I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13296
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « B », à Monaco, agissant par son syndic, a fait assigner la société civile immobilière A (ci-après « la SCI A ») en paiement d'arriérés de charges de copropriété pour les années 2012 et 2013, afférents à un studio (lot n° 619, 2e étage) et à un emplacement de stationnement (lot n° 405, 1er sous-sol). Il a parallèlement fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale portant sur ces lots.
La SCI A n'ayant pas comparu, le tribunal a rendu un jugement de défaut le 12 juin 2014. Ce jugement la condamnait à payer 22 446,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les dépens, comprenant les frais liés à l'hypothèque légale. Il a été signifié le 3 juillet 2014 par remise de l'acte en mairie.
La SCI A a formé opposition par exploit du 31 juillet 2014. Elle sollicitait notamment la condamnation du synd
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 28 mai 2015, La Société civile immobilière A c/ Le Syndicat des Copropriétaires de « B », la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Copropriété - Charges de copropriété - Bien-fondé de l'action en paiement (oui) La société copropriétaire doit être condamnée à payer l'arriéré de charges de copropriété, dont le montant est justifié. La résistance abusive de la copropriétaire, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à intenter deux actions en justice, justifie l'allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : La Société Civile Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X1, immatr??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SCI A expose : - qu'elle est propriétaire d'un studio formant le lot n° 619 au 2ème étage et d'un emplacement de stationnement pour véhicule formant le lot n° 405, - le studio a été le siège de plusieurs inondations dont deux l'ont sérieusement endommagé, ce qui l'a obligée à effectuer des travaux et l'a privée de la jouissance, - il n'est pas contestable que ces inondations trouvent leur source dans la défaillance d'une canalisation des parties communes de l'immeuble, - un échange de correspondance avec le syndi??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 28 mai 2015, La Société civile immobilière A c/ Le Syndicat des Copropriétaires de « B ») au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Copropriété - Charges de copropriété - Bien-fondé de l'action en paiement (oui) La société copropriétaire doit être condamnée à payer l'arriéré de charges de copropriété, dont le montant est justifié. La résistance abusive de la copropriétaire, ayant contraint le syndicat des copropriétaires à intenter deux actions en justice, justifie l'allocation de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 MAI 2015 En la cause de : La Société Civile Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X1, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°X, représentée par son gérant en exercice, demeurant à la même adresse, DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé B, sis à MONACO, X2 agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société anonyme monégasque Cabinet WO., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est X3 98000 MONACO, représentée par son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur Jacques WO., domicilié audit siège en cette qualité, DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu le jugement de défaut rendu par ce Tribunal le 12 juin 2014, signifié le 3 juillet 2014 ; Vu l'exploit d'opposition et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000049) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble B, en date des 29 janvier 2015 ; Vu le courrier de Maître Sophie LAVAGNA, en date du 9 avril 2015 ; À l'audience publique du 16 avril 2015, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble B a été entendu en sa plaidoirie tandis que le conseil de la SCI A a déclaré être sans pièce ni moyen et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte d'huissier en date du 14 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé le « B » a, d'une part,fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale prise sur un studio n° 548 dans le bâtiment « C MER », lot 619 au 2ème étage et un emplacement pour voiture, lot 405 au 1er sous-sol, lots situés dans l'immeuble dénommé le « B », sis à Monaco, X et appartenant à la SCI A et, d'autre part, fait assigner la SCI A aux fins de :