Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13404
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13404 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision rendue le 25 juin 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux de l'exécution transfrontalière des décisions de justice au sein de l'espace judiciaire franco-monégasque. Elle offre une illustration topique de la mise en œuvre des mécanismes conventionnels bilatéraux face aux stratégies dilatoires déployées par un débiteur condamné à l'étranger mais domicilié sur le territoire de la Principauté.
À l'origine de ce différend se trouve une relation contractuelle nouée le 27 septembre 2007 entre M. b. BO., de nationalité française, demeurant à Monaco et exerçant la profession d'architecte à Beausoleil en France, et M. a. HO. MO., de nationalité allemande et domicilié à Monaco. Aux termes de cette convention, M. a. HO. MO., agissant en qualité de maître de l'ouvrage, avait confié à M. b. BO. une mission complète d'architecte en vue de l'édification d'une villa située sur le territoire français, dans la commune de La Turbie.
L'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre s'est déroulée sans incident majeur dans sa phase initiale, le client s'étant régulièrement acquitté de quatre notes d'honoraires successives. Toutefois, les relations contractuelles se sont détériorées lorsque M. a. HO. MO. a contesté un montant global de 191 360 euros toutes taxes comprises et a pris l'initiative de résilier unilatéralement la convention d'architecte, une rupture qualifiée par le prestataire comme étant intervenue sans raison valable.
Ce litige d'ordre contractuel a été porté devant les juridictions françaises, territorialement compétentes. Saisi en première instance, le Tribunal de grande instance de Nice a rendu un jugement le 10 février 2012 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, mais qui fut défavorable à l'architecte puisque infirmé par la suite). Sur appel de M. b. BO., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt contradictoire en date du 24 octobre 2013 (enregistré sous le numéro 2013/000423), intégralement infirmé le jugement niçois. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. a. HO. MO. à la date du 28 mai 2009. En conséquence, elle a condamné ce dernier à verser à M. b. BO. la somme principale de 87 783,73 euros au titre des honoraires restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2009, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel.
Face au refus de M. a. HO. MO. d'exécuter spontanément les causes de cet arrêt pourtant exécutoire en France, et compte tenu de la localisation du domicile et du patrimoine bancaire du débiteur en Principauté de Monaco, M. b. BO. a entrepris des démarches conservatoires sur le territoire monégasque. Il a ainsi obtenu, dès le 28 octobre 2013 — soit quatre jours seulement après le prononcé de l'arrêt aixois —, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires monégasques de son débiteur à concurrence de la somme de 105 000 euros. Parallèlement à l'instance en validation de cette saisie-arrêt, qui demeurait intrinsèquement subordonnée à la reconnaissance préalable de la force exécutoire du titre français dans l'ordre juridique monégasque, le créancier a initié une procédure d'exequatur devant le Tribunal de première instance de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 28 janvier 2014 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier (bien que les motifs du jugement mentionnent ponctuellement par erreur matérielle la date du 29 janvier 2014 dans un intitulé), M. b. BO. a fait citer M. a. HO. MO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général.
Dans son acte introductif d'instance, complété par des conclusions déposées les 5 juin 2014 et 12 février 2015, le demandeur sollicitait à titre principal que l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit. Au soutien de sa prétention, il faisait valoir que l'ensemble des conditions de régularité internationale prescrites par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient parfaitement réunies en l'espèce. Face aux moyens de défense soulevés par son adversaire en cours d'instance, M. b. BO. a conclu au rejet pur et simple de l'exception de nullité de l'assignation ainsi qu'au débouté de la demande de sursis à statuer. De manière additionnelle, stigmatisant l'attitude dilatoire du défendeur, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. a. HO. MO. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, par des écritures datées des 20 mars et 15 septembre 2014 (les faits mentionnant également la date du 17 septembre 2014), M. a. HO. MO. a structuré sa défense autour de trois axes hiérarchisés, mêlant incidents de procédure et contestations substantielles.
À titre principal, il a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'exploit d'assignation sur le fondement des articles 136 et 155 du Code de procédure civile monégasque. Il reprochait au demandeur de s'être présenté dans l'acte introductif d'instance comme « exerçant la profession d'architecte », alors qu'il n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des architectes depuis le 8 avril 2014, ainsi qu'en attestait le Conseil Régional de l'Ordre. Selon le défendeur, l'usage de cette fausse qualité constituait un vice de forme affectant la validité même de l'acte de saisine. En défense à cet incident, M. b. BO. répliquait que s'il avait effectivement cessé d'exercer sa profession à la fin de l'année 2013, il n'en conservait pas moins la qualité d'architecte par son diplôme, et que cette mention permettait pleinement au défendeur de l'identifier sans la moindre ambiguïté quant à la réalité de son existence.
À titre subsidiaire, M. a. HO. MO. sollicitait du tribunal qu'il sursoie à statuer sur la demande d'exequatur, motif pris de ce qu'il avait formé en France un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2013. M. b. BO. s'opposait fermement à cette mesure dilatoire en rappelant, d'une part, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation en droit français et, d'autre part, la circonstance décisive que ledit pourvoi avait entre-temps fait l'objet d'une radiation du rôle de la Cour de cassation.
À titre infiniment subsidiaire, sur le fond de la demande d'exequatur, le défendeur concluait au débouté de M. b. BO. Pour ce faire, il entendait contester directement les termes de l'arrêt aixois. Il s'appuyait à cet égard sur les conclusions d'un expert privé, M. Robert Ferrand, qu'il avait lui-même missionné, pour soutenir que la créance d'honoraires réclamée était sérieusement contestable en raison des nombreuses erreurs qu'aurait commises l'architecte dans l'accomplissement de sa mission contractuelle.
Enfin, le Ministère public, partie jointe à la procédure conformément aux règles gouvernant le contentieux de l'exequatur, a déposé des conclusions le 14 avril 2015. Le Procureur Général y concluait au rejet de l'exception de nullité ainsi que de la demande de sursis à statuer, et déclarait ne pas s'opposer, au fond, à l'octroi de l'exequatur au regard des critères édictés par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La présente affaire soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques emboîtées, allant du droit judiciaire privé interne au droit international privé conventionnel.
En premier lieu, sur le terrain purement procédural, le tribunal devait déterminer si le fait pour un demandeur de mentionner dans l'exploit d'assignation une profession qu'il a cessé d'exercer par suite de son retrait du tableau ordinal, mais dont il conserve le titre académique, constitue une irrégularité formelle susceptible d'entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance au sens de l'article 136, 2° du Code de procédure civile monégasque.
En deuxième lieu, sur le terrain de l'articulation des instances, se posait la question de savoir si l'existence d'une instance parallèle en validation de saisie-arrêt à Monaco, d'une part, et l'introduction en France d'un pourvoi en cassation ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut d'exécution, d'autre part, justifiaient le prononcé d'un sursis à statuer dans le cadre de l'instance en exequatur.
En troisième lieu — et c'était là le cœur du litige —, la juridiction monégasque était appelée à préciser l'office du juge de l'exequatur statuant sous l'empire de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Plus précisément, le tribunal devait vérifier si l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence satisfaisait aux cinq conditions cumulatives posées par ce texte bilatéral (authenticité, compétence juridictionnelle, régularité de la citation, force de chose jugée selon la loi d'origine, et conformité à l'ordre public de l'État requis), tout en déterminant si le défendeur était recevable à invoquer des éléments de preuve nouveaux (tels qu'une expertise privée) pour remettre en cause le bien-fondé de la créance consacrée par le juge étranger, et si une telle attitude procédurale était constitutive d'un abus du droit d'agir en justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'intégralité des demandes formées par M. b. BO. et rejeter l'ensemble des moyens de défense de M. a. HO. MO., le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps distincts qui répondent point par point aux problématiques soulevées.
1. Le rejet de l'exception de nullité de l'assignation par une approche téléologique des exigences formelles
Examinant tout d'abord la régularité de sa saisine, le tribunal se réfère aux dispositions de l'article 136, 2° du Code de procédure civile monégasque, qui imposent que l'exploit d'assignation contienne la profession du demandeur. Les juges constatent en fait qu'il est constant que M. b. BO. n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des architectes en France depuis le mois de décembre 2013, fait confirmé par une attestation du secrétaire général de l'ordre en date du 18 avril 2014.
Cependant, le tribunal refuse d'adopter une lecture formaliste et mécanique du texte procédural. Privilégiant une interprétation téléologique, il rappelle que les dispositions de l'article 136 ont pour unique objet « l'identification effective du demandeur ». Or, en l'espèce, la mention de la profession d'architecte participait valablement à cette désignation, dans la mesure où l'intéressé demeurait effectivement titulaire du diplôme français d'architecte diplômé par le gouvernement (DPLG), conservant ainsi un état professionnel résiduel ou du moins une qualification personnelle exacte. Surabondamment, le tribunal relève que les autres mentions obligatoires relatives aux nom, prénom et domicile du demandeur n'étaient nullement contestées et s'avéraient amplement suffisantes pour le désigner valablement et éviter toute confusion dans l'esprit du défendeur. L'exception de nullité est, par conséquent, écartée.
2. Le refus du sursis à statuer fondé sur l'absence d'effet suspensif et la radiation du pourvoi en cassation
Abordant ensuite la demande de sursis à statuer, le tribunal évacue rapidement l'argument tiré de l'existence d'une instance parallèle en validation de saisie-arrêt pendante devant lui. Il observe avec justesse que si cette instance en validation est subordonnée à l'exequatur, son déroulement est en revanche « dépourvu de toute incidence sur la présente demande d'exequatur », inversant ainsi le rapport de dépendance logique que tentait d'instaurer le défendeur.
S'agissant de l'incidence du pourvoi en cassation formé en France contre l'arrêt aixois, le tribunal procède à une analyse rigoureuse du droit judiciaire français, loi de la procédure d'origine. Il relève en premier lieu qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure civile français, les recours extraordinaires, au rang desquels figure le pourvoi en cassation, n'ont pas d'effet suspensif d'exécution. Dès lors, l'arrêt du 24 octobre 2013 devait être considéré comme pleinement exécutoire dans son ordre juridique d'origine.
En second lieu, le tribunal conforte son analyse par un élément factuel et procédural déterminant : la production par le demandeur d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par le Conseiller délégué de la Cour de cassation française. Par cette décision prise sur le fondement de l'article 1009-1 du Code de procédure civile français, le haut magistrat avait ordonné la radiation du pourvoi formé par M. a. HO. MO., au motif que ce dernier n'avait manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et n'avait produit aucun justificatif probant démontrant que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible. Le recours extraordinaire étant paralysé en France par la propre carence du débiteur, la demande de sursis à statuer à Monaco perdait toute consistance et devait être rejetée.
3. Le contrôle analytique des conditions de l'exequatur et la prohibition de la révision au fond
C'est sur le fond de la demande d'exequatur que la motivation du jugement revêt sa portée théorique et pratique la plus affirmée. Le tribunal pose d'emblée le cadre normatif en affirmant que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, est « seule applicable en la cause », écartant par là même les dispositions de droit commun de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque en vertu du principe de primauté des traités internationaux et de l'adage specialia generalibus derogant.
Le tribunal énonce ensuite la méthodologie distributive imposée par l'article 18 de la Convention, qui scinde le contrôle du juge requis en deux corps de règles distincts : quatre conditions doivent être vérifiées au regard de la loi du pays d'origine (la loi française), et une dernière condition au regard de la loi du for (la loi monégasque). Procédant à une vérification systématique, le tribunal constate que :
- L'authenticité de l'expédition : Au regard de la loi française, la pièce n° 12 versée aux débats par le demandeur présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique de l'arrêt du 24 octobre 2013, en ce qu'elle est extraite des minutes du secrétariat-greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- La compétence de la juridiction d'origine : Toujours selon la loi française, l'arrêt émane d'une juridiction compétente, puisqu'il statue sur l'appel d'un jugement rendu par une juridiction de première instance (le Tribunal de grande instance de Nice) située dans le ressort géographique de ladite Cour d'appel, la compétence tant territoriale que matérielle (ratione materiae) étant acquise.
- La régularité des citations : Les droits de la défense lors de la phase initiale ont été respectés dès lors que les parties ont été régulièrement citées et ont comparu par ministère d'avocat devant la juridiction française. Le tribunal ajoute que l'exposé du litige contenu dans l'arrêt ne mentionne aucune irrégularité procédurale soulevée de ce chef, et qu'aucune contestation n'a d'ailleurs été formulée sur ce point devant le juge monégasque.
- La réalité de la force de chose jugée : Se référant expressément à l'article 500 du Code de procédure civile français, aux termes duquel « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution », le tribunal réitère son constat selon lequel le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et a, de surcroît, été radié le 18 décembre 2014. La décision française jouit donc pleinement de la force de chose jugée.
- L'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : Basculant enfin sur le contrôle au regard de la loi monégasque, le tribunal examine la substance du litige. Il relève que le différend porte sur le paiement d'honoraires dans le cadre d'un contrat de mission d'architecte et juge que « les principes de responsabilité contractuelle appliqués par les juges français ne heurt[e]nt nullement les valeurs fondamentales de la Principauté de Monaco ».
Ayant ainsi validé l'ensemble des critères conventionnels, le tribunal répond à l'argumentation substantielle de M. a. HO. MO. fondée sur le rapport d'expertise privée. Il énonce, dans un attendu de principe d'une grande clarté, que la contestation par le défendeur des termes de l'arrêt aixois « ne tend en réalité qu'à faire examiner de nouveau l'affaire au fond, mode de contrôle prohibé par la Convention du 21 septembre 1949 ». Le juge de l'exequatur n'étant pas une juridiction d'appel de la décision étrangère, le moyen est jugé radicalement inopérant et l'exequatur est prononcé.
4. La sanction de l'abus du droit d'ester en justice
Enfin, statuant sur la demande additionnelle de dommages et intérêts, le tribunal caractérise la faute procédurale du défendeur par une double circonstance : d'une part, le maintien abusif de demandes de sursis à statuer alors même qu'il savait son pourvoi en cassation radié en France ; d'autre part, une opposition à l'exequatur exclusivement fondée sur une contestation au fond « dont il ne pouvait ignorer qu'elle est impossible en l'espèce ». Considérant que ce comportement procédural a dégénéré en abus, le tribunal condamne M. a. HO. MO. au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Le Tribunal de première instance de Monaco énonce sa décision finale dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 28 janvier 2014 ;
Jugement français – Exequatur (oui) – Convention bilatérale – Conditions L'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte. En l'espèce, la pièce n° 12 versée aux débats par le demandeur présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 24 octobre 2013, comme étant extraite des minutes du secrétariat greffe de cette Cour d'appel. D'après la loi française, l'arrêt a bien été rendu par une juridiction compétente, s'agissant d'un appel d'un jugement d'une juridiction de première instance située dans le ressort de cette Cour d'appel, la compétence territoriale ou en raison de la matière, étant par ailleurs acquise. Les parties ont été régulièrement citées, celles-ci ayant comparu par ministère d'avocat et qu'en outre, l'exposé du litige de l'arrêt ne fait pas état d'une quelconque irrégularité de procédure qui aurait été soulevée de ce chef. Enfin, aucune contestation n'a été élevée à cet égard dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, l'article 500 du Code de procédure civile français prévoit qu'« a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ». Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution et que l'affaire objet du pourvoi formé par a. HO. MO. a été radiée du rôle par ordonnance du 18 décembre 2014. S'agissant d'un contentieux relatif au paiement d'honoraires dans le cadre d'un contrat de mission d'architecte, l'arrêt soumis à l'examen ne comporte aucune contrariété à l'ordre public monégasque, les principes de responsabilité contractuelle appliqués par les juges français ne heurtant nullement les valeurs fondamentales de la Principauté de Monaco. Dès lors, la contestation par a. HO. MO. des termes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 octobre 2013 ne tend en réalité qu'à faire examiner de nouveau l'affaire au fond, mode de contrôle prohibé par la Convention du 21 septembre 1949. Il y a lieu en conséquence de déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 24 octobre 2013. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE R. JUGEMENT DU 25 JUIN 2015 En la cause de : M. b. BO., né le 27 avril 1966 à Monaco, de nationalité française, demeurant « X » X à Monaco et exerçant la profession d'architecte, X à Beausoleil (06240) France, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. a. HO. MO., né le 24 avril 1936 à Kaschan (Iran), de nationalité allemande, domicilié X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000392) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. HO. MO., en date des 20 mars 2014 et 15 septembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de b. BO., en date des 5 juin 2014 et 12 février 2015 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 14 avril 2015 ; À l'audience publique du 7 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 juin 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans une instance opposant b. BO. à a. HO. MO., la Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 24 octobre 2013 un arrêt contradictoire dont le dispositif est le suivant : « Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 février 2012. Et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur MO. et la fixe à la date du 28 mai 2009 ; Condamne Monsieur MO. à verser la somme de 87.783,73 euros à Monsieur b. BO. au titre des honoraires restant dus à ce dernier, assortie des intérêts légaux à compter du 17 juin 2009 date de la mise en demeure ; Condamne Monsieur MO. à verser à Monsieur b. BO. la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur MO. à verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur MO.. » Par acte en date du 28 janvier 2014 b. BO. a fait citer a. HO. MO. devant le Tribunal de Première Instance, en présence du Procureur Général, en sollicitant que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 24 octobre 2013. Il indique que selon contrat du 27 septembre 2007, a. HO. MO. lui a confié une mission complète d'architecte en vue de la construction d'une villa à La Turbie. Le défendeur a réglé quatre notes d'honoraires, avant de contester le montant de 191.360 euros TTC et de résilier la convention unilatéralement et sans raison valable. b. BO. estime que les conditions prescrites par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sont remplies et qu'en conséquence aucun élément ne s'oppose au prononcé de l'exequatur sollicité. Il précise qu'a. HO. MO. n'a pas spontanément exécuté la décision de justice française pourtant exécutoire et qu'en l'état de cette volonté du défendeur de se soustraire à ses obligations, il a été autorisé par ordonnance en date du 28 octobre 2013 à faire pratiquer une saisie-arrêt sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 105.000 euros. a. HO. MO. a conclu les 20 mars et 17 septembre 2014 en sollicitant aux termes de ses dernières écritures, à titre principal le prononcé de la nullité de l'exploit d'assignation et subsidiairement, le sursis à statuer. Très subsidiairement, il entend voir b. BO. débouté de ses demandes. À l'appui de son exception de nullité le défendeur indique que b. BO. s'est présenté comme « exerçant la profession d'architecte », alors même qu'il n'est plus inscrit au tableau ordinal depuis le 8 avril 2014, comme l'a attesté le Conseil Régional de l'Ordre des architectes. Il s'est donc paré d'une fausse qualité dans l'exploit introductif d'instance, qui doit être sanctionnée en application des articles 136 et 155 du Code de procédure civile. Sur la demande d'exequatur, le défendeur indique que l'arrêt du 24 octobre 2013 fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il ajoute qu'il entend contester les termes de cette décision et qu'il résulte des conclusions de l'expert Robert FERRAND, qu'il a missionné à titre privé, que la créance réclamée par l'architecte est contestable, celui-ci ayant commis de nombreuses erreurs dans l'accomplissement de sa mission. b. BO. a conclu les 5 juin 2014 et 12 février 2015 en sollicitant le rejet de l'exception de nullité et le débouté de la demande de sursis à statuer. Il maintient sa demande d'exequatur initiale et sollicite additionnellement la condamnation d a. HO. MO. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. S'agissant de l'exception de nullité il indique que s'il n'exerce effectivement plus la profession d'architecte depuis la fin de l'année 2013, il en conserve néanmoins la qualité. Sa mention dans l'acte introductif d'instance permet au défendeur de bien l'identifier et de s'assurer de la réalité de l'existence de la personne qui l'assigne. Il n'y a d'autre part nullement lieu à surseoir à statuer dans la présente instance, dans la mesure où non seulement en droit français le pourvoi en cassation intenté à l'encontre de l'arrêt du 24 octobre 2013 n'est pas suspensif mais de plus ce pourvoi a été radié du rôle de la Cour de cassation. b. BO. ajoute que la demande en validation de la saisie-arrêt qu'il a formée est subordonnée à l'exequatur, objet de la présente instance. Par conclusions en date du 14 avril 2015, le Procureur Général a conclu au rejet des exceptions de nullité de l'assignation et de sursis à statuer et sur le fond, au regard des critères de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, ne s'oppose pas à la demande d'exequatur. SUR QUOI : Sur l'exception de nullité de l'exploit d'assignation en date du 29 janvier 2014 : Attendu que b. BO. a indiqué dans l'exploit introductif d'instance au titre de sa profession, en application des dispositions de l'article 136 2° du Code de procédure civile, « exerçant la profession d'architecte » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis décembre 2013 le demandeur n'est plus inscrit au tableau ordinal en France, comme a pu l'attester le secrétaire général de l'ordre le 18 avril 2014 ; Attendu pour autant, alors que les dispositions du texte sus-cité ont pour objet l'identification effective du demandeur, que la mention de la profession d'architecte participe en l'espèce d'une telle désignation, dans la mesure notamment où b. BO. est effectivement titulaire d'un diplôme français d'architecte (DPLG) ; Qu'en tout état de cause, les autres mentions relatives aux nom, prénom et domicile ne sont pas contestées et sont suffisantes pour désigner valablement le demandeur ; Attendu en conséquence que l'exception de nullité sera donc rejetée ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu'il n'est pas contesté que b. BO. a introduit une instance en validation de saisie-arrêt devant le Tribunal de Première Instance, en se fondant sur la créance consacrée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 octobre 2013 ; que le déroulement de cette instance est toutefois dépourvu de toute incidence sur la présente demande d'exequatur ; Attendu d'autre part qu'a. HO. MO. indique avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 24 octobre 2013 ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure civile française, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif de sorte que l'arrêt dont l'exécution en Principauté de Monaco est sollicitée doit être considéré comme exécutoire ; Que de plus, le demandeur produit aux débats une ordonnance du 18 décembre 2014, par laquelle le Conseiller délégué de la Cour de cassation, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile français, a procédé à la radiation du pourvoi, aux motifs qu'a. HO. MO. n'avait manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et n'avait produit aucun justificatif probant démontrant les conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou que cette exécution était impossible ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'espèce ; Sur la demande d'exequatur : Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié : au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu en l'espèce que la pièce n° 12 versée aux débats par le demandeur présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 24 octobre 2013, comme étant extraite des minutes du secrétariat greffe de cette Cour d'appel ; Que d'après la loi française, l'arrêt a bien été rendu par une juridiction compétente, s'agissant d'un appel d'un jugement d'une juridiction de première instance située dans le ressort de cette Cour d'appel, la compétence territoriale ou en raison de la matière, étant par ailleurs acquise ; Que les parties ont été régulièrement citées, celles-ci ayant comparu par ministère d'avocat et qu'en outre, l'exposé du litige de l'arrêt ne fait pas état d'une quelconque irrégularité de procédure qui aurait été soulevée de ce chef ; qu'enfin aucune contestation n'a été élevée à cet égard dans le cadre de la présente instance ; Attendu par ailleurs que l'article 500 du Code de procédure civile français prévoit qu' « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution », ; Attendu, comme indiqué ci-dessus, que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution et que l'affaire objet du pourvoi formé par a. HO. MO. a été radiée du rôle par ordonnance du 18 décembre 2014 ; Attendu que, s'agissant d'un contentieux relatif au paiement d'honoraires dans le cadre d'un contrat de mission d'architecte, l'arrêt soumis à l'examen ne comporte aucune contrariété à l'ordre public monégasque, les principes de responsabilité contractuelle appliqués par les juges français ne heurtant nullement les valeurs fondamentales de la Principauté de Monaco ; Attendu dès lors que la contestation par a. HO. MO. des termes de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 24 octobre 2013 ne tend en réalité qu'à faire examiner de nouveau l'affaire au fond, mode de contrôle prohibé par la Convention du 21 septembre 1949 ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 24 octobre 2013 ; Sur les autres chefs de demande : Attendu qu'a. HO. MO. a maintenu abusivement des demandes de sursis à statuer alors même que son pourvoi en cassation en France avait été radié et qu'il ne s'est opposé à l'exequatur que par une contestation au fond dont il ne pouvait ignorer qu'elle est impossible en l'espèce ; Attendu en conséquence que son comportement procédural a dégénéré en abus et justifie sa condamnation au paiement au profit de b. BO. d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu enfin qu'a. HO. MO., qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Rejette l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 28 janvier 2014 ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 24 octobre 2013, sous le numéro 2013/000423 et dont le dispositif est ci-dessus rapporté ; Condamne a. HO. MO. à payer à b. BO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne a. HO. MO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 juin 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.