I. Faits et procédure
Décision rendue le 11/06/2015 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 13343.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bail – Qualification – Congé – Dé ordre Aux terme de l'article 1 alinéa 1 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, « Le renouvellement de baux à loyer de locaux et immeuble où 'exploite un fond depui au moin troi an con écutif , en vertu d'une ou plu ieur convention écrite ou verbale , que ce fond appartienne à un commerçant, un indu triel ou un arti an, e t régi par le di po ition ci-aprè . ». Il en ré ulte que le bénéfice de cette loi ne peut être invoqué que par celui qui e t à la foi commerçant propriétaire d'un fond de commerce et locataire depui au moin 3 année con écutive dan le lieux où et exploité le fond . En …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Bail – Qualification – Congé – Désordres Aux termes de l'article 1 alinéa 1 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, « Le renouvellement des baux à loyers des locaux et immeubles où s'exploite un fonds depuis au moins trois ans consécutifs, en vertu d'une ou plusieurs conventions écrites ou verbales, que ce fonds appartienne à un commerçant, un industriel ou un artisan, est régi par les dispositions ci-après. ». Il en résulte que le bénéfice de cette loi ne peut être invoqué que par celui qui est à la fois commerçant propriétaire d'un fonds de commerce et locataire depuis au moins 3 années consécutives dans les lieux où et exploité le fonds. En application de l'article 28 de cette loi « seront nuls et de nul effet quels qu'en soient la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour conséquence directe de faire échec aux dispositions de la présente loi. ». La loi n° 490, étant en application de son article 28, d'ordre public, le Tribunal n'est pas lié par la qualification donnée par les parties au bail et il convient de rechercher si f. CO. exploite depuis au moins 3 ans dans les lieux loués un fonds de commerce. En l'occurrence, elle est inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie depuis le 22 avril 1993 en son nom personnel sous l'enseigne C, avec : pour objet du commerce ; depuis l'origine sous le nom C, conseil et prestations de services destinés aux entreprises et aux particuliers, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une réglementation ; import, export, commission, courtage, vente en gros de tous produits à l'exception de ceux réglementés ; depuis fin 2011 sous le nom « F », du conseil en bioéthique ; pour adresse d'établissement : les lieux loués au X. f. CO. verse aux débats de nombreuses factures, conventions, devis datés de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 adressés à des entreprises et des particuliers et qui concernent notamment : la gestion administrative de personnel ; l'assistance apportée à des sociétés dans le domaine financier, juridique, administratif et commercial ; l'immatriculation de véhicules, la constitution de sociétés, l'accompagnement de personnes physiques dans des démarches diverses : carte de résident, permis de conduire, conclusion de contrats, notamment de bail, scolarisation des enfants. Ces documents même si les noms y figurant sont raturés pour des raisons manifestes de confidentialité, suffisent à démontrer que f. CO. exerce dans les lieux loués une activité d'agent d'affaires en ce qu'elle s'occupe de gérer les affaires d'autrui moyennant rémunération. Une telle activité est par nature commerciale en application de l'article 2 du Code de Commerce, et implique nécessairement l'existence d'une clientèle au bénéfice de f. CO. Il n'est pas dénié par ailleurs que celle-ci dispose des éléments corporels nécessaires à l'accomplissement de son commerce dans les locaux donnés à bail. En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que f. CO. y exploite un fonds de commerce au sens de l'article 1 de la loi n° 490 et que le bail liant les parties est commercial et relève de ladite loi. Selon l'article 9 de la loi n° 490 « Si le bailleur s'oppose au renouvellement du bail ou s'il refuse le renouvellement aux conditions déterminées par les articles précédents et si les motifs allégués par lui ne sont pas jugés graves et légitimes à l'encontre du locataire sortant, celui-ci aura droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. » Or, par courrier du 29 mai 2013, la SCI A a avisé f. CO. que le bail ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 août 2013. Un tel congé qui ne contient aucun motif ni offre d'indemnité d'éviction a ainsi été délivré en violation des dispositions légales et se trouve donc frappé de nullité, sans d'ailleurs que cela soit discuté de ce chef par la SCI A. À l'appui de sa première demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme de 50.000 euros, f. CO. invoque les articles 1559, 1560, 1561, 1564 et 1594 du Code civil qui mettent à la charge du bailleur des obligations suivantes : délivrance, entretien, réparations de la chose louée ; jouissance paisible du preneur ; garantie des vices. Il s'avère en fait que f. CO. reproche uniquement à la SCI A de ne pas avoir procédé aux travaux susceptibles de remédier aux désordres dont elle est victime et de l'avoir empêchée d'exploiter paisiblement son activité. Il est en effet constant que f. CO. a été victime de dégâts des eaux répétés entre 1999 et 2013 ayant causé des dégâts aux peintures et au mobilier garnissant les lieux loués. Contrairement à ce que la SCI A soutient en défense, elle a été régulièrement avisée de ces sinistres et n'en ignorait pas l'existence, comme cela ressort notamment de courriers de sa part en date des 13 décembre 2011 et 24 avril 2013, étant relevé que son mandataire occupe également des locaux situés au même niveau, à savoir au rez-de-chaussée de l'immeuble X. Toutefois, il ressort du dossier que les dégâts des eaux proviennent d'appartements situés à l'étage supérieur ou des parties communes. Or, la SCI A ne saurait être tenue : ni à l'exécution de son obligation des réparations nécessaires compte tenu de l'origine des désordres ; ni, en vertu de l'article 1565 du Code civil, à garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance par les copropriétaires ou le syndicat de copropriété qui ont bien le caractère de tiers dans la relation contractuelle entre f. CO. et son bailleur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 JUIN 2015 En la cause de : Mme f. CO., immatriculée au RCI sous le n° X, exerçant sous l'enseigne C,- X - 98000 Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SCI A, dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme g. DU. demeurant X, laquelle société ayant également pour mandataire, Mme g. DU., exploitant sous l'enseigne « B », immatriculée au RCI sous le n° X, sis X2 - rdc - à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2013, enregistré (n°2014/000099) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date des 13 novembre 2013, 9 avril 2014 et 8 octobre 2014 puis celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 8 octobre 2014 et 1er décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. CO. exerçant sous l'enseigne C, en date des 24 février 2014, 16 juin 2014 et 23 février 2015 ; À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2015 et prorogé au 11 juin 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; EXPOSÉ : Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 1997, la SCI A a consenti à f. CO. un bail portant sur un local à usage de bureau sis X à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er septembre 1997, le statut des baux commerciaux étant expressément exclu. Les parties ont conclu aux mêmes conditions deux autres baux les 20 juin 2000 et 25 juillet 2000 portant augmentation du loyer. Les 15 janvier 2009, 20 janvier 2010 et 24 novembre 2011, les parties ont signé un document intitulé « autorisation » aux termes duquel : la SCI A autorise f. CO. à héberger dans les locaux loués son activité en cours de constitution ainsi que les activités de « la société D » et de « la société E » ayant pour objet le conseil en bioéthique ;