I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13405
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13405 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit panaméen A. est propriétaire d'un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble monégasque. Mme d. IV. est propriétaire d'un appartement au dixième étage du même immeuble. La société A. estime que les travaux réalisés par M. g. PA., entrepreneur, dans l'appartement de Mme IV. ont causé des désordres dans le sien.
Par exploit du 30 avril 2014, la société A. a assigné Mme IV., M. PA. et la compagnie d'assurances B., assureur de responsabilité civile de l'entrepreneur. Elle demandait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 293.527,33 euros au titre des travaux de rénovation du sol, de 30.000 euros
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 25 juin 2015, La société de droit panaméen A. c/ Mme d. IV. et autres, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exploits d'assignation – Demandes en nullité – Conditions Appel en garantie – Exception – Conditions La nullité est poursuivie pour irrégularité de la désignation de la société demanderesse, ainsi que d'une des parties défenderesses. Selon l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir notamment le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 impose pour les sociétés de com??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ur d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe GAGNANT, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 avril 2014, enregistré (n° 2014/000596) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000264) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de g. PA., en date des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maît??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 juin 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 25 juin 2015, La société de droit panaméen A. c/ Mme d. IV. et autres) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Exploits d'assignation – Demandes en nullité – Conditions Appel en garantie – Exception – Conditions La nullité est poursuivie pour irrégularité de la désignation de la société demanderesse, ainsi que d'une des parties défenderesses. Selon l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir notamment le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 impose pour les sociétés de commerce, une désignation par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et la représentation selon les règles du droit commercial, pour les autres associations, une représentation soit par le président, soit par tout autre membre indiqué par les statuts. Le non-respect de l'article 141 est sanctionné en vertu de l'article 155 du Code de procédure civile, par la nullité de l'assignation. L'assignation du 30 avril 2014 a été délivrée par « la société de droit panaméen A., prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur g. WE. ». En réponse aux exceptions de nullité soulevées par les parties adverses, la société A. a immédiatement fait délivrer une nouvelle assignation, le 18 décembre 2014, au nom de « la société de droit panaméen A, prise en la personne de Monsieur g. WE., Administrateur et Président en exercice, Madame n. WI., Administrateur en exercice et Madame i. ST., Administrateur en exercice », reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement l'irrégularité de la première assignation. En conséquence, l'assignation du 30 avril 2014 sera déclarée nulle sur le fondement de l'article 141 du Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin à ce stade d'examiner le second fondement. La nullité est poursuivie pour irrégularité de la désignation de la société demanderesse, et de l'une des parties défenderesses. Pour justifier de la régularité de sa représentation en justice, la société A. verse aux débats un document établi par le Registre public de Panama, le 20 août 2014, sur lequel l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, a été apposée le 21 août 2014. Il y est mentionné que cette société enregistrée depuis le 30 octobre 2002, est en cours de validité, que ses administrateurs sont g. WE., n. WI. et i. ST., que ses dirigeants sont g. WE. (président), i. ST. (trésorier), n. WI. (secrétaire), que la signature individuelle du président ou la signature conjointe du secrétaire et du trésorier engage la société, que cette société est une société anonyme dûment constituée et régie par les lois de la République du Panama. L'authenticité de ce document établi par le Registre public de Panama, qui constitue un moyen d'établir l'existence d'une société constituée en application des lois panaméennes, n'est pas discutée. La compagnie B ne démontre pas au surplus que ces éléments n'étaient plus pertinents à la date de délivrance de l'assignation. En conséquence, la demande tendant à voir consacrer la nullité de l'assignation du 18 décembre 2014 sur le fondement de l'article 141 du Code de procédure civile sera rejetée. L'assignation délivrée au nom de « d. IV. » comporte par ailleurs deux erreurs affectant les nom et prénom de d. IV. et ne fait pas mention de la profession de cette dernière. Cependant, ces erreurs et cette omission n'ont pas constitué un obstacle aux vérifications de l'huissier de justice, qui a pu constater que d. IV. résidait bien à l'adresse à laquelle elle avait été assignée, a procédé à une remise de l'acte en Mairie de Monaco, ce qui a permis à d. IV. de comparaître sur ladite assignation et de constituer avocat-défenseur. Il en ressort nécessairement que la désignation de la défenderesse était suffisamment précise et donc conforme aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile. En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 136 du Code de procédure civile sera également rejetée. Selon les dispositions de l'article 267 du Code de procédure civile, celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie, devra requérir délai à cet effet, avant toute défense au fond. La société A. a assigné g. PA., entrepreneur de travaux, ainsi que son assureur responsabilité civile, aux fins de les voir déclarer responsables et tenus de réparer les désordres constatés dans son appartement. g. PA. qui entend être garanti totalement par son assureur responsabilité civile, est donc bien fondé à solliciter l'autorisation de l'assigner à cette fin, au regard de la règle de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 JUIN 2015 En la cause de : La société de droit panaméen A., dont le siège social est sis à Panama X1, prise en la personne de son gérant en exercice, M. g. WE., domicilié en cette qualité « X », 2 X à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme d. IV., demeurant « X », 2 X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ; M. g. PA., domicilié X, 18038 Sanremo (IM), Italie ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La Compagnie d'Assurances de droit italien dénommée B., au capital de 1.556.873.283 €, inscrite au Registre du Commerce de Trieste sous le n°X, dont le siège social se trouve X2 TRIESTE (Italie) prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe GAGNANT, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 avril 2014, enregistré (n° 2014/000596) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000264) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de g. PA., en date des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de La Compagnie d'Assurances B, en date des 27 novembre 2014, 8 avril 2015 et 27 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de d. IV., en date des 11 mars 2015 et 15 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date des 8 avril 2015 et 16 avril 2015 ; À l'audience publique du 7 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 juin 2015 ; FAITS ET PROCÉDURE La société A. est propriétaire de l'appartement n° A91 situé au 9ème étage de l'immeuble « X », X à Monaco, tandis que d. IV. est propriétaire dans le même immeuble de l'appartement situé au dixième étage. Soutenant que les travaux effectués dans l'appartement de d. IV. par g. PA. ont généré des désordres dans son propre appartement, la société A. a fait citer, par exploit d'huissier du 30 avril 2014, d. IV., g. PA. et la compagnie B assureur responsabilité civile de ce dernier, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des travaux de rénovation du sol pour 293.527,33 euros, aux frais de déménagement, de gardiennage de meubles, d'hébergement pendant la durée des travaux pour 30.000 euros, ainsi que de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Tous les défendeurs ayant soulevé in limine litis, l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 30 avril 2014, la société A. a procédé à une nouvelle citation des mêmes parties, par exploit d'huissier du 18 décembre 2014, en sollicitant la jonction des deux instances. g. PA. demande au Tribunal de déclarer nulle l'assignation du 30 avril 2014 et subsidiairement de l'autoriser à appeler en garantie la compagnie B. Il est soutenu au visa de l'article 141 du Code de procédure civile, que la société A. qui se prétend « prise en la personne de son gérant » ne démontre pas qu'un gérant aurait qualité pour assurer sa représentation en justice aux termes de la loi panaméenne, voire de ses propres statuts. Subsidiairement g. PA. fait valoir que l'appel en garantie s'impose s'il veut pouvoir conclure contre la compagnie B, au regard de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur. La compagnie B demande au Tribunal de déclarer nulles les assignations en date des 30 avril 2014 et 18 décembre 2014 et à titre subsidiaire d'autoriser g. PA. à l'appeler en garantie. La compagnie B soutient que la société A. qui se déclare représentée par son « Administrateur et gérant en exercice, Monsieur g. WE., Mesdames n. WI. et i. ST. », ne démontre toujours pas, qu'elle serait valablement représentée selon ses statuts et les lois du Panama, alors que l'extrait produit date de plusieurs mois (août 2014), et que les statuts, dont la conformité aux lois du Panama n'est pas établie, ne sont pas versés aux débats. d. IV. demande au Tribunal à titre principal, de déclarer nulles les assignations du 30 avril 2014 et du 18 décembre 2014, et de dire la société A. irrecevable en ses demandes, subsidiairement de débouter la société A., en tout état de cause de déclarer nulles les attestations produites en pièces n° 1 et 9 et de condamner la société A. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive. d. IV. soutient, outre le moyen de nullité soulevé par les autres défendeurs, que les deux assignations successives sont également nulles au visa de l'article 136 du Code de procédure civile, en ce qu'elles comportent des erreurs sur son état civil affectant son prénom et son nom ; Que le fait que son nom ait mal été orthographié dans le constat d'huissier produit par la partie adverse ne peut justifier l'application de l'adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ; Qu'enfin la société A. ne communique aucune preuve de ce qu'elle aurait retiré en mairie l'assignation du 30 avril 2014. La société A. oppose à l'exception de nullité soulevée qu'il ne peut lui être reproché d'avoir reproduit les nom et prénom mentionnés dans le constat d'huissier établi à la demande de d. IV. le 21 octobre 2011 et donc validés par elle ; que la dénomination de « d. IV. » était suffisamment précise ; que cette dernière a été touchée par les assignations puisque l'acte du 30 avril 2014 a été retiré en mairie par elle le 30 mai 2014 ; que l'absence de mention de la profession de l'intéressée, au demeurant sans emploi, ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation. SUR CE