jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. j-l. PR. c/ Mme c. LA. née GR.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13294)) ## Faits et procédure Le testateur, de nationalité belge, domicilié à Monaco, est décédé à Nice le 17 janvier 2013. Un testament olographe du 27 août 2010 instituait M. j-l. PR. légataire universel des biens situés en Principauté. Un testament authentique reçu le 12 octobre 2011 par un notaire niçois révoquait les dispositions antérieures et instituait pour légataire universelle Mme c. LA., née GR. Le patrimoine monégasque comprenait notamment un appartement avec dépendances et un garage fermé. Par ordonnance du 17 juin 2013, le président du Tribunal de Première Instance envoya Mme LA. en possession des biens successoraux, sur le fondement de l'article 864 du Code civil. Par exploit du 9 octobre 2013, M. PR. assigna la légataire aux fins de nullité du testament authentique, de rapport des libéralités et de partage, de validation du testament de 2010 et de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Il fondait son action sur l'insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 769 du Code civil monégasque, en invoquant la dépendance du disposant, des erreurs affectant le testament et la pathologie dont souffrait celui-ci. Mme LA. conclut au rejet de ces prétentions et formula une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, portée à 240 000 euros. Elle invoqua notamment des certificats médicaux établis lors des actes, ainsi que la prescription des faits dénoncés au pénal. M. PR. avait déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Nice, puis une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nice. Il sollicita à titre principal un sursis à statuer. La défenderesse s'y opposa et demanda, subsidiairement, la désignation d'un mandataire de justice. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond. La décision est la seule disponible dans le texte fourni ; le sort ultérieur de l'instance n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions connexes : 1. Une juridiction monégasque saisie d'une action en nullité d'un testament authentique peut-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une information pénale étrangère pour abus de faiblesse, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement en Principauté ? 2. Le tribunal peut-il, au stade de l'avant-dire-droit, désigner un administrateur des biens successoraux situés à Monaco, lorsque le risque de dissipation n'est pas caractérisé ? Préalablement, la décision détermine la loi applicable : la règle monégasque de conflit de lois soumet la succession, pour les biens immobiliers, à la loi du lieu de situation de ces biens. La loi du for régit donc la succession monégasque, et la validité du testament s'apprécie au regard de l'article 769 du Code civil monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le fondement tiré de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque, qui suppose une action publique mise en mouvement en Principauté. Il relève ensuite que l'article 4 du Code de procédure pénale français, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, est « indifférent en l'espèce ». Le sursis ne peut donc être fondé que sur « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Sur le fond du sursis, le tribunal retient trois éléments : - **Pertinence de l'information étrangère.** Le tribunal relève que l'article 223-15-2 du Code pénal français réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, y compris lorsque la victime est en état de sujétion psychologique ou physique. Il reconnaît que ces comportements sont « plus nombreux » que ceux visés par l'article
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