I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13344 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie le 21 décembre 2010. Aucun enfant n'est issu de l'union. Durant la vie commune, les époux ont occupé à Monaco un appartement loué le 11 juillet 2011, qui constituait le domicile conjugal. Le mari a quitté ce logement en novembre 2012.
L'épouse a sollicité la séparation de corps. Après une autorisation présidentielle du 18 septembre 2013, elle a fait citer l'époux en conciliation le 2 octobre 2013. L'ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013 a renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il statue sur les mesures provisoires, et a autorisé l'épouse et sa fille à occuper gratuitement, à titre provisoire, un appartement appartenant au mari. Une assignation au fond a été délivrée le 6 janvier 2014.
Par jugement avant-dire-droit du 5 juin 2014, le Tribunal a écarté l'exception d'incompétence au profit du juge conciliateur et rejeté une demande de sursis à statuer. Dans ses conclusions, le mari a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions russes, fondée sur les articles 2 et 4 du Code de procédure civile et sur les articles 78 et 81 du Code civil. Il invoquait l'absence de domicile monégasque depuis la fin de l'année 2012 et le maintien d'un domicile à Moscou. Une fin
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 juin 2015, Mme i. LO. épouse AY. c/ M. l. AY. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établiss… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des personnes etat civil identite domicile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Action en séparation de corps – Conflit de juridictions – Domicile – Compétence (non) L'article 78 du Code civil dispose que « le domicile d'une personne [...] est au lieu où elle a son principal établissement », tandis que l'article 81, prévoit que « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». L'article 187 du même Code, édicte quant à lui que « la résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord : elle constitue leur principal établissement ». Ces dispositions constituent des règles générales de droit interne, qui sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence territoriale des tribunaux monégasques, qui selon l'article 2 du Code de procédure civile « connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ». Selon ce dernier texte, ces tribunaux « ne peuvent connaître des actions relatives à l'étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence [?] et justifie avoir conservé dans son pays, un domicile de droit et de fait devant les Juges duquel la demande pourrait être ultérieurement portée ». En l'occurrence, i. LO. épouse AY. a intenté la présente action en séparation de corps devant le Tribunal de Première Instance en se prévalant du domicile conjugal à Monaco, l. AY., de nationalité russe, entend quant à lui décliner la compétence du Tribunal au profit de la Russie, en arguant d'un domicile dans ce pays. Il convient donc de rechercher si, à la date du 2 octobre 2013, date de la citation en conciliation, l. AY. avait conservé un domicile de droit et de fait à Moscou. Il est constant que l. AY. a quitté ce domicile en novembre 2012. Le fait qu'il ait agi contre le gré d i. LO. épouse AY., alors qu'il est obligé par le mariage à une communauté de vie, ne saurait l'empêcher de bénéficier du déclinatoire de compétence prévu à l'article 4 du Code de procédure civile. Doit donc être déterminé le lieu où il a transféré son principal établissement. Il apparaît que l. AY. n'a jamais réintégré le domicile conjugal, celui-ci ayant été au demeurant libéré par i. LO. épouse AY. à la suite d'une action en référé engagée par le bailleur le 17 juillet 2013, ayant donné lieu à ordonnance d'expulsion le 13 novembre 2013 ; il n'a non plus jamais habité les deux appartements acquis par lui le 29 juin 2012, sis au X ; l'un étant demeuré vide d'occupation et la jouissance de l'autre ayant été accordé à i. LO. épouse AY. par le Juge conciliateur ; ses séjours à l'HÔTEL X ne sauraient en aucun cas être constitutifs d'un domicile ; selon rapport sus-évoqué de la Direction de la Sûreté Publique, il a été titulaire d'une carte de résident monégasque jusqu'au 30 novembre 2012, date de son départ du domicile conjugal. Il est donc incontestable que l. AY. n'est en aucun cas domicilié à Monaco depuis cette époque. Il est certain que ce dernier voyage beaucoup et possède depuis le 17 juin 2011, un bien immobilier à Paris où il se rend. Il démontre néanmoins avoir conservé la même adresse à Moscou depuis au moins 10 ans, son adresse actuelle étant identique à celle figurant sur son passeport délivré le 21 janvier 2004. Il verse aux débats diverses factures de charges communes, électricité et téléphone relatives à ce logement à Moscou, émises en 2012-2013. Enfin, il prouve avoir de graves problèmes de santé et, même s'il a pu être soigné à l'étranger, faire l'objet depuis 2012 d'un suivi médical régulier dans un hôpital moscovite. Ces éléments permettent de considérer que l. AY. a conservé un domicile de droit et de fait dans son pays d'origine au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. En conséquence, la présente juridiction se trouve incompétente pour connaître de la demande en séparation de corps formée par i. LO. épouse AY. et subséquemment des demandes de mesures provisoires. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 JUIN 2015 I - En la cause n° 2014/000344 (ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2013) de : Mme i. LO. épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant X, à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 90 BAJ 15 en date du 19 mars 2015, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vanklou (Azerbaïdjan), de nationalité russe, demeurant rue X à Moscou (Russie), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; II - En la cause n° 2014/000394 (assignation du 6 janvier 2014) de : Mme i. LO. épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, demeurant à Monaco, X, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 90 BAJ 15 en date du 19 mars 2015, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vanklou (Azerbaïdjan), de nationalité russe, déclarant demeurer à Moscou (Russie) - X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2013, ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 janvier 2014 afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000394) ; Vu le Jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 juin 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 juin 2014 ; Vu les conclusions de constitution de Maître Etienne LEANDRI au nom de l. AY., en date du 26 juin 2014 et celles de déconstitution en date du 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. AY., en date du 26 juin 2014, puis celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la même partie, en date du 6 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d i. LO. épouse AY., en date des 18 décembre 2014, 11 février 2015 et 16 mars 2015 ; Vu les conclusions du Procureur Général en date du 6 mars 2015 ; Vu la note en délibéré de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d i. LO. épouse AY., en date du 3 juin 2015 ; À l'audience publique du 9 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2015 et prorogé au 11 juin 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 21 décembre 2010, i. LO. épouse AY. et l. AY., tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie. Aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête aux fins de séparation de corps en date du 17 septembre 2013, i. LO. épouse AY. a été autorisée à faire citer l. AY. en conciliation par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2013. Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2013, enrôlé sous le n° 2014/000344, i. LO. épouse AY. a fait citer l. AY. devant le Juge conciliateur. Par ordonnance rendue le 6 décembre 2013, ce dernier a :