque le risque de dissipation n'est pas caractérisé ?
Préalablement, la décision détermine la loi applicable : la règle monégasque de conflit de lois soumet la succession, pour les biens immobiliers, à la loi du lieu de situation de ces biens. La loi du for régit donc la succession monégasque, et la validité du testament s'apprécie au regard de l'article 769 du Code civil monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le fondement tiré de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, qui suppose une action publique mise en mouvement en Principauté. Il relève ensuite que l'article 4 du Code de procédure pénale français, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, est « indifférent en l'espèce ». Le sursis ne peut donc être fondé que sur « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
Sur le fond du sursis, le tribunal retient trois éléments :
- Pertinence de l'information étrangère. Le tribunal relève que l'article 223-15-2 du Code pénal français réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, y compris lorsque la victime est en état de sujétion psychologique ou physique. Il reconnaît que ces comportements sont « plus nombreux » que ceux visés par l'article
Testament - Testament authentique - Abus de faiblesse - Plainte avec constitution de partie civile - Sursis à statuer L'ancien légataire universel des biens du défunt situés en Principauté de Monaco a introduit une action en nullité du testament authentique consenti au profit d'un tiers et instituant une nouvelle légataire universelle. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait été rendue sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice des chefs d'abus de faiblesse dès lors que le Tribunal pourrait trouver dans les éléments d'enquête et les décisions judiciaires subséquentes des instances françaises des éléments d'appréciation pertinents et qu'un sursis à statuer ne retarde pas de manière déraisonnable le traitement de la procédure. Par ailleurs, aucun élément ne démontre qu'il existerait une évidence absolue d'une extinction de l'action publique, notamment que le point de départ de la prescription triennale serait la date d'établissement du testament. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : M. j-l. PR., né le 12 février 1942 à SELONCOURT (France), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant X à MONACO, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme c. LA. née GR., le 21 octobre 1963 à NICE (France), de nationalité française, infirmière, domiciliée et demeurant en France, X, 06950 FALICON (France), et en tant que de besoin au X, 98000 MONACO, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000190) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. LA. née GR., en date des 15 janvier 2014, 11 juin 2014, 8 octobre 2014 et 29 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Maître Richard MULLOT avocat-défenseur, au nom de j-l. PR., en date des 27 mars 2014, 9 juillet 2014, 14 janvier 2015 et 11 mars 2015 ; À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE h. PA., né le 18 juillet 1929, de nationalité belge, domicilié de son vivant X à Monaco est décédé à Nice le 17 janvier 2013. Le 27 août 2010, il avait institué j-l. PR. en qualité de légataire universel pour tous ses biens situés en Principauté de Monaco, aux termes d'un testament olographe, déposé au rang des minutes de maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco. Par testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par Maître Patrick FROUMESSOL, Notaire à Nice, il indiquait toutefois révoquer toutes dispositions antérieures et instituer pour légataire universelle Corinne Pierrette GR. épouse LA., née à Nice le 21 octobre 1963 demeurant à Falicon. À son décès, h. PA. laissait un patrimoine immobilier en Principauté de Monaco composé notamment d'un appartement avec dépendances (cave et deux chambres de service) dépendant d'un immeuble situé X, ainsi qu'un garage fermé sis X. Par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance en date du 17 juin 2013, Corinne GR., divorcée LA. était envoyée en possession des biens dépendant de la succession, au visa de l'article 864 du Code civil. Par acte en date du 9 octobre 2013, j-l. PR. faisait citer Corinne GR., divorcée LA. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :